T. com. 8701, 17 déc. 2025, n° 2025003745
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Texte de la décision
R.G. : 2025003745TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/242JUGEMENT DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
EN DATE DU MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
OU SIEGEAIENT MESSIEURS JACQUES BOUDET, PRESIDENT D'AUDIENCE, PIERRE LAVAURS ET GILLES CROIZAT, JUGES,
ASSISTES DE MAITRE CHRISTELLE MARTOWICZ, GREFFIER ASSOCIEE,
A ETE RENDU UN JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :
Attendu que par jugement du 23 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SASU [X] [W], avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [S] [T], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [S] [T], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [Y] [Z], Collaborateur, expose que Monsieur [K] [X] a été en mesure de lui transmettre une situation comptable arrêtée au 31/10/2025, qu'il ressort de cet exercice que le résultat de la société est déficitaire à hauteur de 37 524.49 euros ainsi que le résultat d'exploitation pour un montant de de 37 028.11 euros, que néanmoins, cette situation prend en compte la période antérieure à l'ouverture de la procédure et s'avère, de ce fait, peu exploitable, que toutefois, le dirigeant lui a remis une situation des chantiers eu cours et à venir pour le début de l'année 2026, lesquels seraient susceptibles de générer un chiffre d'affaires prévisionnel de 524 688,95 euros, que par ailleurs, Monsieur [K] [X] lui a indiqué envisager de changer de local commercial, en effet, à ce jour la société est tenue par un contrat de bail commercial et verse un loyer mensuel de 3000.00 euros HT, or, le dirigeant a trouvé un autre local, moyennant un lover mensuel de 1 100.00 HT, qu'enfin, au 28 novembre 2025, le compte bancaire de la société fait apparaître un solde créditeur à hauteur de 20 255.56 euros, qu'ainsi, en l'état, il déclare ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois avec un rappel au mois d'avril,
Attendu que Monsieur [K] [I] [X], représentant légal de la société débitrice, a été entendu en ses observations et souhaite toujours présenter un plan de redressement,
Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
[X] [W]
[Adresse 1] Activité : Le montage et la location d'échafaudages Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 951 876 465
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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