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T. com. 8701, 10 déc. 2025, n° 2025004142


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Date
10/12/2025
Numéro
2025004142
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
69e6cc62cdc6046d47f5b1fc

Texte de la décision

5,961 caractères

R.G. : 2025004142TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/309Jugement du mercredi 10 décembre 2025

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

EN DATE DU MERCREDI DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Jacques BOUDET et Laurent MOUY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :

Attendu que par jugement en date du 15 octobre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[Adresse 1]

[Adresse 2] Activité : Bûcheronnage, Tâcheronnage RCS [Localité 2] 983 900 762 (2024B00092)

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [L] [D], et représentée à l'audience par Monsieur [J] [Z], Collaborateur, indique que si la juridiction de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LE MONDE DE [Localité 3] DE [U] il y a environ 2 mois, elle n'a toutefois pu établir le moindre contact avec le dirigeant de ladite société, que ne disposant d'aucune information économique ni même sociale sur l'entreprise, elle se trouve aujourd'hui contrainte de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que la société LE MONDE DE [Localité 3] DE [U], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [U], est défaillante à l'audience faute de comparaître ou de se faire représenter,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral,

SUR CE

Attendu que la réunion d'un état de cessation des paiements et de l'absence de prévisionnel d'exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014),

Attendu que l'absence de règlement des charges d'exploitation pendant la période d'observation et la création de nouvelles dettes postérieures à l'ouverture de la procédure justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 10 mai 2012, n°10-25.470),

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce prévoient « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. (…). Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur »,

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce prévoient « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»,

Attendu que le débiteur, invité à présenter ses observations sur cette situation, n'apporte au tribunal de la procédure collective aucune preuve sur les capacités de financement de la période d'observation (absence de prévisionnel d'exploitation),

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que le redressement de cette société est manifestement impossible et qu'il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce,

Attendu qu'il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,

Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

Ordonne la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire simplifiée de :

LE MONDE DE [Localité 3] DE [U]

[Adresse 2] Activité : Bûcheronnage, Tâcheronnage RCS [Localité 2] 983 900 762 (2024B00092)

Met fin à la période d'observation,

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur [M] [O] et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame Sophie TERNET FRISAT,

Nomme la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [L] [D] [Adresse 3], en qualité de Liquidateur Judiciaire,

Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 10 juin 2026, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la signification du présent jugement par Commissaire de Justice à Monsieur [Q] [U],

Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

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