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T. com. 8701, 5 nov. 2025, n° 2025004180


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Date
05/11/2025
Numéro
2025004180
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
69e6cd77cdc6046d47f5c2a0

Texte de la décision

4,235 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025

En date du CINQ NOVEMBRE Deux Mill Vingt Cinq

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,

A été rendu un jugement dont la teneur suit :

Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Q] [J], es qualité et représentée à l'audience par Madame [K], Collaboratrice, entend reprendre les termes de sa requête en date du 15 Octobre 2025 et rappeler que par jugement en date du 8 octobre2025, le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [P] mais uniquement s'agissant de son patrimoine personnel, que cependant et à la lecture des éléments transmis dans la déclaration de cessation des paiements et des explications de Monsieur [M] [P], seules des dettes professionnelles existeraient telles que l'URSSAF DU LIMOUSIN depuis 2023 pour un montant de 4 374.00 euros, qu'il conviendrait en conséquence d'étendre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard du patrimoine personnel de Monsieur [M] [P] à son patrimoine Professionnel,

Attendu que Monsieur [M] [P], entend faire siennes les demandes et observations de la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Q] [J], es qualité, étant précisé qu'il disposerait d'une assurance mobilisable qui lui permettrait de solder l'intégralité de son passif

Attendu que le Tribunal rappelle qu'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de Monsieur [M] [P] portant sur son seul patrimoine personnel par jugement en date du 8 Octobre 2025 alors que le patrimoine professionnel se trouvait également grevé de dettes afférantes à son activité,

Attendu que le Tribunal rappelle que l'article L.681-1 du Code de Commerce dispose que " Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres I] à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres IT à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. "

Que l'article L.681-2-III dispose que " III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. "

Attendu que le Tribunal entend en conséquence étendre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte au profit de Monsieur [M] [P] à son patrimoine professionnel,

Attendu les frais de la présente seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant sur requête,

Vu les dispositions des articles L 681-1 et L 681-2-II du Code de Commerce,

Dit et juge qu'il convient d'étendre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de Monsieur [M] [P] et initialement sur son seul patrimoine personnel à son patrimoine professionnel,

Dit et juge que les frais de la présente seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Le Greffier L. PILLE

Le Président.

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