T. com. 8701, 18 févr. 2026, n° 2025005277
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Texte de la décision
R.G.: 2025005277TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/406JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi dix-huit février deux mille vingt six
Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
[Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Hôtel [Localité 1] restaurant Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 929 203 800
Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Madame [F] [P], Représentante Légale de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [H] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [H], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,
Attendu que la SELARL [H] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [H], a été entendu en son rapport duquel il ressort qu'il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation compte tenu de l'absence de charges d'exploitation nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, poursuite qui permettra de déterminer le montant du passif, de mettre en œuvre les mesures de réorganisation de l'entreprise et d'apprécier l'activité et la profitabilité de l'entreprise,
Attendu que Madame [F] [P], Représentante Légale de la société débitrice, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate, indique avoir engagé les démarches afin de changer d'expert-comptable, qu'ainsi ce sera désormais le cabinet SECAULT qui assurera la tenue de la comptabilité, que l'objectif recherché est d'atteindre un taux d'occupation de 55 à 60 % lorsque l'hôtel sera pleinement exploitable et assaini, que sur les cinq premiers jours de février, le chiffre d'affaires des réservations s'élève déjà à 12 000 €, qu'enfin, elle souhaite toujours présenter un plan de redressement et envisage par ailleurs d'assigner le vendeur du fonds pour dol,
Attendu que Madame [O] [B], salariée, a été entendue en ses observations,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [D] [K], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [D] [K], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
[Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Hôtel [Localité 1] restaurant Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 929 203 800
Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 27 mai 2026, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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