T. com. 8701, 4 mars 2026, n° 2026000124
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Texte de la décision
R.G.: 2026000124TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/9Jugement du mercredi 4 mars 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi quatre Mars deux mille vingt six,
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 07 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
[T] [Z] [Adresse 1] Activité : Restaurant, pizzeria, plats à emporter, traiteur, livraison à domicile, glacier, trattoria RCS [Localité 1] 812 870 251 (2015B00437)
Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [W] [T], Représentant Légal, et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. prise en la personne de Maître [M] [J], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [M] [J], ès qualité, et représentée à l'audience par Madame [R] [C], Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que si l'activité est aujourd'hui tout juste à l'équilibre, le prévisionnel établi par le cabinet d'expertise comptable de la société apparaît toutefois encourageant, que dans ces conditions et en l'absence de dette nouvelle, elle déclare être favorable à la poursuite de l'activité,
Attendu que Monsieur [W] [T], Représentant Légal assisté de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate, a été entendu en ses observations et sollicite la poursuite de son activité afin de pouvoir démontrer la viabilité de l'activité au Tribunal,
Attendu que Monsieur [N] [E], salarié, a été entendu en ses observations,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [D] [Q], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Les organes de la procédure entendus en leurs rapports, Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [D] [Q], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
[T] [Z]
[Adresse 1] Activité : Restaurant, pizzeria, plats à emporter, traiteur, livraison à domicile, glacier, trattoria RCS [Localité 1] 812 870 251 (2015B00437)
Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 10 juin 2026, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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