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T. com. 8701, 4 mars 2026, n° 2026000988


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Date
04/03/2026
Numéro
2026000988
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
69e6ed5ccdc6046d47f7b303

Texte de la décision

4,579 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 4 MARS 2026

EN DATE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX où siégeaient :
* Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience,
* Monsieur Christophe BUREAU, Juge,
* Monsieur Benjamin CURTY, Juge,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé

En présence du Ministère Public dûment représenté par Monsieur [S] [T], Substitut du Procureur de la République,

Etaient convoqués à l'audience :
* SAS ORVIEL CONCEPT 1, sise [Adresse 1], représentée par Monsieur Olivier REVEANE, Président, non présent à l'audience,
* SELARL [D] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [D], es qualité, et représentée à l'audience par ce dernier,
* Monsieur [K] [V], représentants des salariés et repreneur, demeurant [Adresse 2], présent à l'audience,
* SACEM : DT POITOU CHARENTE LIMOUSIN, sise [Adresse 3], co-contractante, non présente à l'audience,
* ENGIE, sise [Adresse 4], co-contractante, non présente à l'audience,
* SEFE ENERGY SAS, sise [Adresse 5], co-contractante, non présente à l'audience,
* CANAL PLUS BUSINESS, sise [Adresse 6], co-contractante, non présente à l'audience,
* CHR NUMERIQUE, sise [Adresse 7], cocontractante, non présente à l'audience,
* ELIS, sise, [Adresse 8], co-contractante, non présente à l'audience,
* AVOMARK, sise [Adresse 9], co-contractante, non présente à l'audience,
* SPSTI, sise [Adresse 10], co-contractante, non présente à l'audience,
* [X], sise [Adresse 11], cocontractante, non présente à l'audience,

L'affaire a été appelée sous le numéro de rôle 2026000988

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que la SELARL [D] & Associés, es qualité et représentée à l'audience par Maître Paul URBAIN, rappelle que le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a, par jugement en date du 4 Février 2026, converti la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte au profit de la SAS ORVIEL CONCEPT 1 en une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité

jusqu'au 6 mars 2026 afin d'examiner les potentielles offres de reprise dont elle aurait pu être rendue destinatrice, la date limite de dépôt de celles-ci fixé au 25 Février 2026,

Attendu que la SELARL [D] & Associés, es qualité, indique que l'unique offre de reprise déposée entre ses mains par Messieurs [B] [G], [K] [V] et [Q] [R], salariés de la société, dans le délai imparti se trouve assortie d'une clause suspensive relative au transfert de la sûreté prise par l'établissement bancaire à l'occasion du financement accordé à la société pour la reprise et l'aménagement du fonds de commerce, que l'offre étant par nature irrecevable, elle indique qu'il convient de constater cet état de fait et de droit ainsi que la fin de la poursuite d'activité, toute poursuite de cette dernière étant inconcevable compte tenu du mode dégradé d'exploitation et de la situation de trésorerie dégradée qui ne permet plus de faire face aux charges courantes d'exploitation,

Attendu que Messieurs [B] [G], [K] [V] et [Q] [R], repreneurs, enntendent s'en remettre,

Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,

Attendu que le Ministère Public, représenté Monsieur [S] [T], substitut, entend faire siennes les observations de la SELARL [D] & Associés, es qualité,

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient que la seule offre de reprise qui devait aujourd'hui lui être soumise se trouve être irrecevable compte tenu de l'existence d'une clause suspensive que les offrants n'entendent pas lever, qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après,

Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et réputé contradictoire avec l'ensemble des co-contractants non comparants et en premier ressort,

Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [S] [T], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Les organes de la procédure ayant été entendus en leurs observations et explications,

Constatant que l'offre de reprise est irrecevable,

Met fin à la poursuite d'activité compte tenu du mode d'exploitation plus que dégradé de la société et de son état de trésorerie,

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

LE GREFFIER Me L. PILLE

LE PRESIDENT.

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