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T. com. 8801, 9 sept. 2025, n° 2022003988


Vérifier : T. com. 8801, 9 sept. 2025, n° 2022003988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2022003988
Lieu / cour
8801
Chambre
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Id
69e6fa5acdc6046d47f917f6

Texte de la décision

40,031 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2022 003988

DEMANDEUR :

La société SAS FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 300 300 290, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1],

Représentée par Maître Sophie MONESTIER, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, et ayant pour avocate postulant Maître Hélène KIHL-FURQUAND associée de la SALARL LORRAINE DEFENSE CONSEIL sise [Adresse 3], avocate au barreau d'EPINAL.

DEFENDEUR :

La SAS ETABLISSEMENT EURY immatriculée au RCS de Epinal sous le numéro 827 250 291 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2],

Représentée par Maître Franck KLEIN associé de la SELARL AJC sise [Adresse 5], avocat au barreau d'EPINAL.

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

L'EURL GABILOU, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 891 170 466, dont le siège social est sis [Adresse 6],

Représentée par Maître Clément HUTIN, sis [Adresse 7], avocat au barreau de DUNKERQUE, et ayant pour avocate postulant Maître Anne-Lise TRIDON sise [Adresse 8], avocate au barreau d'EPINAL.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :

Président : Gilles TOSIN Juges : Pascal CONRARD et Patricia FORTERRE Greffier : Olivia BALLAND

DEBATS : audience publique du 17 juin 2025

JUGEMENT : prononcé le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.

FAITS :

La société EURY « AQUILUS PISCINE » a commandé un SPA SWIMSPA DUAL BLANC MGRIS ECOSPA à la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE en retournant le devis n° 9124410 complété de la mention « BON POUR ACCORD » le 14 septembre 2021. La commande est confirmée par cette dernière le 15 septembre 2021, et porte la même référence.

Le transport et l'installation sont à la charge de la société EURY. Le SPA est enlevé de l'usine en Espagne par le transporteur TRACE LOGISTICS, pour être acheminé chez le transporteur KHUENE ET NAGEL à [Localité 1]. A la demande de la société EURY, la livraison initialement prévue chez le client final, la SCI GABILOU, doit être faite chez la société FRITSCH à [Localité 3]. Elle a eu lieu le 18 mars 2022.

Le 31 mars 2022, la facture N° 0279739 du dit SPA SWIMSPA DUAL BLANC MGRIS ECOSPA pour un montant de TTC 26 973,20 € est envoyée à la société EURY.

En date du 24 mars 2022, la société EURY a envoyé à la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE un courrier indiquant que le SPA livré était plus grand que celui commandé. Il fait 6,01m pour un SPA commandé de 5,75 m. La société EURY indiquait donc bloquer la facture.

En date du 29 mars 2022, la société EURY écrivait à nouveau à la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE pour signaler que le SPA avait subi des dégradations au cours du transport, des panneaux endommagés et plus grave la cuve présentait une fissure importante. Elle demandait en conséquence un changement du SPA.

La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE demandait à la société EURY de faire une déclaration de sinistre auprès de son assurance, qui lui a répondu qu'elle ne couvrait pas ces dégâts.

La société EURY faisait état de deux problèmes :
* La fissure de la cuve nécessitant son changement et demandait à la société FLUIDRA COMMERCIAL France le passage d'un expert,
* La non-conformité du SPA qui ne faisait pas la longueur commandée, celui livré faisant 6,01 m pour un commandé de 5,75 m.

Des courriers ont été échangés entre les parties et les conseils respectifs sans qu'un accord n'ait été trouvé. A ce jour la facture n'est toujours pas réglée.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 20 décembre 2022, par Maître [J] [T], SELAS ANGLE DROIT, Huissier de Justice à [Localité 4], la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE a fait donner assignation à la société EURY SAS d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 10 janvier 2023 pour y entendre :

Vu les articles 1342, 1231 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces contractuelles versées aux débats,

Dire la concluante bien fondée en ses demandes,

Condamner la société EURY au paiement de la somme de 26 973,20 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société EURY à la somme de 4 000,00 € du fait de sa résistance abusive et injustifiée,

Condamner la société EURY à la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la concluante a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir son bon droit en justice,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la société EURY aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience de mise en état du 22 juin 2023, la société EURL GABILOU a fait acter son intervention volontaire à la procédure.

Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 17 juin 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 9 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société FLUIDRA COMMERCIAL France, dans ses conclusions récapitulatives et responsives N° 6 du 15 mai 2025, modifie ses prétentions initiales et demande au tribunal de :

Vu les articles 1342, 1231 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces contractuelles versées aux débats,

Dire la concluante bien fondée en ses demandes,

Sur la demande « avant-dire droit » de la désignation d'un expert,

Débouter la société EURY de sa demande,

Constater que l'ensemble des parties et notamment les sociétés de transport n'ont pas été appelées dans la cause,

En toute hypothèse, et au cas où un expert serait désigné,

Dire et juger que l'ensemble des frais d'expertise seront mis à la charge de la société EURY qui la réclame.

Sur les autres demandes,

Constater que le bon de commande est conforme au devis signé et au bon de livraison,

Constater que la concluante a livré le SPA sur lequel le choix de la société EURY était arrêté,

Constater que la CMR versée aux débats par la concluante ne fait état d'aucune réserve,

Constater que les préconisations du constructeur n'ont pas été respectées ni par le grutier ni par la société EURY,

Dire que la concluante n'est en aucune façon responsable des dommages survenus sur le SPA pendant sa livraison ou lors du déchargement du SPA,

Débouter la société EURY de ses demandes fins et conclusions,

Condamner la société EURY au paiement de la somme de 26 973,20 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société EURY à la somme de 4 000,00 € du fait de sa résistance abusive et injustifiée,

Condamner la société EURY à la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC dès lors que la concluante a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir son bon droit en justice,

Débouter l'EURL GABILOU de sa demande de condamnation solidaire de l'article 700 du CPC, à l'encontre de la concluante,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la société EURY aux entiers dépens de l'instance.

Et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 36

La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE fait valoir que :

EXPERTISE :

La société FLUIDRA COMMERCIAL France s'oppose à la nomination d'un expert, et si le tribunal en décidait autrement, les frais liés à cette expertise seront à la charge unique de la société EURY.

De plus, elle constate que les sociétés de transport et manutention missionnées par la société EURY n'ont pas été appelées à la cause.

AUTRES DEMANDES :

1) CONFORMITE DU SPA

Le devis n° 9124410 du 10 septembre 2021 envoyé par la société FLUIDRA COMMERCIAL France, signé et retourné par la société EURY, et la facture du SPA n° 0279739 portent bien la même référence de SPA « SPA SWIMSPA DUAL BLANC MGRIS ECOSPA, code article 74238A1321CL44 ».

La concluante a donc respecté la commande passée par la société EURY, et livré le SPA conforme au devis.

2) RESERVES A LA LIVRAISON

Le SPA est parti d'Espagne le 17 mars 2022 via TRACE LOGISTICS, qui a mandaté KUEHNE ET NAGEL pour le transport, qui a affrété pour la livraison, le transporteur FORSAE TRANSPORT. A la demande de la société EURY, la livraison a été effectuée le 18 mars 2022 à l'entreprise FRITSCH équipée d'un chariot pour le déchargement. La CMR est signée sans réserve (pièce n° 14). Concernant les panneaux abimés, la société FLUIDRA COMMERCIAL France, les a fournis à titre commercial, et expédiés chez EURY sans pour autant en reconnaitre la responsabilité.

3) TRANSFERT SUR SITE

Le transfert du SPA de la société FRITSCH à l'EURL GABILOU a été mandaté par la société EURY et sous sa responsabilité. La société FLUIDRA COMMERCIAL France n'était pas concernée par cette manutention, elle est fournisseur de SPA sans en assurer la pose. Par conséquent, elle n'a aucune responsabilité lors de ces manutentions. Elle a fourni avec le SPA les consignes de manutention et grutage (pièce n° 16). Ces consignes n'ont visiblement pas été respectées, au vu des photographies de l'opération de mise en place du SPA (pièce n° 17 demandeur et n° 28 défendeur).

4) DEMANDES DE LA SOCIETE EURY

La contestation de la société EURY sur la non-conformité du SPA, longueur de 6m01 au lieu de 5,75m, n'est pas recevable. Le devis signé en « bon pour accord » correspond bien au SPA du devis et facturé. La première demande de cotation demandée par EURY date du 24 mars 2021, et le 30 mars un devis était envoyé par mail avec le fichier PDF de fabrication. Il était précisé que le devis devait être vérifié par EURY avant commande, et revalider la cohérence de la référence et de la désignation commandée.

Début avril 2021, des changements de tarifs intervenaient suite à des hausses matières et des corrections sur le catalogue de 2021, correction de codifications. Ces informations ont été envoyées à tous les clients par mail le 1 er avril 2021. Le 18 mai 2021, la société EURY demandait une confirmation de devis, transport et délai pour un SPA SWIMPRO DUAL (pièce n°35).

Le devis signé porte sur un SPA SWIMSPA DUAL BLANC MGGRIS ECOSPA référence 74238A13 21CL44. A aucun moment il a été demandé une dimension précise du SPA.

Suite à la confirmation de commande par la société EURY, celle-ci a demandé à 2 reprises les informations sur le renouvellement des bassins. La société FLUIDRA COMMERCIAL France a transmis le 27 septembre la fiche technique du SPA commandé (pièce n° 6). L'information des dimensions du SPA commandé était donc connue de la société EURY. Elle n'a pas vérifié les dimensions du PDF envoyé, et n'a pas non plus transmis ces nouvelles cotes à la maitrise d'œuvre.

Les dégâts apparus suite à la mise en service du SPA ne peuvent être imputés à la société FLUIDRA COMMECIAL France. Le déchargement, transfert sur le chantier du SPA incombe

à la société EURY. Les dégâts sont dûs au non-respect des consignes de grutage. L'élagage du SPA est contraire aux règles de manutention, l'accrochage des élingues aux extrémités du SPA ont créé une contrainte sur la cuve, certainement responsable de la fissure de la cuve.

La demande de la société EURY de remplacement du SPA n'est pas recevable, la société FLUIDRA COMMERCIAL France n'est en aucun cas responsable du grutage.

La société EURY sera condamnée à payer à la concluante la facture du SPA pour un montant de 26 973,20 € TTC.

5) RESISTANCE ABUSIVE

La société EURY est toujours redevable de la facture du SPA. Elle essaye de trouver des excuses pour ne pas honorer sa facture, sous de faux arguments.

Elle sera condamnée à payer à la société FLUIDRA COMMERCIAL France la somme de 4 000,00 €.

La SOCIETE EURY, dans ses conclusions récapitulatives et responsives N° 6 du 13 février 2025, demande au tribunal de :

Vu les conclusions de la SAS EURY, Vu les articles 1104,1112-1, 1217, 1219 et 1220 du code civil, Vu l'article 334 du code de procédure civile Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SAS EURY.

PRINCIPALEMENT ordonner en jugement avant-dire droit, la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :
* se rendre sur place et examiner le SPA appartenant à la société GABILOU se trouvant au lieudit [Localité 5], parcelle [Cadastre 1] [Localité 3]/[Localité 6],
* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* entendre les parties,
* décrire tous les désordres dont la machine est affectée, à savoir dommages sur les panneaux latérales du SPA et fissure dans la cuve, en déterminant les causes et la nature exacte,
* rechercher et indiquer notamment l'origine de ces dommages,
* indiquer la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée,
* donner tous éléments de nature à déterminer et à apprécier la nature et l'étendue de tous les préjudices subis par la société EURY,
* fournir tout autre élément technique et de fait d'appréciation utile,
* rappeler que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,
* donner son avis sur les responsabilités et fournir tous les éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices directs et indirects subis par la société EURY,
* procéder à des opérations d'expertise en présence des parties dûment convoquées,
* déposer au greffe du tribunal un rapport détaillé de ses opérations,
* statuer ce que de droit sur la provision pour frais d'expertise à consigner et à valoir sur sa rémunération.

Compte tenu de l'équité, mettre à la charge de la société FLUIDRA, demanderesse, l'avance des frais d'expertise,

Réserver les dépens pour le surplus.

SUBSIDIAIREMENT

DEBOUTER la société FLUIDRA COMMERIAL France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

DEBOUTER la société EURL GABILOU de ses demandes à l'encontre de la société SAS EURY CONDAMNER reconventionnellement la société FLUIDRA COMMERCIAL France à :

Principalement :
* FOURNIR à la société EURY un SPA SWINSPA DUAL aux dimensions 575 x 230 x 138, tel que référencé dans son catalogue 2021, référence 69126A1230, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

Subsidiairement :
* ORDONNER à la société FLUIDRA COMMERCIAL France de fournir à la société EURY un SPA SWINSPA DUAL référence 74238A13 21 CL44, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société FLUIDRA COMMERCIAL France à prendre en charge les frais d'allongement de l'abri, soit la somme de 14 472,00 €, selon devis établi par la société EURY le 29 avril 2022,
* ORDONNER en tant que besoin, si le tribunal devait mettre à la charge de la société EURY quelque somme que ce soit, au bénéfice de la société FLUIDRA COMMERCIAL France, la compensation entre les deux créances,
* CONDAMNER la société FLUIDRA COMMERCIAL France à garantir la société EURY de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par l'EURL GABILOU, et notamment à livrer et installer à ses frais un SPA tel que décrit par l'EURL GABILOU dans ses conclusions en défense,

En tout état de cause :
* CONDAMNER la société FLUIDRA COMMERCIAL France à régler à la société EURY la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER l'EURL GABILOU à régler à la société EURY la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société FLUIDRA COMMERCIAL France aux entiers dépens.

Et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 36, les pièces n° 32 à 36 sont manquantes.

La société EURY réplique que :

AVANT-DIRE DROIT

Le SPA livré par la société FLUIDRA COMMERCIAL France présentait deux défauts, le premier concernait quatre panneaux d'habillages abimés, soit lors du chargement et transport ou au déchargement chez FRITSCH, réceptionnaire du SPA et mandaté par la société EURY. Le constat a été fait à la livraison par photos et marqué sur le bon de livraison du SPA. La société FLUIDRA COMMERCIAL France a remplacé ces panneaux à titre gracieux.

Le deuxième sinistre est apparu à la suite de la mise en service du SPA. La société EURL GABIBOU a remarqué qu'ils devaient remettre régulièrement de l'eau. La société EURY a envoyé un technicien qui a repéré une fissure de la coque, effectué un dépannage de fortune avec du silicone. La solution n'est pas péréenne. La société EURY a informé la société FLUIDRA COMMERCIAL France de ce problème en l'informant qu'elle bloquait la facture du SPA. Celle-ci ne reconnait pas sa responsabilité arguant que c'est lors du déchargement et mise en place du SPA que la fissure serait apparue.

C'est pourquoi la société EURY demande une expertise avec frais à la charge de FLUIDRA COMMERCIAL France.

CONFORMITE DU SPA COMMANDE

L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
* obtenir une réduction de prix
* provoquer la résolution du contrat
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »

L'article 1219 du code civil dispose : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

L'article 1220 du code civil dispose :« une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

La société EURY est consultée pour la fourniture d'un SPA, projet DE L'EURL GABILOU. Pour répondre à cette demande, elle fait établir un devis auprès de la société FLUIDRA COMMERCIAL France en mars 2021. Le catalogue 2021 est envoyé à la société EURY, le choix est arrêté sur le modèle SPA SWIMSPA DUAL, référence 69126A1230, dimensions 5,75 x 2,3 x 1,38, proposé au client EURL GABILOU. En avril 2021, la société FLUIDRA COMMERCIAL France envoie un mail à ses clients faisant état d'augmentation tarifaire dû aux hausses matières. Dans ce même mess age, elle précise qu'il y a un erratum sur le catalogue 2021, et que la référence du SPA change sans autres précisions. Un devis est envoyé à l'EURL GABILOU le 20 août 2021, qui sera signé le 2 septembre 2021. Le devis précise bien les côtes du SPA SWIMSPA DUAL. L'architecte du projet reçoit le fichier PDF pour la réalisation du sol.

La société EURY confirme à la société FLUIDRA COMMERCIAL France, l'accord du client EURL GABILOU. La société FLUIDRA COMMERCIAL France envoie un devis à la société EURY avec comme référence du SPA le nouveau code. La société EURY valide et signe avec BON POUR ACCORD ce devis. Un accusé réception de commande est envoyé à la société EURY.

La société FLUIDRA COMMERCIAL France maintient sa position en arguant qu'il était demandé de vérifier les caractéristiques avant de signer. Le SPA livré est conforme au devis signé. L'erreur vient de la société EURY qui n'a pas vérifié les caractéristiques envoyées par mail suite à la demande de la société EURY sur les changements de cuve. A aucun moment, la société FLUIDRA COMMERCIAL France n'a attiré l'attention de la société EURY de ces changements de côtes, qui ont servi à la réalisation de la plateforme et à la commande du toit amovible.

En conséquence, la société FLUIDRA COMMERCIAL France sera condamnée à fournir un SPA aux dimensions du devis initial, sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.

DEMANDES DE L'EURL GABILOU

L'EURL GABILOU demande la condamnation de la société EURY à honorer sa commande, et demande le remplacement du SPA sous astreinte de 200,00 € par jour. Le SPA installé présente plusieurs défauts qui ne sont pas du fait de la société EURY. La société FLUIDRA COMMERCIAL France en porte la responsabilité. Cette demande sera rejetée.

L'EURL GABILOU prétend que la réception n'a pas été prononcée, et pourtant elle utilise le SPA sans contraintes particulières. La réparation que la société EURY a effectué tient depuis plusieurs années.

L'EURL GABILOU est mal fondée à prétendre une indemnité de 200,00 € par mois pour préjudice subi, le SPA est en fonction sans danger pour les utilisateurs. En conséquence, l'EURL GABILOU n'a subi aucun préjudice. Cette demande sera rejetée.

SUBSIDIAREMENT

Le SPA livré présente des dégâts qui ne sont pas de la responsabilité de la société EURY, il est demandé le remplacement d'un nouveau SPA aux nouvelles dimensions et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la réparation effectuée n'étant pas pérenne.

Le SPA livré n'a pas les côtes du SPA commandé, l'abri n'a pu être posé. La société FLUIDRA COMMERCIAL France sera condamnée à payer le surcoût d'un abri aux dimensions du SPA, soit la somme de 14 472,00 €.

Si le tribunal devait mettre à la charge de la société EURY quelque somme que ce soit au bénéfice de la société FLUIDRA COMMERCIAL France, ordonner la compensation entre les deux créances.

La société EURL GABILOU, dans ses conclusions récapitulatives d'intervention volontaire du 15 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 145, 325 et suivants du code de procédure civile,

DECLARER l'EURL GABILOU recevable en la forme en son intervention par application des articles 63 et 66 du code de procédure civile,

DIRE recevable les demandes présentées par l'EURL GABILOU.

Avant-dire droit,

DEBOUTER la société EURY de sa demande d'expertise in futurum,

Sur le fond,

ORDONNER à la société EURY d'exécuter le marché conclu et donc lui installer un SPA de nage fonctionnel ainsi que sa mise en service comme précisé au devis, soit un SPA DE NAGE SWIMPRO de gamme « SWIMSPA 575 X 230 X 138- cuve couleur blanche – jupe couleur COSTAL GRIS 33 jets – traitement rayonnement Ultraviolet » ou d'un matériel équivalent exempt de tout vice, conformément aux documents contractuels et, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société EURY à verser à l'EURL GABILOU la somme de 7 600,00 € au titre du préjudice matériel subi,

CONDAMNER la société EURY à verser à l'EURL GABILOU la somme de 13 733,25 € au titre du préjudice matériel subi,

CONDAMNER solidairement la société EURY et la société FLUIDRA COMMERCIAL France à payer à l'EURL GABILOU la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTER la société EURY de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de l'EURL GABILOU sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement la société EURY et la société FLUIDRA COMMERCIAL France aux entiers frais et dépens

Et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 16

L'EURL GABILOU fait valoir à l'appui de ses demandes :

Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes

L'EURL GABILOU a envoyé plusieurs mises en demeure à la société EURY pour obtenir le SPA commandé, en lui demandant de respecter ses engagements contractuels.

C'est par ces démarches que l'EURL GABILOU a eu connaissance de la présente procédure. Elle a donc logiquement lors de la mise en état du 22 juin 2023 fait acter son intervention volontaire, les parties n'avaient pas jugé opportun de l'y attraire. Le SPA en litige est posé sans réception et sans avoir remédié aux dégâts sur les lames et sur la fuite de la cuve. Son action est donc recevable et bien fondée.
* Demande d'expertise

L'EURL GABILOU s'oppose à la demande d'expertise in futurum demandée par la société EURY. Cette demande est tardive et ne servira qu'à retarder le jugement à intervenir.

Exécution du marché

Le SPA n'est toujours pas réceptionné (pièce n°7), l'EURL GABILOU fonde son action sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de la société EURY est donc engagée, la levée des réserves précisées par le maitre d'œuvre ne sont toujours exécutées. La société EURY est tenue d'une obligation de résultat en ce qu'elle doit livrer un ouvrage conforme et exempt de vice. Le constat d'huissier du 19 janvier 2023 atteste des travaux non achevés : paroi abimée, fissure de la cuve et abri non posé.

A ce titre l'EURL GABILOU subit un préjudice, le chalet mis en location n'est pas terminé. Il conviendra de fixer le préjudice de jouissance à 200,00 € par mois, ce qui, au 15 mai 2025, établit à la somme de 7 600,00 €.

Exécution forcée

L'EURL GABILOU demande à ce que le SPA commandé soit livré comme prévu au marché. Elle demande que la société EURY soit condamnée à remplacer le SPA posé non conforme par le SPA DE NAGE SWIMPRO de la gamme SWIMSPA 575 X 230 X 138 prévu au marché. L'EURL GABILOU n'a pas à subir les difficultés relationnelles entre le fournisseur FLUIDRA COMMERCIAL France et la société EURY. Elle demande la condamnation de livrer un ouvrage sans défauts sous astreinte de 200 € jour à compter de la signification du jugement à intervenir.

Préjudice matériel

Les dimensions du SPA livré n'ont pas permis le montage de l'abri motorisé. Le bassin de nage n'est pas utilisable lors de conditions climatiques défavorables, ce qui rend le SPA inutilisable. L'abri prévu était facturé sur la commande à 14 513,00 € et pour obtenir un abri aux dimensions du SPA posé, l'EURL GABILOU devrait dépenser la somme de 28 246,25 € suivant devis de la société EURY n° DV-03881 du 29/04/2022. L'EURL GABILOU subit un préjudice économique d'un surcoût de 13 733,25 € dont elle n'est pas responsable.
* La société EURY sera condamnée à verser à l'EURL GABILOU la somme de 13 733,25 €

LES MOTIFS DE LA DECISION

Avant-dire droit

La société EURY demande au tribunal qu'une expertise soit diligentée, et les frais mis à la charge de la société FLUIDRA COMMERCIAL France, fournisseur du SPA. Le SPA est livré avec les consignes de déchargement et manutention (pièce n° 16 demandeur et pièce n° 28 défendeur). La

manutention se fait à la grue avec élingues et palonnier. Les photos prises lors de mise en place du SPA par la société de manutention montrent que ces consignes n'ont pas été respectées (pièce n° 17 demandeur). L'élingage est effectué aux extrémités du SPA sur sa longueur, sans palonnier, ce qui a eu pour conséquence de mettre le SPA en compression et a pu créer une déformation et fissurer la cuve. Le SPA est posé depuis mars 2022, une expertise aujourd'hui serait trop tardive. Si la société EURY était sûre que la fissure n'avait pas de rapport avec la manutention, elle avait la possibilité d'effectuer une expertise à ses frais dès la découverte de la fissure.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'expertise de la société EURY aux frais de la société FLUIDRA COMMERCIAL France.
* Conformité de la commande

La société EURY qui est en relation commerciale avec la société FLUIDRA COMMERCIAL France l'informe que son client, l'EURL GABILOU, confirme son intention de commander un SPA DE NAGE. La société EURY qui est en discussion avec son client depuis plusieurs mois avait fait une demande de prix et matériel en mars 2021 auprès de la société FLUIDRA COMMERCIAL France. Cette dernière lui avait fait parvenir son catalogue 2021. Le choix s'est fait sur le modèle SWIMSPA DUAL meuble COSTAL GRIS de dimension 575 x 230 x 138, référence 69126A1320 (pièce n° 1 défendeur). C'est ce modèle qui est proposé à l'EURL GABILOU et à son maitre d'œuvre Monsieur [S] qui a reçu également le fichier DWG du SPA et une évolution des prix (pièce n° 20 demandeur et pièce n°2 défendeur). Le 1 er avril 2021 un mail est envoyé aux clients de FLUIDRA COMMERCIAL France (pièce n° 33 demandeur) informant des augmentations de prix et une information « Erratum catalogue général 2021 ». le tableau joint fait état d'un changement de codification des SPA SWIMSPA DUAL, et précise « changement de code (5 premiers chiffres) » sans autres précisions.

L'EURL GABILOU confirme sa commande auprès de la société EURY le 2 septembre 2021 suivant devis n° DV-.3580 du 20 aout 2021 (pièce n° 3 défendeur). Ce devis comprend également un abri aux dimensions du SPA. Les plans architecte du projet sont également élaborés suivant les dimensions du SPA du devis (pièce n° 4 défendeur).

La société EURY informe la société FLUIDRA COMMERCIAL France de la commande confirmée par l'EURL GABILOU, qui adresse un devis n° 9124410 le 10/09/2021 à la société EURY (pièce n°5 défendeur) avec en référence la nouvelle codification du SPA SWIMSPA DUAL. La société EURY confirme en « bon pour accord » le 14/09/2021 par mail en précisant de bien vérifier que « c'est notre référence choisie » (pièce n°1 demandeur). Le devis n° 9124410 est transformé en commande le 15/09/2021 par la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE (pièce n° 1 demandeur). Le SPA est livré le 18 mars 2022 et la facture du 31/03/2022 reprennent les références du devis (pièce n°4 demandeur).

En conséquence, le tribunal dira que la commande livrée est conforme au devis signé et condamnera la société EURY à payer à la société FLUIDRA COMMERCIAL France la facture du SPA pour un montant de 26 973,20 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* Litige sur le modèle et les dimensions du SPA livré

La société EURY a basé son offre à l'EURL GABILOU sur le modèle référencé 69126A1320 du catalogue 2021. Le courriel envoyé début avril 2021 par la société FLUIDRA COMMERCIAL France informait ses clients d'augmentation tarifaire dû aux hausses matières et en profitait pour annexer un correctif du catalogue 2021. Le tableau modificatif fait apparaître un changement de référence du SPA sélectionné par la société EURY, avec comme information « changement de code (5 premiers chiffres) » (pièce n° 23 demandeur), sans autres précisions. Quand la société EURY l'informe que son client l'EURL GABILOU confirme sa commande le 2/09/2021, la société FLUIDRA COMMERCIAL France établit un devis avec la référence corrigée. Le 14/09/2021, la société EURY valide le devis n°

9124410 par un bon pour accord et demande en même temps que soit vérifié que la commande porte bien sur le modèle choisi (pièce n° 1 demandeur).

La société FLUIDRA COMMERCIAL France n'a pas communiqué et informé la société EURY des changements de dimensions du SPA. Elle n'apporte pas la preuve d'informations à ce sujet et ne peut pas rejeter la faute à la société EURY qui est restée sur les informations du catalogue 2021. Le SPA qui figurait sur ce catalogue 2021 n'étant donc plus fabriqué, l'EURL GABILOU ne pourra pas obtenir le SPA aux dimensions annoncées dans le devis de la société EURY. Mais il importe que ce SPA puisse être utilisé en toute sécurité.

Le SPA livré en mars 2022 référence de la commande, s'avère être plus long que le SPA initialement choisi. L'abri qui devait recouvrir le SPA n'est par conséquent pas aux dimensions du SPA livré. La société EURY a chiffré la modification du rideau suivant devis n° DV-03881 du 29/04/2022, pour un montant de 14 472,00 € TTC.

Le tribunal dira que la société FLUIDRA COMMERCIAL France est responsable de cette erreur et doit en assumer les conséquences en prenant en charge le coût de cette adaptation qui permettra l'utilisation du SPA en toute sécurité.

En conséquence, le tribunal condamnera la société FLUIDRA COMMERCIAL France à payer à la société EURY 14 472,00 € au titre des modifications à apporter à l'abri et ordonnera la compensation entre les deux montants et déboutera l'EURL GABILOU de sa demande de remplacement du SPA livré par un nouveau SPA aux dimensions initiales avec astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Dégâts de la cuve et des lames de parement du SPA

A la demande de la société EURY, la livraison du SPA s'est faite à la société FRITSCH équipé d'un chariot élévateur pour le déchargement et d'un camion porteur pour le livrer sur site de l'EURL GABILOU. La société FRITSCH a averti lors de la livraison que des lames d'habillage du SPA étaient endommagées. Elle a consigné ce fait sur le document « MANIFIESTO DE CARGA » et fait des photos (pièces n°10 et n°11 défendeur). La société EURY a informé la société FLUIDRA COMMERCIAL France et son commercial. Celui-ci a demandé que la société EURY lui précise les lames endommagées (pièce n°12 défendeur), et ces dégâts ont été constatés le 22/03/2022 lors de la mise en place du SPA sur le site de l'EURL GABILOU.

Ces panneaux ont été fournis gratuitement et envoyés à la société EURY (pièces n°13, 14 et 15 défendeur)

Suite à la mise en eau du SPA, l'EURL GABILOU s'est aperçu qu'il était nécessaire d'ajouter de l'eau régulièrement. Le 28/03/2022, la société EURY est intervenue pour vérifier l'installation et s'est aperçue d'une fissure en fond de cuve du SPA DE NAGE. Une réparation de fortune a été effectuée pour colmater et qu'il soit utilisable en l'état (pièce n°17 défendeur).

Le 29/03/2022, l'EURL GABILOU devant ces différents problèmes a mis en demeure la société EURY de respecter son engagement contractuel du 10/09/2021. Il est demandé de régulariser les travaux et de mettre en conformité l'installation comme prévu au marché, et ce dans les 90 jours à réception du courrier (pièce n° 18 défendeur).

Aucune réserve relative à une fissure n'a été faite lors de la livraison du SPA chez FRITSCH, alors que cette même société a averti avoir constaté que des lames étaient endommagées. Par ailleurs, il est avéré que la manutention opérée sous la responsabilité de la société EURY n'a pas été réalisée conformément aux instructions du constructeur, la société FLUIDRA COMMERCIAL France. Ces éléments sont de nature à permettre au tribunal de dire que la société EURY est responsable de la fissuration de la cuve.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EURY à changer les lames fournies et réparer la cuve de façon esthétique et pérenne dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard.

Résistance abusive de la société EURY

Le manque de dialogue constructif entre les sociétés EURY et FLUIDRA COMMERCIAL France n'a pas permis de trouver une solution rapide à résoudre le problème de fissure, de reconnaitre les changements de côtes du SPA 2022 et de satisfaire le client EURL GABILOU.

En conséquence le tribunal déboutera la société FLUIDRA COMERCIAL France de sa demande d'indemnités envers la société EURY.

Préjudice subi par l'EURL GABILOU

Le SPA mis en service au chalet de l'EURL GABILOU n'est certes pas terminé, d'une longueur supérieure d'environ 20 centimètres, des panneaux d'habillage à changer, d'une réparation de la fissure non pérenne, du manque de l'abri motorisé. Toutefois, le SPA est utilisable en l'état et l'est depuis le 28 mars 2022. Le préjudice de jouissance n'est donc pas établi.

En conséquence, le tribunal déboutera l'EURL GABILOU de sa demande de voir condamner la société EURY à lui payer une somme de 7.600 € au titre du préjudice de jouissance.
* préjudice matériel subi

La société EURY sera condamnée à installer un abri motorisé aux dimensions du SPA livré, sans que l'EURL GABILOU n'ait à payer un surcoût.

En conséquence, le tribunal déboutera l'EURL GABILOU de sa demande de préjudice matériel subi d'un montant de 13 733,25 €.
* Article 700

Pour faire reconnaitre ses droits, la société EURL GABILOU a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La demande est fondée en son principe et en son quantum.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés FLUIDRA COMMERCIAL France et la société EURY à payer à la société EURL GABILOU la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
* Sur l'exécution provisoire

La société FLUIDRA COMMERCIAL France demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions.

En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés FLUIDRA COMMERCIAL France et EURY aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles 1217, 1219 et 1220 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Rejette la société EURY en sa demande d'expertise ;

Condamne la société EURY à payer à la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE la somme de 26 973,20 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la facture N° 0279739 du spa commandé pour l'EURL GABILOU et livré ;

Condamne la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE à payer à la société EURY la somme de 14 472,00 € au titre de la réparation des conséquences de la longueur non conforme du spa livré ; Ordonne la compensation de ces 2 créances ;

Déboute la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE de sa demande de voir la société EURY condamnée à lui verser 4 000,00 € à titre d'indemnités de résistance abusive ;

Condamne la société EURY à fournir gracieusement à l'EURL GABILOU les prestations suivantes :
* adapter l'abri motorisé aux dimensions réelles du spa livré,
* changer les lames défectueuses,
* réparer la cuve de façon esthétique et pérenne dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;

Déboute l'EURL GABILOU de sa demande de remplacement du SPA livré par un nouveau spa aux dimensions initiales avec astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Déboute l'EURL GABILOU de sa demande de faire payer à la société EURY la somme de 13 733,25€ au titre du préjudice matériel ;

Condamne solidairement les sociétés FLUIDRA COMMERCIAL FARNCE et EURY à payer à l'EURL GABILOU la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne solidairement les sociétés FLUIDRA COMMERCIAL France et EURY aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier

Olivia BALLAND

Le Président.

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