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T. com. 8801, 9 sept. 2025, n° 2023002970


Vérifier : T. com. 8801, 9 sept. 2025, n° 2023002970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2023002970
Lieu / cour
8801
Chambre
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Id
69e6fb1bcdc6046d47f9238b

Texte de la décision

55,680 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2023002970 et 2023003520

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [B], exerçant sous forme d'entreprise individuelle à responsabilité limitée, immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 539 016 097, domicilié [Adresse 1],

Représenté par Maître Pascal KNITTEL, avocat associé de la SELARL KNITTEL-FOURAY ET ASSOCIES - Cabinet 5A sis [Adresse 2], 88000 EPINAL, avocat au barreau d'Epinal.

DEFENDEUR :

La société GLOBAL BUREAUTIQUE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 489 879 288, dont le siège est sis [Adresse 3],

La société SEQUOIA GLOBAL SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 489 429 597, dont le siège est sis [Adresse 4],

Toutes deux représentées par Maitre [N] [C], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :

Président : Gilles TOSIN

Juges : Pascal CONRARD et Patricia PIERRAT FORTERRE

Greffier : Olivia BALLAND,

DEBATS : audience publique du 17 juin 2025

JUGEMENT : prononcé le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.

FAITS :

A partir de mars 2018, Monsieur [O] [B] [Z], qui exerce une activité d'agent général d'assurances, à [Localité 3] et à [Localité 4], a contracté auprès de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE (alors REPRO BUREAU), plusieurs accords portant sur la fourniture de matériels de reprographie, tant imprimantes que copieurs, ainsi que la mise en place d'une gestion électronique de documents (GED) en mobilisant des financements auprès de la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES. La relation et l'interprétation des faits divergent par la suite.

Selon Monsieur [O] [B] [Z], cinq contrats ont été conclus qui portaient sur une GED et dix-huit machines, alors que seules dix ont été mises à sa disposition. De plus, la majorité a fait l'objet de double prélèvement. La SAS GLOBAL BUREAUTIQUE lui a remboursé 26.862 euros, correspondant à dix échéances de loyers doublement perçus, le 30 septembre 2019 et 17.294,40 euros TTC ultérieurement.

Selon la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE, au début des discussions avec Monsieur [O] [B] [Z], celui-ci était encore engagé avec son ancien fournisseur. Pour lui permettre de racheter les contrats existants et contracter avec elle, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE lui a versé le 8 novembre 2018, une somme de 6.151,08 euros TTC permettant de régler cinq trimestres du contrat de location et de maintenance en cours. Il a été convenu de lui verser 2.885,66 euros TTC représentant le solde du dossier, sous condition de souscrire un nouveau dossier. Le 19 février 2019, elle lui a encore versé une somme de 14.412,00 euros HT, soit 17.294,40 euros TTC, lui permettant de régler huit trimestres du contrat de location et de maintenance en cours avec son ancien fournisseur. Enfin, le 27 juin 2019, Monsieur [O] [B] [Z] a émis une facture de 22.385,00 euros HT soit 26.862,00 euros TTC, à l'attention de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE qui l'a réglée, pour couvrir les loyers que celui-ci devait à son ancien fournisseur pour une durée de dix trimestres au titre d'un copieur KYOCERA dont il souhaitait le remplacement.

La solution ZEENDOC, produit développé par la société SAGES à laquelle la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE est liée en tant que partenaire, a été déployée à l'été 2022. Il est alors apparu à Monsieur [O] [B] [Z] que la capacité de stockage prévue au contrat était insuffisante au regard des besoins de ses deux agences.

Monsieur [O] [B] [Z] a résilié l'ensemble des contrats le 14 septembre 2022. Les différends quant aux matériels mis à disposition, à leur facturation, au paiement des loyers dus ainsi que les désaccords sur la conformité des capacités de la GED aux besoins exprimés n'ont pu être aplanis de façon amiable.

Ainsi est née l'instance, les parties s'assignant réciproquement.

PROCEDURE :

ROLE N° 2023002970

Par actes extra-judiciaires, délivrés :
* non à personne dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, en date du 1 er juillet 2023,
* à personne en date du 4 juillet 2023,

par Maître [N] [K], commissaire de justice associé à [Localité 2], Monsieur [O] [B] [Z] a fait donner assignation respectivement à la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES et à la SAS

GLOBAL BUREAUTIQUE d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 26 septembre 2023 pour y entendre :

Vu les articles 1103, 1217, 1226, 1604 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence applicable, Vu le courrier de résiliation en date du 14 septembre 2022,

Consacrer la résiliation notifiée le 14 septembre 2022, de l'ensemble des contrats de vente et fourniture conclus entre Monsieur [O] [B] et la société GLOBAL BUREAUTIQUE, aux torts de cette dernière, à effet du 1er octobre 2022 ;

En conséquence de cette résiliation,

Prononcer la caducité de l'ensemble des contrats de location financière adossés avec même date de prise d'effet ;

Condamner in solidum les sociétés GLOBAL BUREAUTIQUE et SEQUOIA GLOBAL SERVICES à payer à Monsieur [B] la somme de 4.222,80 euros, correspondant aux règlements indument acquittés du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2022 ;

Condamner in solidum la société GLOBAL BUREAUTIQUE et la société SEQUOIA GLOBAL SERVICES à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et injustifiée ;

Condamner in solidum les mêmes à payer à Monsieur [B] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner in solidum aux entiers dépens.

ROLE N° 2023003520

Par acte extra-judiciaire délivré à personne en date du 18 juillet 2023, par Maître [V] [M], commissaire de justice à VITTEL, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE a fait donner assignation à Monsieur [O] [B] [Z] d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 26 septembre 2023 pour y entendre :

Déclarer la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE recevable autant que bien fondée en sa demande.

Y faisant droit :

Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 24.073, 73 €, au titre des factures impayées, selon décompte arrêté au 9 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 15.971,91 €, à compter du 27 février 2023, et sur le surplus, à compter du jour de délivrance de la présente assignation.

Le condamner encore à lui payer la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappeler au dispositif du jugement à intervenir qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est désormais de droit.

Et condamner enfin Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.

A l'audience du 26 septembre 2023, une jonction des deux affaires est opérée sous le numéro de rôle 2023002970.

Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 17 juin 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leurs conseils respectifs, le président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 9 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [O] [B] [Z], dans ses conclusions récapitulatives n°2, modifie ses prétentions en demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1187, 1217, 1226, 1604 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence applicable, Vu le courrier de résiliation en date du 14 septembre 2022,

Consacrer la résiliation notifiée le 14 septembre 2022, de l'ensemble des contrats de vente et fourniture conclus entre Monsieur [O] [B] et la société GLOBAL BUREAUTIQUE, aux torts de cette dernière, à effet du 1er octobre 2022,

En conséquence de cette résiliation,

Prononcer la caducité de l'ensemble des contrats de location financière adossés avec même date de prise d'effet,

Condamner in solidum les sociétés GLOBAL BUREAUTIQUE et SEQUOIA GLOBAL SERVICES à payer à Monsieur [B] la somme de 4.222,80 euros, correspondant aux règlements indument acquittés du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2022,

Condamner in solidum la société GLOBAL BUREAUTIQUE et la société SEQUOIA GLOBAL SERVICES à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et injustifiée,

Condamner in solidum les mêmes à payer à Monsieur [B] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner in solidum aux entiers dépens ;

Sur les demandes présentées par la société GLOBAL BUREAUTIQUE

Déclarer irrecevable la société GLOBAL BUREAUTIQUE en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité pour agir,

S'il échet, et subsidiairement,

La juger mal fondée en l'ensemble de ses demandes, et l'en débouter.

Et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à16.

Monsieur [O] [B] [Z] fait valoir que la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE lui a fait souscrire 4 contrats de location portant sur 18 copieurs ou imprimantes, avec des financements de la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES dont le nom commercial est SEQUOIA LEASE, selon le détail ci-dessous :
* en date du 21 mars 2018, contrat de location de 2 imprimantes pour un loyer trimestriel de 108
€ HT pendant 63 mois,
* en date du 14 mai 2018, contrat de location d'1 copieur et 5 imprimantes pour un loyer trimestriel de 1.065 € HT pendant 63 mois,
* en date du 27 juin 2019, contrat de location de 2 copieurs et 7 imprimantes, pour un loyer trimestriel de 1.995 € HT pendant 63 mois,
* en date du 3 juin 2020, contrat de location d'1 imprimante pour un loyer trimestriel de 75 € HT pendant 63 mois.

L'inventaire réalisé sur les deux sites de [Localité 5] et [Localité 6] par Maître [V] [M], commissaire de justice, en date du 28 juin 2022 (pièce demandeur n°13) ne comprend que 10 machines et non 18 comme apparaissant sur les contrats de location. Il apparaît que 8 machines sur 10 ont fait l'objet d'une double facturation, depuis de nombreuses années, de la part de la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES. Ces anomalies ont également été consignées dans le procèsverbal de constat établi par le commissaire de justice. Parfaitement au fait de cette situation, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE lui a remboursé 26.862,00 euros le 30 septembre 2019 et 17.294,40 €

TTC ultérieurement. Par courrier en date du 12 novembre 2021, Monsieur [O] [B] [Z] a indiqué à la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE que ces errements ne permettaient pas de maintenir sainement la relation contractuelle.

Par ailleurs, en date du19 février 2019, a été conclu entre les parties, un contrat de GED (gestion électronique de documents) reposant sur une solution ZEENDOC de 5 GO par an, pour un loyer trimestriel de 2.952 € HT pendant 63 mois. Les conditions de mise en place et d'utilisation de la GED ont été dénoncées par courrier en date du 26 avril 2022. Elle n'a été en fait installée qu'à l'été 2022 grâce aux propres techniciens de l'éditeur et il est alors apparu que la capacité de stockage était insuffisante.

C'est dans ce contexte que par courrier en date du 14 septembre 2022, Monsieur [O] [B] [Z] a notifié la résolution de l'ensemble des engagements souscrits aux torts de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE, son cocontractant principal et sollicité le remboursement des loyers doublement prélevés depuis le 1 er janvier 2022, soit 4.222,80 €.

Monsieur [O] [B] [Z] rappelle que les contrats de vente / fourniture de matériels et ceux de location financière adossés sont juridiquement interdépendants et qu'il est constant que l'anéantissement des uns entraîne celui des autres. Il met également en avant les dispositions de l'article 1103 du code civil pour justifier la résolution des contrats à bon droit car la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à savoir :
* mise à disposition de moins d'équipements (10) que prévus par les contrats (18),
* doubles prélèvements pour les mêmes matériels, partiellement reconnus et corrigés par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE qui a remboursé près de 40.000 €,
* capacité de stockage insuffisante de la GED, alors qu'il est constant que le prestataire informatique chargé du déploiement d'un logiciel est tenu d'une obligation de résultat.

La demande du versement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts résulte de la négligence de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE et de la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES au cours de l'exécution contractuelle puis leur résistance abusive en laissant sans suite les demandes de résolution amiable.

Par ailleurs, s'appuyant sur l'article 34 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B] [Z] fait valoir que la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE est prestataire de fourniture et maintenance de matériels qu'il a pris en location financière auprès de la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES. Même si la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES n'a pas apposé un cachet commercial sur les documents contractuels, ceux-ci font état de contrat de location financière adossés, portant l'entête de la marque la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES (groupe KONICA MINOLTA – société SEQUOIA GLOBAL SERVICES). Les loyers étant perçus par cette dernière (pièce demandeur n°6), la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE n'a donc ni intérêt, ni qualité pour agir en paiement à son encontre. Sa demande sera donc irrecevable. Seule la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES dispose d'un intérêt à agir.

Si le tribunal en jugeait autrement, il ne pourra que la juger mal fondée en ses demandes et l'en débouter pour les raisons déjà exposées. La SAS GLOBAL BUREAUTIQUE feint d'ignorer la résolution des engagements intervenue le 14 septembre 2022 en réclamant le paiement de loyers postérieurs à cet évènement sans apporter la preuve du caractère injustifié de cette résolution. Contrairement aux allégations de cette dernière, Monsieur [O] [B] [Z] s'est toujours acquitté des trimestrialités des locations. Les facturations postérieures à la résolution n'ont pas lieu d'être du fait de l'anéantissement contractuel emportant caducité des contrats interdépendants.

La SAS GLOBAL BUREAUTIQUE, dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, modifie ses prétentions en demandant au tribunal de :

Déclarer la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE recevable autant que bien fondée en sa demande. Y faisant droit :

Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 24.073,73 €, au titre des factures impayées, selon décompte arrêté au 9 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 15.971,91 €, à compter du 27 février 2023, et sur le surplus, à compter du jour de délivrance de la présente assignation ;

Le condamner encore à lui payer la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Monsieur [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE ;

Rappeler au dispositif du jugement à intervenir qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est désormais de droit ;

Et condamner enfin Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.

Et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 26.

La SAS GLOBAL BUREAUTIQUE fait valoir que Monsieur [O] [B] [Z] a fait l'acquisition de 5 imprimantes et 1 copieur le 14 mai 2018, moyennant un loyer trimestriel de 1.065,00 € HT sur 21 trimestres. A cette époque, celui-ci étant encore engagé avec son ancien fournisseur, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE a proposé de l'aider à se désengager en 2 étapes par le versement d'une somme de :
* 6.151,08 € TTC permettant de régler 5 trimestres du contrat de location et de maintenance en cours (pièce défendeur n°2), en date du 8 novembre 2018,
* 2.885,66 € TTC représentant le solde du dossier, dans le cadre d'un nouveau dossier de 1.065,00 € par trimestre pendant 21 trimestres.

Le 8 novembre 2018, Monsieur [O] [B] [Z] a souscrit à la solution ZEENDOC au prix d'une redevance de 2.952,00 € HT pendant 21 trimestres. Celui-ci a voulu se rétracter en adressant à la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 novembre 2018 dans laquelle il écrit « qu'au vu des résultats comptables de l'agence, je suis dans l'obligation de mettre fin au projet GED que nous avons évoqué ensemble. Je reviendrai vers vous courant d'année 2019 afin de retravailler ce dossier ». Cette rétractation était inacceptable dans la mesure où cette dernière avait déjà fait l'acquisition des licences et connecteurs, mais dans le souci d'épauler Monsieur [O] [B] [Z], elle a donné son accord pour étudier une variante. Ainsi, en date du 19 février 2019, une solution ZEENDOC a été mise en place moyennant un loyer trimestriel réduit à 2.205,00 € HT, toujours sur 21 trimestres. Le même jour, toujours pour aider Monsieur [O] [B] [Z] à s'affranchir des engagements le liant à son ancien fournisseur, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE s'est engagée au versement
* d'une somme de 14.412,00 € HT, soit 17.294,40 € TTC en paiement d'une facture qu'il a émise le 19 février 2019, lui permettant de régler 8 trimestres du contrat de location et de maintenance en cours, ce qui a été fait,
* 8 trimestres plus tard, d'une somme de 4.182,00 € HT, représentant le solde dudit contrat.

Dès lors, Monsieur [O] [B] [Z] n'a plus répondu aux multiples relances de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE relatives à la mise en place de ZEENDOC. Conformément au contrat conclu, cette dernière a cependant commencé à facturer la solution ZEENDOC dont elle avait acquitté les licences auprès de son fournisseur.

Malgré cela, d'autres contrats ont été conclus ultérieurement. Ainsi, le 27 juin 2019, pour aider Monsieur [O] [B] [Z] à procéder au remplacement de son plus gros matériel (KYOCERA 4052 de KODEN), la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE lui a livré un matériel neuf de marque CANON, laissant sur place l'ensemble de ses matériels, en participant à la couverture des loyers dus sur le contrat précédent, pendant une durée de 10 trimestres, aux termes d'une convention prévoyant l'émission par Monsieur [O] [B] [Z] d'une facture de 22.835,00 € HT

qui lui a été réglée. Sur le bon de commande, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE a mentionné les 9 appareils loués en précisant que 8 d'entre eux restaient in situ, de sorte qu'ils n'étaient donc pas de nouveau financés.

Le courriel du 10 février 2021 adressé à Monsieur [O] [B] [Z] pour convenir d'un rendez-vous permettant de faire avancer la solution ZEENDOC n'a pas obtenu de réponse, ce qui ne peut s'expliquer que par ses difficultés financières qui étaient devenues telles qu'il ne pouvait plus régler les factures dues à la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE.

Le 7 mars 2023, date de la mise en demeure, Monsieur [O] [B] [Z] devait la somme de 15.971,91 € ; au jour de l'assignation, celle-ci s'élève à 24.073,73 €.

Monsieur [O] [B] [Z] déclare que la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE devrait être déclarée irrecevable en ses demandes, arguant du fait que les matériels sont pris en location financière auprès de la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES et qu'elle-même n'est que le prestataire de fourniture et de maintenance des matériels. Or, cette dernière n'a aucun lien contractuel avec lui. Tous les contrats, qu'ils soient de location ou de maintenance, sont établis et facturés par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE, l'en tête « SEQUOIA LEASE BY GLOBAL BUREAUTIQUE » figurant sur le contrat, sous la signature de son dirigeant, n'étant rien d'autre qu'une marque. L'irrecevabilité ne peut être que rejetée.

La SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES, dans ses conclusions, demande au tribunal de :

Vu l'inexistence du moindre contrat entre Monsieur [O] [B] et la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES,

Débouter Monsieur [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu'il a dirigées contre la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES ;

Le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et le condamner aux entiers dépens de l'instance.

La SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES fait valoir qu'elle ne fait qu'assurer, pour le seul compte de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE, la maintenance des installations commercialisées par celle-ci, sans que jamais le moindre contrat ne soit signé entre elle et l'utilisateur. Tous les contrats, qu'ils soient de location ou de maintenance, sont établis et facturés par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE, l'en tête « SEQUOIA LEASE BY GLOBAL BUREAUTIQUE » figurant sur le contrat, sous la signature de son dirigeant, n'étant rien d'autre qu'une marque.

La SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES n'a aucun lien contractuel avec Monsieur [O] [B] [Z], qui n'est donc pas recevable à formuler contre elle la moindre demande. Il en sera donc débouté.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Nota bene : sous le terme « la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE », comprendre « la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE » ou « REPRO BUREAU », l'entité commerciale ayant signé les premiers contrats avec Monsieur [O] [B] [Z].

Sur la résiliation des bons de commande pour financement, des contrats de service matériel et des contrats de location de matériel de reprographie associés

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, les pièces produites, dont certaines portent des mentions manuscrites et parfois difficilement lisibles, permettent cependant d'établir que Monsieur [O] [B] [Z] a conclu avec la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE les engagements suivants relatifs aux équipements de reprographie :
* en date du 21mars 2018 (pièce demandeur n°1)
* 0 1 bon de commande pour financement de 2 imprimantes M3152 neuves, en location financière pendant 21 trimestres pour un loyer trimestriel de 108,00 € HT,
* 2 contrats de service matériel « pack RB Plus » n° CERBO 1289 et 1290 pour ces 2 imprimantes, payables trimestriellement pour une durée de 21 trimestres,
* en date du 23 mars 2018 (pièce demandeur n°1)
* 0 1 contrat de location n° 246176-I0 de 2 équipements M3150 neufs pour un loyer trimestriel de 108,00 € HT pendant une durée irrévocable de 63 mois.
* en date du 14 mai 2018 (pièce défendeur n°2)
* 1 bon de commande pour financement de 6 équipements neufs selon le détail suivant
* 1 Canon 3525i
* 1 Lexmark XC 2132
* 4 Lexmark 3250,

en location financière pendant 21 trimestres pour un loyer trimestriel de 1065,00 € HT,

6 contrats de service matériel « pack RB Plus » les références étant illisibles, pour ces 6 équipements, payables trimestriellement pour une durée de 21 trimestres,

complétés par une convention (pièce défendeur n°1) par laquelle la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE s'engage, sous réserve du financement à verser à Monsieur [O] [B] [Z] « un chèque de 6.151,08 € permettant de régler 5 trimestres de votre contrat de location et de maintenance actuel. Dans 5 trimestres [la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE] s'engage, dans le cadre d'un nouveau dossier sur 21 trimestres de 1.065 € HT/ trimestre avec accord de financement, à vous verser le solde des échéances de location et maintenance restantes, soit 2.885,66 € TTC ».
* 0 1 contrat de location n°257302-IO, uniquement produit dans le procès-verbal de constat (pièce demandeur n°14) totalement illisible ; seul « l'échéancier SEQUOIA LEASE » qui lui est attaché indique qu'il porte sur le matériel listé ci-dessus, qu'il a été signé le 14 mai 2018, que sa durée s'échelonne du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2023 (soit 21 trimestres ou 63 mois) pour un loyer trimestriel de 1.065 € HT.
* en date 27 juin 2019 (pièce demandeur n°3)
* 1 bon de commande pour financement, listant 9 équipements dont 1 neuf et 8 « in situ » selon le détail suivant :
* 1 Canon iRAC (?) 5540 neuve
* 1 Canon i RAC (?) 3525i « in situ » à [Localité 7]
* 6 Lexmark M3250 « in situ », dont 2 à [Localité 7] et 4 à [Localité 5]
* 1 Lexmark XC2132 « in situ » à [Localité 5],

en location financière pendant 21 trimestres pour un loyer trimestriel de 1.995,00 € HT,

1 contrat de service matériel « Global pack Plus » n° CEAO5297 pour ces 9 machines, payables trimestriellement pour une durée de 21 trimestres, et incluant l'enlèvement d'un ancien matériel KYOCERA,

complétés par une convention (pièce défendeur n°9) par laquelle la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE s'engage, sous réserve du financement à verser à Monsieur [O] [B] [Z] « un chèque de 22.385,31 € HT permettant de régler 10 trimestres de vos contrats de location et de maintenance actuels (REPRO BUREAU : 1.065 / trim et 108 / trim; KODEN : 825.06 / trim). Dans 10 trimestres la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE s'engage, dans le cadre d'un nouveau dossier sur 21 trimestres de 1.995 € HT / trimestre avec accord de financement, à solder et arrêter définitivement les deux dossiers REPRO BUREAU ».
* en date du 2 juillet 2019 (pièce demandeur n°3)
* 0 1 contrat de location n° 279103-JO mentionnant ces 9 équipements pour un loyer trimestriel de 1.995,00 € HT pendant une durée irrévocable de 63 mois,
* en date du 3 ? 2020 (pièce demandeur n°4)
* 0 1 bon de commande pour financement d'une imprimante M1246 neuve, en location financière pendant 21 trimestres pour un loyer trimestriel de 75,00 € HT,
* en date du 4 juin 2020 (pièce demandeur n°4)
* 0 1 contrat de location n° 270370-KO mentionnant cet équipement neuf pour un loyer trimestriel de 75,00 € HT pendant une durée irrévocable de 63 mois.

Le tribunal notera que :
* les contrats de location mentionnent 18 équipements :
* 2 pour le contrat n° 246176-IO
* 6 pour le contrat n°257302-IO
* 9 pour le contrat n° 279103-JO
* 1 pour le contrat n° 270370-KO
* une incohérence existe quant à la référence des Lexmark mentionnées dans les pièces 1 et 3 qui semble tantôt être M3152, M3150 voire M3250 ; le procès-verbal de constat établi par Me [M] confirme qu'il ne s'agit que du seul et même modèle M3250 (pièce demandeur n°13),
* seules sont produites « les conditions générales du contrat de service matériel »,
* tous ces documents sont signés par Monsieur [O] [B] pour son [Z] et Monsieur [I] [J] comme directeur général de REPRO BUREAU puis directeur de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE.

Le procès-verbal de constat établit l'inventaire suivant par site :
* 3 à [Localité 6] :
* 1 Canon C3525i, numéro de série XTV 05124
* 2 Lexmark M3250, numéros de série 4600801000HPN et 4600801000HPV,
* [Adresse 6]
* 1 Lexmark M1246, numéro de série 4600943314BYZ,
* 4 Lexmark M3250, numéros de série 4600823006K5H, 4600823006K59, 4600823006K5B, 4600823006K5G,
* 1 Canon 5540, numéro de série 2JQ03362,
* 1 Lexmark XC2132, numéro de série 752732946NHGD,

et relève que le contrat :
* n° 246176-I0 concerne 2 imprimantes M3250,
* n° 257302-10 concerne 4 imprimantes M3250, l'imprimante XC2132 et le copieur IR ADV 3525i
* n° 279103-JO concerne 6 imprimantes M3250, 1 copieur IR ADV C5540i, l'imprimante XC2132 et le copieur IR ADV 3525i,
* n° 270370-KO concerne l'imprimante Lexmark M1246.

Le tribunal rappellera que ce dernier contrat, uniquement produit dans le procès-verbal de constat est totalement illisible et que seul « l'échéancier SEQUOIA LEASE » qui lui est attaché indique qu'il porte sur le matériel listé ci-dessus, qu'il a été signé le 14 mai 2018, que sa durée s'échelonne du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2023 (soit 21 trimestres ou 63 mois) pour un loyer trimestriel de 1.065 € HT. En outre, la comparaison des numéros de série des matériels mentionnés dans les 2 contrats n° 279103-JO et n° 257302-IO fait apparaître que les matériels suivants portent le même numéro :
* 4 imprimantes M3250: 4600823006K5H, 4600823006K59, 4600823006K5B, 4600823006K5G,
* le copieur IR ADV 3525i : XTV05124
* l'imprimante XC2132 : 752732946NHGD.

De plus, la comparaison des numéros de série des matériels mentionnés dans les contrats n° 246176-I0 et n° 279103-JO fait apparaître que les 2 imprimantes M3250 portent les mêmes numéros : 4600801000HPN et 4600801000HPV.

Par ailleurs, tant les bons de commande pour financement que les contrats de location indiquent pour chaque machine mentionnée « neuf » ou « in situ », selon le détail suivant :
* n° 246176-I0 : 2 machines neuves, les imprimantes M3250,
* n° 257302-I0:6 machines neuves, les 4 imprimantes M3250, l'imprimante XC2132 et le copieur IR ADV 3525i,
* n° 279103-JO : 1 machine neuve, le copieur IR ADV C5540i, les 6 imprimantes M3250, l'imprimante XC2132 et le copieur IR ADV 3525i étant in situ,
* n° 270370-KO : 1 machine neuve, l'imprimante Lexmark M1246,

En synthèse, les 4 contrats de location mentionnent 18 équipements de reprographie dont 8 apparaissent 2 fois, ce qui explique que le procès-verbal de constat n'en dénombre que 10, cette double mention provenant du fait qu'une machine ayant le statut « neuf » dans un contrat peut se retrouver avec le statut « in situ » dans le contrat suivant.

Pour autant, double mention ne signifie pas double location donc double loyer.

La SAS GLOBAL BUREAUTIQUE explique mentionner dans le contrat de location n° 279103-JO non seulement la nouvelle machine qu'elle mettait à disposition de Monsieur [O] [B] [Z], mais également rappeler les machines « in situ », c'est à dire en place antérieurement à la signature du contrat.

La facture EVF023218 établie par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE en date du 3 octobre 2022 (pièce défendeur n°15) porte sur le 4 ième trimestre de l'année 2022 ; elle comporte 4 postes liés au matériel de reprographie :
* contrat CFA0000713 loyer contrat multi-matériels 2JQ03362, 4600801000HPN, 4600801000HPV, 4600823006K5H, 4600823006K59, 4600823006K5B, 4600823006K5G, 752732946NHGD, XTV 05124 pour un montant de 1.995,00 € HT,
* contrat CFA0001074 loyer imprimante 4600943314BYZ, pour un montant de 75,00 € HT,
* contrat CFB0000450 loyer contrat multi-matériels 4600823006K5H, 4600823006K59, 4600823006K5B, 4600823006K5G, 752732946NHGD, XTV 05124

pour un montant de 1.065,00 € HT,

contrat CFB0000410 - loyer contrat multi-matériels 4600801000HPN, 4600801000HPV pour un montant de 108,00 € HT.

A l'examen de cette facture se pose la question du rapprochement entre ces 4 contrats référencés CFA0000713, CFA0001074, CFB0000450 et CFB0000410, évoqués à aucun moment par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE et les contrats de location n° 246176-I0, n° 257302-I0, n° 279103-JO et n° 270370-KO détaillés précédemment, qui seuls engagent potentiellement Monsieur [O] [B] [Z].

Force également est de constater que 8 machines se retrouvent dans le descriptif de 2 contrats :
* les machines 4600801000HPN et 4600801000HPV dans les contrats CFA0000713 et CFB0000410,
* les machines 4600823006K5H, 4600823006K59, 4600823006K5B, 4600823006K5G, 752732946NHGD et XTV 05124 dans les contrats CFA0000713 et CFB0000450.

Les factures respectivement EVF024078 et EVF025150 établies par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE en date des 2 janvier 2023 (pièce défendeur n°19) et 8 mars 2023 (pièce défendeur n°22) portant sur les 1 er et 2 nd trimestres de l'année 2023 présentent la même anomalie.

La SAS GLOBAL BUREAUTIQUE explique que le principe des conventions attachées à certains contrats était de permettre à Monsieur [O] [B] [Z] « d'étaler le remboursement des loyers courants sur un ancien contrat afin de « lisser » la dette ».

2 conventions sont produites :
* L'une en date du 14 mai 2018 (pièce défendeur n°1), adossée au contrat de location n° n°257302-IO par laquelle la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE (anciennement REPRO BUREAU) s'engage, sous réserve du financement à verser à Monsieur [O] [B] [Z] « un chèque de 6.151,08 € permettant de régler 5 trimestres de votre contrat de location et de maintenance actuel. Dans 5 trimestres [la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE] s'engage, dans le cadre d'un nouveau dossier sur 21 trimestres de 1.065 € HT / trimestre avec accord de financement, à vous verser le solde de s échéances de location et maintenance restantes, soit 2.885,66 € TTC ». Une facture d'un montant de 6.151.08 € TTC a été établie, en date du 8 novembre 2018 avec pour mention « rachat contrat EKIKA » par Monsieur [O] [B] [Z] a été acquittée par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE. Le tribunal en déduit qu'en date du 14 mai le contrat EKIKA engageait encore Monsieur [O] [B] [Z] pour une durée de l'ordre de 22 mois, soit jusqu'en mars 2020 et un montant trimestriel de 410,07 € TTC. Un nouveau contrat ayant été signé 4 trimestres après le 1 er, pour 21 trimestres et un montant trimestriel de 1.995,00 € HT, le solde de 2.885,66 € TTC ou 2.404,71 € HT était donc dû.
* La seconde en date du 27 juin 2019 (pièce défendeur n°9), adossée au contrat de location n° 279103-JO par laquelle la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE s'engage, sous réserve du financement à verser à Monsieur [O] [B] [Z] « un chèque de 22.385,31 € HT permettant de régler 10 trimestres de vos contrats de location et de maintenance actuels (REPRO BUREAU : 1.065 / trim et 108 / trim; KODEN : 825.06 / trim). Dans 10 trimestres la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE s'engage, dans le cadre d'un nouveau dossier sur 21 trimestres de 1.995 € HT / trimestre avec accord de financement, à solder et arrêter définitivement les deux dossiers REPRO BUREAU ». Une facture d'un montant de 26.862 € TTC établie, en date du 27 juin 2019 avec pour mention « solde contrat » par Monsieur [O] [B] [Z] a été acquittée par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE. Sur cette facture, le montant HT de 22.385 € est éclaté manuscritement en 2 postes, l'un de 2.404,71 € qui constitue le solde évoqué ci-dessus et l'autre de 19.980,60 € qui correspond intégralement aux loyers des contrats de location n° 246176-I0 et n°257302-IO pendant 10 trimestres, soit jusqu'en décembre 2021 et qui couvre également 10 trimestres de location d'une machine KODEN dont Monsieur [O] [B] [Z] souhaitait le remplacement.

Par courrier en date du 6 mai 2022 (pièce défendeur n°14), pour infirmer une éventuelle double facturation, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE explique différemment ce montant de 26.862 € TTC en le présentant comme « permettant de couvrir les charges liées à votre premier dossier » [lire

n°257302-IO]. Effectivement, ce montant correspond à un loyer très proche de 1.065 € / trimestre pendant 21 trimestres. Mais le tribunal réfutera cette allégation car seule la convention signée par les parties (pièce défendeur n°9 évoquée précédemment) fait foi. Or celle-ci est très claire en mentionnant « un chèque de 22.385,31 € HT permettant de régler 10 trimestres de vos contrats de location et de maintenance actuels (REPRO BUREAU : 1.065 / trim et 108 / trim ; KODEN : 825.06 / trim) » et précisant que « dans 10 trimestres la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE s'engage, dans le cadre d'un nouveau dossier sur 21 trimestres de 1.995 € HT / trimestre avec accord de financement, à solder et arrêter définitivement les deux dossiers REPRO BUREAU » [lire n° 246176-I0 d'un loyer de 108 € et n°257302-IO d'un loyer de 1.065 €].

Le tribunal jugera en conséquence que, depuis le 1 er janvier 2022, les loyers de ces 2 contrats « REPRO BUREAU » ne sont plus compensés, entrainant de fait pour Monsieur [O] [B] [Z] le paiement d'un double loyer pour les 8 machines objet de ces contrats, référencées 4600823006K5H, 4600823006K59, 4600823006K5B, 4600823006K5G, 752732946NHGD, XTV05124 4600801000HPN, 4600801000HPV, l'indu s'élevant à 1065 + 108 = 1.173 € HT / trimestre.

Quant au 2 nd terme de la convention, il confirme implicitement la double facturation en faisant référence au solde et à l'arrêt définitif « des deux dossiers REPRO BUREAU », étant rappelé que REPRO BUREAU et la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE ne font qu'un, cela n'étant contesté par aucune des parties, sans que cette dernière n'ait cependant jugé utile de le justifier.

Le fait que Monsieur [O] [B] [Z] ait signé ce document n'enlève rien à cette irrégularité contractuelle patente qu'est la facturation d'une prestation sans contrepartie.

En conséquence, le tribunal jugera que les dispositions de l'article 1104 du code civil n'ont pas été respectées par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE.

L'article1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* … ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* … ».

En l'espèce, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE a imparfaitement exécuté son engagement vis-à-vis de Monsieur [O] [B] [Z] en facturant 2 fois 8 équipements de reprographie à compter du 1 er janvier 2022, générant un paiement indu de 1.173,00 € HT/ trimestre jusqu'à la date d'arrêt des paiements, soit 3 trimestres. Ce dernier était donc en droit de solliciter la résolution des 2 contrats de location d'équipements de reprographie n° 246176-I0 et 257302-IO, et par voie de conséquence les contrats de service matériel associés, comme il l'a fait en date du 14 septembre 2022. Il est constant que les contrats de vente de matériels et ceux de location financière qui y sont adossés sont interdépendants, l'anéantissement des uns entrainant celui des autres.

En conséquence, le tribunal jugera bien fondée, la demande, formulée par Monsieur [O] [B] [Z], de résolution des contrats de location n° 246176-I0 et 257302-IO ainsi que des contrats de service matériel et de location financière qui y sont adossés,

L'article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque

du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation… ».

En l'espèce, les contrats incriminés étaient des contrats à exécution successive dont les prestations échangées ont trouvé leur utilité jusqu'au 1 er janvier 2022.

En conséquence, le tribunal requalifiera la résolution en résiliation.

En conséquence, le tribunal jugera bien fondée la résolution notifiée le 14 septembre 2022, des 2 contrats de location d'équipements de reprographie n° 246176-I0 et 257302-IO, et par voie de conséquence celle des bons de commande pour financement et des contrats de service matériel associés, consacre leur résiliation en date du 1 er janvier 2022 et condamnera la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE à payer à Monsieur [O] [B] [Z] la somme de 4.222,80 € TTC au titre des règlements indument acquittés postérieurement à la résiliation.

Cependant, les contrats de location :
* n° 270370-KO portant sur l'imprimante Lexmark M1246 pour un loyer trimestriel de 75,00 € HT
* et n° 279103-JO portant sur les 9 autres équipements, pour un loyer trimestriel de 1.995,00 € HT,

conclus pour une durée irrévocable de 63 mois, soit, compte tenu des dates de mise en service, jusqu'au 31 décembre 2024 pour 1 er et le 31 décembre 2025 pour le 2 nd (pièce demandeur n°6) ne violent pas les dispositions de l'article 1104 du code civil puisqu'ils portent sur la fourniture de 10 équipements de reprographie, dont la présence chez Monsieur [O] [B] [Z] a été constatée (pièce demandeur n°13), au prix convenu (pièces demandeur n°3 et 4 et pièces défendeur n°15).

En conséquence, le tribunal jugera mal fondée la résolution notifiée le 14 septembre 2022, des 2 contrats

de location d'équipements de reprographie n° 279103-JO et 270370-KO et déboutera Monsieur [O] [B] [Z] de sa demande de consacrer leur résiliation en date du 1er janvier 2022.

Sur la résiliation du contrat GED

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, Monsieur [O] [B] [Z] a informé la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE en date du 27 novembre 2018 « qu'au vu des résultats comptables de l'agence, je suis dans l'obligation de mettre fin au projet GED que nous avons évoqué ensemble » (pièce défendeur n°3). Le même jour, cette dernière l'informait par courriel, avoir finalisé une nouvelle étude pour la fourniture d'une GED « plus performante et adaptée à la demande de Mr [B] » et permettant à Monsieur [O] [B] [Z] de « ne pas payer plus cher qu'actuellement (comparativement aux contrats Efika GED » et à la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE « d'installer les différentes références liées au logiciel zeendoc, déjà commandées et reçues chez nous » (pièce défendeur n°4). Par courrier en date du 7 décembre 2018, cette dernière refusait d'accepter en l'état la rétractation quant à la mise en place de la GED, arguant que des licences et connecteurs avaient été commandés et « affectés à votre numéro siren » mais était ouverte à l'étude d'une alternative qui serait évoquée lors de leur rendez-vous du 8 janvier 2019 (pièce défendeur n°5).

Le tribunal notera que dans ses écritures, Monsieur [O] [B] [Z] fait référence à un contrat ZEENDOC signé le 8 novembre 2019 au prix de 2.952 € HT alors que ce contrat ne concerne

pas cette affaire puisque signé entre l'EURL ELSTEL et la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE (pièce demandeur n°2).

Le tribunal notera également qu'aucune des pièces produites n'atteste d'un quelconque contrat engageant Monsieur [O] [B] [Z] envers la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE avant le 19 février 2019, date à laquelle Monsieur [O] [B] [Z] et la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE ont signé un contrat de vente, un contrat de service logiciel référencé CERBO1584 et un contrat de location pour une « solution globale ZEENDOC » pour une durée irrévocable de 63 mois, au prix de 2.205,00 € HT par trimestre (pièce défendeur n°7. La solution de gestion électronique de documents (GED) est ainsi désignée :
* ZEENDOC 5 Go/an
* Gestion des dossiers
* Mise en place workflow
* Gestion des factures fournisseurs.

Était adossée à ces contrats une convention datée du même jour et cosignée par les mêmes cocontractants, selon laquelle, « sous réserve de financement, [la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE] s'engage à vous verser un chèque de 14.412 € HT permettant de régler 8 trimestres de votre contrat de location et de maintenance actuel ». La facture émise le même jour par Monsieur [O] [B] [Z] pour ce montant, mentionnant « participation à solde de dossier de location et maintenance Therefore et Woxoo » a été acquittée (pièce défendeur n°8).

L'échéancier où la référence du contrat de location est 206232-KO et celle du matériel 5872211118 FLUX ARGENT 5 Go KYO, mentionne le 1 er avril 2020 comme date de début et le 30 juin 2025 comme date de fin (pièce défendeur n°6).

L'historique de la vie de ce contrat est, par la suite, le suivant. Par courrier en date du 12 novembre 2021, Monsieur [O] [B] [Z] demande comment la volumétrie de 5 Go a été définie (pièce défendeur n°8). En réponse datée du 23 du même mois, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE déplore l'impossibilité de rencontrer physiquement Monsieur [B] et réitère une demande de rendez-vous (pièce défendeur n°10). Le 26 avril 2022, par un courrier adressé à OASIS, dont la qualité n'est pas précisée mais qui l'a transmis à la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE (pièce défendeur n°13), Monsieur [O] [B] [Z] précise qu'il lui est impossible d'utiliser ZEENDOC car « le chantier n'est pas terminé. En effet, nous avons dû travailler seuls sur le sujet, et au vu de l'ampleur du dossier, nous avons baissé les bras ». Par réponse en date 6 mai 2022, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE prenait acte que « notre partenaire ZEENDOC a finalement réussi à vous joindre le 5 mai 2022 et vous convaincre de déployer cette solution » (pièce défendeur n°14). Enfin, le 14 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [O] [B] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, notifiait la résolution de ces contrats aux torts de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE (pièce demandeur n°14).

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, au soutien de ses griefs vis-à-vis de la solution ZEENDEN fournie par la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE, Monsieur [O] [B] [Z] n'apporte aucune pièce permettant de les étayer, notamment celles qui auraient permis d'établir que les caractéristiques techniques de la solution proposée ne répondaient pas aux besoins en terme quantitatif de documents à gérer, ni les comptes rendus de réunion de Monsieur [O] [B] [Z] avec la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE et le fournisseur de la solution ZEENDOC établissant les problèmes rencontrés, leurs causes et la solutions à mettre en œuvre.

En conséquence, le tribunal jugera que Monsieur [O] [B] [Z] n'apporte pas la preuve qui aurait pu légitimer la résolution du contrat n° 206232-KO relative à la solution ZEENDOC référencée 5872211118 FLUX ARGENT 5 Go KYO.

En conséquence, le tribunal jugera mal fondée la résolution notifiée le 14 septembre 2022, du contrat ZEENDOC référencée 5872211118 FLUX ARGENT 5 Go KYO n° 206232-KO et déboutera Monsieur [O] [B] [Z] de sa demande de consacrer sa résiliation en date du 1er janvier 2022.

Sur les loyers indument payés par Monsieur [O] [B] [Z]

Il a été statué précédemment que le tribunal consacrera la résiliation des 2 contrats de location d'équipements de reprographie n° 246176-I0 et 257302-IO, et par voie de conséquence celle des bons de commande pour financement et des contrats de service matériel associés en date du 1 er janvier 2022 et que le montant des loyers indument s'élève à 4.222,80 € TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE à payer à Monsieur [O] [B] [Z] la somme de 4.222,80 € TTC au titre des règlements indument acquittés postérieurement à la résiliation.

Sur la résistance abusive de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE et la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES

L'analyse des faits par le tribunal ainsi que les conclusions qu'il en a tirées ne sont pas de nature à caractériser une résistance abusive de la part de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE et la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES à l'encontre de Monsieur [O] [B] [Z].

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [O] [B] [Z] de sa demande de condamner la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE et la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et injustifiée.

Sur l'irrecevabilité des demandes de la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'espèce, tous les contrats dont Monsieur [O] [B] [Z] a sollicité la résolution, ont été signés avec la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE comme cocontractant (pièces demandeur n°1, 3, 4). Les contrats de location établis sur des formulaires à l'en-tête de SEQUOIA LEASE BY REPRO BUREAU ou GLOBAL BUREAUTIQUE, établissent Monsieur [O] [B] [Z] comme locataire et REPRO BUREAU ou GLOBAL BUREAUTIQUE comme bailleur. Le litige commercial concerne bien Monsieur [O] [B] [Z] et la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE, qui a donc intérêt et droit à agir.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [O] [B] [Z] de sa demande de déclarer la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE irrecevable dans ses demandes, faute d'intérêt et de qualité pour agir

Sur les sommes dues par Monsieur [O] [B] [Z] à la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE

Monsieur [O] [B] [Z] a cessé de payer les loyers dus pour les équipements et les des contrats de service matériel associés à compter du 1 er octobre 2022 (pièces défendeur n° 15 à 24). Le terme de ces contrats était respectivement les 31 décembre 2024 et 2025. Par courrier en date du 7 mars 2023, la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE par l'intermédiaire de son conseil (pièce défendeur n° 26) a mis en demeure Monsieur [O] [B] [Z] de lui régler la somme de 15.971,91 €.

La SAS GLOBAL BUREAUTIQUE indique dans ses écritures que la somme due atteint 24.073,73 € le 18 juillet 2023, jour de délivrance de l'assignation (pièce défendeur n°24).

Cette créance résulte, entre autres, des factures EVF023218, EVF024078 et EVF025150 (pièces défendeur n°15, 19 et 22). Or, il conviendra de minorer le montant de chacune, des doubles loyers indument facturés, soit 1.173 € HT ou 1.407,60 € TTC et donc 4.222,80 € au total. Ainsi, la somme non acquittée par Monsieur [O] [B] [Z] est de 19.850,93 €.

Cette date étant antérieure à la date de prise de fin des contrats, la créance de 19.850,93 € que la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE détient sur Monsieur [O] [B] [Z] est avérée.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [B] [Z] à payer à la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE la somme de 19.850,93 €, dont 13.156,71 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure, et le surplus, soit 6.694,22 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de l'assignation.

Sur la mise en cause de la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES

Il a été jugé précédemment que les contrats disputés n'engageaient que Monsieur [O] [B] [Z] et la SAS GLOBAL BUREAUTIQUE.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [O] [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu'il a dirigées contre la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES.

Sur la procédure abusive de Monsieur [O] [B] [Z] à l'encontre de la SAS SEQUOIA GLOBAL SERVICES

S'il est avéré que la p

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