T. com. 8801, 8 août 2025, n° 2024000032
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
ROLES N° 2024000032 + 2024006324
DEMANDEUR :
La SA BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représenté par Maître Sandrine AUBRY, associée de la SCP AUBRUN-AUBRY-LARERE, avocate au barreau de NANCY.
DEFENDEURS :
La SARLU JM2B immatriculée au RCS de EPINAL sous le numéro 483 957 619 dont le siège social est sis [Adresse 2],
Non comparante.
Madame [O] [R], née le [Date naissance 1] 1955, de nationalité française demeurant [Adresse 3],
Représentée par Maître Denis JEANNEL, associé de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL.
INTERVENANT FORCE
Maître [H] [X] de la SELARL [X] et ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARLU JM2B, immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 801 069 774 dont le siège social dst sis [Adresse 4],
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président Jean-François BARNET
Juges : Benoit PANEK et Stéphane ARNOULD
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT : prononcé le 08 août 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
EXPOSE DES FAITS
La BANQUE CIC EST a octroyé le 28 juillet 2016 un prêt professionnel à la SARLU JM2B d'un montant en principal de 250 000 euros, au taux d'intérêts fixe de 2,23 % l'an, d'une durée de 75 mois dont 3 mois de franchise.
Ledit prêt est garanti par :
* Le cautionnement solidaire de Madame [O] [R] dans la limite de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard d'une durée égale à celle du crédit majoré de 24 mois soit 99 mois.
* La garantie BPI France FINANCEMENT GARANTIE sur le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50 %
* Un nantissement fonds de commerce.
Un avenant au contrat de crédit a été signé entre les parties le 23 juin 2021 en raison de l'intégration des retards de paiement, augmentant la durée du crédit à compter du 06 juin 2021 de 6 mois, portant la durée restante du crédit à 23 mois, et modifiant les modalités de remboursement à compter du 05 juillet 2021, en faisant un crédit à paliers.
A compter du 05 décembre 2022, la SARLU JM2B s'est montrée défaillante dans le paiement des mensualités, ainsi la SA BANQUE CIC EST l'a mis en demeure de régler la somme de 6 197,03 euros en date du 24 janvier 2023, mais cette dernière est restée vaine, tout comme une seconde mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 24 mars 2023.
La déchéance du terme a donc été notifiée à la SARLU JM2B en date du 24 avril 2023 et la SA BANQUE CIC EST a adressé une mise en demeure à Madame [O] [R] en sa qualité de caution solidaire de la SARLU JM2B d'avoir à régler la somme de 11 439,57 euros outre les intérêts dus jusqu'à parfait paiement, laquelle ne s'est pas exécutée.
Selon décompte arrêté au 27 novembre 2023, la SARLU JM2B restait devoir la somme de 23 066,52 euros à la SA BANQUE CIC EST, non compris les intérêts et l'assurance au 28 novembre 2023 jusqu'à la date effective du paiement et les frais de recouvrement.
La SA BANQUE CIC EST a donc sollicité la condamnation de la SARLU JM2B au paiement de cette somme.
Par contre, la SA BANQUE CIC EST, concernant Madame [O] [R], caution, ne réclame à son encontre que la moitié de la somme compte tenu de la garantie BPIF à hauteur de 50 %, soit un montant de 11 533,26 euros.
Ainsi est née l'instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, délivré à personne, en date du 26 décembre 2023, par Maître [E] [A], commissaire de justice à [Localité 1], la SA BANQUE CIC EST a fait donner assignation à la SARLU JM2B et à Madame [O] [R] d'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 20 février 2024 pour y entendre :
Recevoir la SA BANQUE CIC EST en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Condamner la SARLU JM2B à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 23 066,52 euros au titre du prêt n° 300873365800020025403 avec intérêts au taux de 2,23 % à compter du 28 novembre 2023 et ce jusqu'à parfait paiement,
Condamner Madame [O] [R], en sa qualité de caution solidaire de la SARLU JM2B la somme de 11 533,26 euros avec intérêts au taux de 2,23 % à compter du 28 novembre 2023 et ce jusqu'à complet paiement,
Condamner solidairement la SARLU JM2B et Madame [O] [R] à verser à la SA BANQUE CIC EST une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la SARLU JM2B et Madame [O] [R] aux entiers dépens de l'instance.
La SARLU JM2B a été placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce d'EPINAL en date du 04 juin 2024.
La SA BANQUE CIC EST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par acte extrajudiciaire, délivré à personne, en date du 12 décembre 2024, par Maître [E] [A], Commissaire de justice à [Localité 1], la SA BANQUE CIC EST a fait donner assignation à Maître [H] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARLU JM2B, d'avoir à comparaitre en intervention forcée par devant le Tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 07 janvier 2025 pour y entendre :
Déclarer la SA BANQUE CIC EST recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée formulée à l'encontre de Maître [H] [X], SELARL [X] et ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARLU JM2B placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce d'EPINAL du 04 juin 2024,
Juger que Maître [H] [X], SELARL [X] et ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARLU JM2B devra intervenir dans l'instance pendante devant le Tribunal de céans entre la SA BANQUE CIC EST et la SARLU JM2B, MADAME [O] [R] pour y entendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaires,
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance pendante devant le Tribunal de céans,
Déclarer commun et opposable à Maître [H] [X], SELARL [X] et ASSOCIES, èsqualités de mandataire judiciaire de la SARLU JM2B, le jugement à intervenir dans le dossier principal engagé par la SA BANQUE CIC EST,
En conséquence,
Fixer la créance de la SA BANQUE CIC EST à l'encontre de la SARLU JM2B à 1 somme de 23 098,75 euros selon décompte arrêté au 12 juin 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,23 % jusqu'au complet paiement,
Condamner Madame [O] [R], en sa qualité de caution solidaire de la SARLU JM2B la somme de 11 533.26 euros avec intérêts au taux de 2,23 % à compter du 28 novembre 2023 et ce jusqu'à complet paiement,
Fixer la créance de la SA BANQUE CIC EST à l'encontre de la SRLU JM2B à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles que la SA BANQUE CIC EST a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance outre entiers dépens,
Condamner Madame [O] [R], en sa qualité de caution de la SARLU JM2B à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles que la SA BANQUE CIC EST a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
Constater qu'il y a lieu de maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner Madame [O] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP AUBRUN-AUBRY-LARERE, avocats aux offres de droit.
Par décision du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 09 janvier 2025, il a été ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le N° 2024006324 découlant de cette dernière assignation à l'instance enrôlée sous le N° 2024000032.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2025.
A cette audience, les conseils de la SA BANQUE CIC EST et de Madame [O] [R] ont déposé leurs conclusions alors que Maître [H] [X], non comparant, n'a déposé aucune écriture pour faire valoir sa position. Le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 08 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA BANQUE CIC EST, dans ses conclusions de sursis à statuer devant le Tribunal de commerce d'EPINAL, datée du 17 janvier 2025 et remise lors de l'audience du 27 février 2025, demande au Tribunal de :
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le Tribunal de commerce d'EPINAL quant à l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARLU JM2B,
Juger qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre le dossier au rôle,
Réserver les dépens.
La SA BANQUE CIC EST rappelle que la SARLU JM2B a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 04 juin 2024.
Selon jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 04 décembre 2024 puis par jugement du 01 octobre 2024 jusqu'au 04 juin 2025.
L'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi à l'article L 631-14 alinéa 1 du code de commerce) prévoit que : « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
Dans ces conditions,
La SA BANQUE CIC EST demande au Tribunal de débouter Madame [O] [R] de ses demandes.
La SA BANQUE CIC EST estime qu'il y a lieu d'attendre la décision qui sera prise par le Tribunal de commerce à l'issue de la période d'observation fixée au 04 juin 2025.
La SA BANQUE CIC EST sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de commerce statue sur l'issue de la procédure collective engagée contre la SARLU JM2B.
Madame [O] [R], dans ses conclusions remises lors de l'audience du 21 novembre 2024, demande au Tribunal de :
Dire et juger que Madame [O] [R] bénéficie des articles L 622-28 alinéa 2 et L 626-11 du code de commerce,
En conséquence,
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la banque demanderesse,
Condamner enfin la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens de l'instance.
Madame [O] [R] rappelle les dispositions de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce ainsi que l'article L 626-11 du code de commerce.
Madame [O] [R] sera donc protégée pendant la période d'observation et pendant toute la durée du plan de redressement le cas échéant.
Madame [O] [R] demande donc au Tribunal de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SA BANQUE CIC EST à son encontre.
Maître [H] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARLU JM2B, n'était ni présent ni représenté et s'est abstenu de faire valoir tout moyen en support de sa cause.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des pièces versées aux débats que la société que la SARLU JM2B a été placée en redressement judiciaire en date du 04 juin 2024, que selon jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 04 décembre 2024 puis par jugement du 01 octobre 2024 jusqu'au 04 juin 2025.
En l'espèce, l'instance a été introduite antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Aucun jugement arrêtant un plan ni prononçant la liquidation judiciaire n'a, à ce jour, été rendu.
Les dispositions de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce sont parfaitement applicables à la situation de Madame [O] [R] en sa qualité de caution solidaire de la SARLU JM2B.
Il y a donc lieu de constater la suspension de plein droit des poursuites engagées contre la caution, sans qu'il soit besoin de statuer sur le fond à ce stade.
Le Tribunal considère par ailleurs que la décision qui sera prise à l'issue de la période d'observation fixée au 04 juin 2025 aura une influence déterminante sur le sort des demandes formulée par la SA BANQUE CIC EST et notamment celles concernant l'engagement de caution de Madame [O] [R] au bénéfice de la SARLU JM2B, et ce, suivant que soit prononcé la liquidation ou bien l'adoption d'un plan de redressement de cette dernière.
C'est pourquoi, le Tribunal, pour une bonne administration de la justice, prononcera le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARLU JM2B.
Et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit,
Vu l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l'article L 631-14 alinéa 2 du code de commerce,
Vu le jugement de redressement judicaire prononcé le 04 juin 2024,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EPINAL du 01 octobre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARLU JM2B entraîne la suspension de plein droit des poursuites engagées à l'encontre de Madame [O] [R],
SURSOIT à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal compétent sur l'arrêt du plan de redressement ou sur l'éventuelle liquidation judiciaire de la SARLU JM2B,
DIT qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge,
RESERVE les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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