T. com. 8801, 16 sept. 2025, n° 2024000496
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMEBRE 2025
ROLE N° 2024000496
DEMANDEUR :
La SA CIC EST, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 1], inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Olivier COUSIN, membre associé de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, sise [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Dorothée BERNARD, avocate au barreau d'Epinal, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : François CELERIER Juges : Jean-François BARNET et Eric BONGEOT Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT : prononcé le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par François CELERIER qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
La banque CIC EST a octroyé, au cours de l'année 2020, trois prêts professionnels à la SAS MJBODY. Ces trois prêts étaient garantis par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [J] [B].
La SAS MJBODY ayant été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2023, soit avant le complet remboursement de ces trois prêts, la créance ainsi constituée est devenue immédiatement exigible à l'égard de la caution.
Le 2 novembre 2023, le CIC EST a mis en demeure Monsieur [J] [B] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution. En vain. Ainsi est née l'instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire délivré non à personne en date du 24 janvier 2024 par Maître [U] [Q], huissier de justice associé de la SELARL LEXHUISS, la SA CIC EST fait donner assignation à Monsieur [J] [B] d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d'Epinal le 20 février 2024 pour y entendre :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, 2305 et suivants du code civil, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SASU MJBODY
* Au titre du prêt n°302
Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 37.800 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
* Au titre du prêt n°303
Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 15.127,68 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % sur cette somme à compter du 6 décembre 2023, date du décompte et dans la limite de 27.000 €.
* Au titre du prêt n°304
Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 12.600 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 24 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 16 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, la SA CIC EST maintient les demandes de son assignation et demande aussi au tribunal de :
Se déclarer compétent pour statuer,
Rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur [B],
Et, si le tribunal fait droit à la demande de délais de Monsieur [B], assortir les délais éventuellement accordés d'une clause cassatoire.
La banque CIC Est fait valoir :
Sur la compétence du tribunal de commerce d'Epinal
La SASU MJ BODY est une société par actions simplifiée, commerciale par la forme. Monsieur [J] [B] est l'associé unique et le président de la SASU MJBODY. Son cautionnement est donc intéressé. Dans ces conditions, le tribunal de commerce d'Epinal est parfaitement compétent pour statuer à l'encontre de Monsieur [J] [B]. Cette compétence n'est pas contestée par le défendeur.
Sur le bien fondé de la demande de la banque CIC Est
L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent loi à ceux qui les ont faits. »
De plus, l'article 2288 du même code dispose :
« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
L'article 2305 du code civil dispose :
« Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution solidaire. »
Monsieur [J] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire des prêts n°302, 303 et 304 souscrits au bénéfice de la SASU MJBODY.
Chaque cautionnement respecte le formalisme prescrit par la loi, il est limité tant dans sa durée que dans son montant. La caution a renoncé au bénéfice de discussion.
La banque CIC EST est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [B].
Sur les effets de la liquidation judiciaire de la société cautionnée
La société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 17 octobre 2023. En vertu des dispositions de l'article L643-1 du code de commerce, l'intégralité de la créance est donc devenue exigible à l'égard de la société et de la caution à compter de la liquidation judiciaire.
Sur les sommes dues
* Prêt n°302
Il résulte du décompte fourni, qu'il est dû à la banque CIC EST au titre du prêt n°302, la somme de 43.981,53 € au 6 décembre 2023.
Compte tenu de la limitation prévue par l'acte de cautionnement souscrit, cet engagement est limité à hauteur de 37.800 € à l'égard de Monsieur [J] [B].
* Prêt n°303
Il résulte du décompte fourni, qu'il est dû à la banque CIC EST au titre du prêt n°303 la somme de 15.127,68 € au 6 décembre 2023.
Compte tenu de la limitation prévue par l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 27.000 €, Monsieur [J] [B] sera tenu à la somme de 15.127,68 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % et dans la limite de 27.000 €.
Prêt n°304
Il résulte du décompte fourni, qu'il est dû à la banque CIC EST au titre du prêt n°304 la somme de 13.860,66 € au 6 décembre 2023.
Compte tenu de la limitation prévue par l'acte de cautionnement souscrit, cet engagement est limité à hauteur de 12.600 € à l'égard de Monsieur [J] [B].
Dès lors la banque CIC EST est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [B], en sa qualité de caution :
1. Au titre du prêt n°302 : au paiement de la somme de 37.800 €, outre intérêts au taux légal.
* Au titre du prêt n°303 : au paiement de la somme de 15.127,68 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1.50 % à compter du 6 décembre 2023, date du décompte et dans la limite de 27 000 €.
3. Au titre du prêt n°304, au paiement de la somme de 12.600 € outre intérêts au taux légal.
Sur la question de la validité du cautionnement du prêt n°303
Monsieur [B] soutient que le cautionnement ne serait pas valable au motif que le document produit en pièce 5 par la banque CIC EST ne comporte pas la mention manuscrite.
La concluante admet une erreur lors de la numérisation du document et produit l'intégralité du cautionnement ( Pièce N°22 : pièce N°5 produite en intégralité ).
Le tribunal ne pourra que constater la présence de la mention manuscrite de Monsieur [B].
Sur la question de la disproportion soulevée par Monsieur [B]
Monsieur [B] soutient que ses cautionnements seraient disproportionnés.
L'épouse de Monsieur [B] a consenti aux cautionnements, ce qui engage les biens communs qui doivent être intégrés dans la surface patrimoniale à prendre en considération.
Il résulte certes de l'article L. 341-4 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable aux cautionnements que le créancier professionnel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En outre, la jurisprudence précise qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription de l'acte.
Monsieur [B] fait état des ressources et de ses charges sans expliciter en quoi compte tenu de ces éléments, les cautionnements seraient disproportionnés lors de leur souscription.
Et surtout, il raisonne de manière globale au titre des 3 cautionnements alors qu'il convient d'étudier la situation pour chacun des cautionnements.
Monsieur [B] a déclaré (pièces N°5 et 8), un salaire mensuel de 1.425 €, une épargne de 30.000 € et un immeuble évalué à 170.000 €
Ainsi, le 1 er cautionnement au titre du prêt N°302 d'un montant de 37 800 € était quasiment couvert par la seule épargne de Monsieur [B] et aucune disproportion ne saurait être retenue. En réplique, Monsieur [B] soutient que cette épargne n'existerait plus.
D'une part, Monsieur [B] procède par affirmation sans apporter aucun élément au soutien de ses affirmations. D'autre part, si cette somme étaient déjà affectée à un son projet et qu'elle était « fictivement » déjà sortie de son patrimoine, pourquoi l'a-t-il déclarée ?
La jurisprudence retient que la banque est en droit de se fier aux informations déclarées par la caution.
Les 2 ème et 3ème cautionnement étaient couverts par le patrimoine immobilier de Monsieur [B].
Il indique que son immeuble était assorti d'un prêt de 143 000 € souscrit en 2017. Ainsi en 2020, au moment des cautionnements, le prêt avait déjà commencé à être remboursé.
Or, Monsieur [B] ne produit pas le tableau d'amortissement de son prêt immobilier.
En réplique, Monsieur [B] conteste cet argument, mais il ne produit toujours pas les éléments permettant de calculer la valeur nette de son immeuble. Ainsi, le seul patrimoine immobilier couvrait plusieurs fois les montants cautionnés et aucune disproportion n'est encourue.
Enfin et si, par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que les cautionnements étaient disproportionnés au moment de leur souscription, il reste que le créancier conserve ses droits si, malgré la disproportion initiale au moment où la caution s'engage, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à ses obligations au jour où elle est appelée.
Dans cette hypothèse, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation
En l'espèce et au titre des cautionnements, Monsieur [B] est actionné pour la somme de 65 527,68 €, outre les intérêts. Il indique lui-même avoir retrouvé un emploi salarié.
En outre et compte tenu des échéances réglées au titre de son prêt immobilier depuis 2020, Monsieur [B] a réglé 850 € par mois de 2020 à 2024 soit une somme de 40 800 €. La valeur nette de son immeuble a donc augmenté de cette somme.
En outre et depuis 2020, et en raison de l'effet « post Covid », la valeur de l'immobilier a considérablement augmenté par rapport à 2020. Selon les pièces transmises sur l'évolution du prix de l'immobilier dans les Vosges, l'immeuble de Monsieur [B] vaut à ce jour a minima 221 000 € (170 000 x 30%). Aucune disproportion ne saurait être retenue.
En réplique, Monsieur [B] expose que sa situation est identique à celle du jour où il s'est porté caution. Cela ne se peut dans la mesure où M. [B] n'allègue aucun incident de paiement concernant le prêt qui a financé cette acquisition, sans compter l'évolution favorable du marché.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Monsieur [B] sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations. Le CIC EST ne s'y oppose pas. Mais si le Tribunal y fait droit, il devra assortir les délais éventuellement accordés d'une clause cassatoire, afin que ces délais éventuels « tombent » si Monsieur [B] manque une seule échéance.
Monsieur [J] [B] demande au tribunal de :
Vu l'article 2300 du code civil, Vu l'article 1345-5 du code civil,
Annuler le contrat de cautionnement relatif au contrat de prêt 30087 33651 00021997303
Réduire l'engagement de Monsieur [B] à l'égard de la banque CIC EST à de plus justes proportions, eu égard à l'engagement manifestement disproportionné de la caution,
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [B] un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter des sommes mises à sa charge,
Débouter la banque CIC EST de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Condamner la banque CIC EST aux dépens.
Monsieur [J] [B] fait valoir :
Sur l'absence de validité du contrat de cautionnement du prêt 30087 33651 00021997303 La banque CIC EST a produit, dans le cadre de son assignation et en pièce 5, le contrat de cautionnement solidaire régularisé par Monsieur [B] le 17 juillet 2020. Ce document ne comportait pas la mention manuscrite exigée à l'article 2297 du code civil. Dans le cadre de ses répliques, la banque CIC EST transmet un nouvel acte portant la mention. La présente juridiction appréciera la portée de celui-ci.
Sur le caractère disproportionné des engagements de Monsieur [B]
L'article 2300 du code civil dispose :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est
réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »
Monsieur [J] [B] étant une personne physique et la banque CIC EST un créancier professionnel, cette disposition est applicable au contrat de cautionnement.
En l'espèce, trois contrats de cautionnement ont été souscrits, pour des montants de 37 800 €, 27 000 € et 12 000 €, soit un engagement total de 76 800 €.
Concomitamment à la signature de l'acte de cautionnement, Monsieur [B] a rempli des actes déclaratifs de sa situation patrimoniale.
Il mentionne, dans la fiche patrimoniale du 22 juillet 2020 relatif au contrat de cautionnement de 37 000 €, qu'il dispose d'un revenu mensuel de l'entreprise ELIVIA de 1 425 €, d'un patrimoine composé d'un immeuble sis à [Localité 3] d'une valeur de 170 000 € et d'une épargne de 30 000 €.
Il précise également avoir souscrit un emprunt immobilier, pour la maison de [Localité 3], de 166 000 € en date du 12 mai 2017, avec un remboursement de 850 € par mois.
La fiche patrimoniale établie le 06 octobre 2020 reprend les mêmes éléments.
Il ne peut être contesté que Monsieur [B], lors de la signature du contrat de cautionnement, ne disposait pas des ressources et du patrimoine lui permettant de faire face à un engagement cautionnaire de 76 800 €.
En effet, si Monsieur [B] est propriétaire, pour moitié d'un immeuble à [Localité 3], estimé à la somme de 170 000 €, il devait, lors de la souscription des contrats de cautionnement, rembourser un emprunt immobilier de plus de 143 000 €.
L'actif net de Monsieur [B], lors de la souscription de ces contrats, était donc inférieur à l'engagement pris de 76 800 € et ses revenus, limités à 1 425 € ne lui permettaient pas de faire face à ses charges.
La banque CIC EST considère que le premier cautionnement de 37 800 € serait quasiment couvert par l'épargne de Monsieur [B] et que les deux autres cautionnements seraient couverts par son patrimoine immobilier.
Concernant l'épargne, la banque CIC EST n'ignore pas que celle-ci a été consacrée intégralement à la création de la société qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire. Cette somme a été mentionnée à la demande de la Banque, ce que cette dernière n'ignore pas.
En réplique, l'établissement bancaire affirme que le montant de l'épargne déclaré doit être pris en considération dans le patrimoine de Monsieur [B]. Ce dernier ne le conteste pas et se borne à indiquer que cette somme n'est plus, aujourd'hui, dans son patrimoine, dès lors que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire et qu'il n'a pas pu récupérer cette somme.
Concernant le bien immobilier, la banque CIC EST ne tient pas compte du fait que l'immeuble, s'il était évalué à la somme de 170 000 €, était assorti d'un emprunt dont le solde était de 143 000 €. En aucun cas, ce seul bien, même pris dans sa totalité, ne permettait donc de couvrir les contrats de cautionnement.
La banque CIC EST affirme également que, même si une disproportion devait être retenue lors de la souscription initiale des contrats de cautionnement, elle conserverait ses droits dès lors que le patrimoine de Monsieur [B] lui permettrait de faire face à ses obligations au jour où il a été assigné.
La jurisprudence rappelle, dans un arrêt du 04 avril 2024 qu'il appartient au créancier d'établir la réalité de ce retour à une meilleure fortune ( Com. 04 avril 2024, n°22-21880 ).
Selon la demanderesse, cette preuve serait rapportée dès lors que Monsieur [B] est actuellement salarié et que la valeur de son bien immobilier aurait augmenté de façon significative.
Monsieur [B] a justifié de sa situation professionnelle et d'un emploi rémunéré à hauteur de 1 500 € environ, soit le même montant que celui mentionné dans sa fiche patrimoniale.
Concernant l'immeuble, la banque CIC EST spécule sur sa valeur, in abstracto, sans apporter la moindre preuve concrète et précise.
En réalité, la situation de Monsieur [B] n'a aucunement évolué de façon favorable, au contraire. Monsieur [B] démontrant l'existence d'une disproportion manifeste, tant lors de la signature des contrats, qu'au moment de l'engagement de la procédure, il y a lieu de réduire son engagement à de plus justes proportions.
Sur la demande de délais de paiement
La situation de Monsieur [B], suite à la liquidation judiciaire de sa société, s'est dégradée. Monsieur [B] a été embauché par la société METRO et perçoit actuellement un salaire mensuel de 1 500 €. Il vit avec son épouse qui exerce la profession d'auxiliaire puéricultrice et perçoit un salaire de 1 850 € environ. Le couple a deux enfants et fait face à des charges mensuelles d'environ 3 341,38 €, soit un reste à vivre d'environ 375 € pour une famille de quatre personnes.
Monsieur [B] ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements, n'ayant plus aucune épargne. Le concluant est donc fondé, conformément aux dispositions de l'article 1345-5 du code civil, à solliciter la possibilité de s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge dans un délai de deux ans. Il sera donc fait droit à sa demande en délai de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la validité du cautionnement du prêt n°303
La banque CIC Est produit dans ses conclusions responsives un document sur lequel apparaît la mention manuscrite de l'engagement de caution de Monsieur [B] en expliquant un souci de numérisation lors de la production du document initial. Monsieur [B] s'étonne de cette situation mais, pour autant, ne conteste ce document.
L'acte de cautionnement produit par la banque et signé par monsieur [B], respecte le formalisme requis et est donc valide.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [B] de sa demande d'annuler l'acte de cautionnement du prêt 30087 33651 00021997303.
Sur le caractère disproportionné des engagements de Monsieur [B]
Les actes de cautionnements de Monsieur [B] étant antérieurs au 01 janvier 2022, ce n'est pas l'article 2300 du code civil comme le demande Monsieur [B] qu'il convient d'appliquer en cas, mais l'article L.332-1 du code de la consommation.
Il est ainsi rappelé que selon l'article L.332-1 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Ce caractère disproportionné doit donc s'étudier « lors de la conclusion ».
La Cour de cassation précise (cass. com. 8 mars 2017 n°15-20236) : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ».
La Cour de cassation précise également qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus : « Attendu, d'autre part que, dès lors qu'il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de
l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. et Mme X… ne démontraient pas le caractère manifestement excessif de leurs engagement de caution » (cass. com. 22 janvier 2013 n°11-25377).
En l'occurrence, les trois contrats de cautionnement signés par Monsieur [B] l'ont été à deux dates différentes. Il convient donc d'étudier la disproportion éventuelle de ces actes de cautionnement selon leur date de conclusion.
* Sur les engagements de caution afférents aux prêts n°302 et 303.
Monsieur [B] a signé le 22 juillet 2020 l'acte de cautionnement relatif du prêt n°302 pour un montant de maximal de 37 800€, ainsi que l'acte de cautionnement du prêt n°303 pour un montant maximum de 27 000€. Le 22 juillet, Monsieur [B] s'engageait donc par ces deux actes à un montant total limité à 54 800€.
Le 17 juillet 2020, il a rempli et signé une fiche de renseignements où il indique qu'il perçoit un revenu mensuel net de 1 425€, qu'il rembourse avec son épouse à raison de 850€/mois, un prêt immobilier pour encore 17 ans (mais dont le montant du capital dû n'est pas précisé), qu'il dispose à [Localité 3] d'un bien immobilier estimé 170 000€ ainsi que d'une épargne d'un montant de 30 000€. Monsieur [B] déclare aussi sur cette fiche patrimoniale avoir deux enfants à charge.
Dans ses conclusions, Monsieur [B] précise que le prêt immobilier était de 166 000€ à la date de sa souscription, le 12 mai 2017, et qu'à la date des actes de cautionnements le capital restant dû s'élevait encore à 143 000€.
En conséquence, en se basant sur les éléments fournis par Monsieur [B] lui-même et dont la Banque, en l'absence d'anomalie n'a pas à vérifier l'exactitude, la valeur nette de son patrimoine immobilier était alors de 27 000€ (soit 170.000-143.000) et son épargne de 30 000€, ce qui donne un total de 57 000€.
Ces éléments seuls suffisent à établir que le montant total cautionné pour ces 2 prêts limité à 54 800€ n'est pas manifestement disproportionné lors de sa conclusion.
Le tribunal déboutera donc Monsieur [B] de sa demande de déclarer les actes de cautionnement des prêts n°302 et 303 manifestement disproportionné et condamnera Monsieur [B] à payer à la banque CIC EST,
* au titre de son engagement de caution pour le prêt n°30087 33651 00021997 302, la somme de 37 800€, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023, date du décompte et,
* au titre de son engagement de caution pour le prêt n°30087 33651 00021997303, la somme de 15 127,68€, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % sur cette somme à compter du 06 décembre 2023, date du décompte et dans la limite de 27 000€.
* Sur le cautionnement afférent au prêt n°304
De la même manière, pour apprécier la disproportion, il sera pris en compte les éléments indiqués par Monsieur [B] au jour de cet engagement de caution, limité à 12 600€ et signé le 7 octobre 2020.
Pour ceci, Monsieur [B] a rempli la veille, soit le 06 octobre 2020, une fiche de renseignements sur laquelle figurent les mêmes renseignements que sur la fiche patrimoniale du mois de juillet, à la différence de la mention des deux engagements de caution antérieurs pour 54 800€ qui y sont légitimement spécifiés.
En conséquence, le patrimoine disponible de Monsieur [B] est toujours de 57 000€ alors qu'il est déjà engagé pour 54 800€.
Son salaire de 1 425€ mensuels nets, en regard de sa situation de famille, ne peut être considéré comme une possibilité de répondre financièrement à un nouvel engagement.
De sorte que l'engagement supplémentaire, même limité à 12 600€, apparaît comme manifestement disproportionné.
Dès lors, il convient donc d'étudier, si le patrimoine de Monsieur [B] lui permet de répondre à cet engagement au moment où celui-ci est appelé.
Monsieur [B] est actionné pour la somme globale de 65 527,68 €, outre les intérêts.
Si son épargne n'existe plus, Monsieur [B] a continué à rembourser son prêt immobilier. Monsieur [B] ne conteste pas le calcul de remboursement de la Banque qui fait état d'un montant de 40 800€ de remboursement supplémentaire en 4 ans, soit de juillet 2020 à juin 2024. Ainsi le patrimoine immobilier de Monsieur [B], est-il de 170 000 – (143 000 - 40 800), soit 67 800€.
A cette somme il conviendrait de rajouter encore presque une année de remboursement supplémentaire, de juillet 2024 à avril 2025, date des dernières conclusions de Monsieur [B], qui ne précise pas d'incident de paiement sur les remboursements de son prêt immobilier.
Ainsi, sans même tenir compte d'une éventuelle valorisation du bien, pour laquelle la banque n'apporte aucun élément probant en la matière, il apparaît que Monsieur [B] est en mesure de faire face à ses engagements au moment où ceux-ci sont activés.
Le tribunal déboutera donc Monsieur [B] de sa demande de juger son cautionnement du prêt n°304 disproportionné et le condamnera à payer à la banque CIC EST au titre de son engagement de caution pour le prêt n°30087 33651 00021997304, la somme de 12 600€, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023, date du décompte.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [B] demande, au titre des dispositions de l'article de l'article 1345-5 du code civil, de lui accorder la possibilité de s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge dans un délai de deux ans.
Monsieur [B] fournit un détail des revenus et charges de sa famille, duquel il fait ressortir un « reste à vivre » de seulement 375€ pour une famille de quatre personnes et une absence totale d'épargne. Pour autant, Monsieur [B] ne fournit aucun calendrier de remboursement, ni proposition particulière, ni en quoi ce délai de 24 mois faciliterait réellement sa possibilité de faire face à ses engagements.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [B] de sa demande de délai de paiement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits la banque CIC EST a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 500€ à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La SA CIC EST demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » Aucun élément ne permettant de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l'article 696 du code procédure civile, les entiers dépens, qui comprendront le coût des éventuelles mesures conservatoires autorisées, seront mis à la charge Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, Vu les 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 2305 et suivants du code civil, Vu l'article L332-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SASU MJBODY Vu les pièces versées aux débats,
Déboute Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la banque CIC EST, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°30087 33651 00021997302, la somme de 37 800€, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023, date du décompte.
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la banque CIC EST, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°30087 33651 00021997303, la somme de 15 127,68€, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % sur cette somme à compter du 6 décembre 2023, date du décompte et dans la limite de 27 000€.
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la banque CIC EST, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°30087 33651 00021997304, la somme de 12 600€, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023, date du décompte.
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 500€ à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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