CA Toulouse, 31 mars 2026, RG 25/02838
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Texte de la décision
31/03/2026
ARRÊT N° 26/160
N° RG 25/02838
N° Portalis DBVI-V-B7J-REZY
SL/MP
Décision déférée du 15 Juillet 2025
TJ [Localité 1] 24/02465
RÉVOCATION ORDONNANCE CLÔTURE
RENVOI AUDIENCE 08-09-26
ORDONNANCE CLÔTURE 01-09-26
Copie délivrée le 20-04-26
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
Madame [U] [B] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. EGIDE
représentée par Maître [M] [K]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
xxxxxxx
A l'audience du 31 mars 2026,
Dans l'affaire visée ci-dessus,
Les parties se sont accordées pour formuler une demande de renvoi, avec révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle ordonnance de clôture.
Vu l'accord des parties, il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience rapporteur du 08 septembre 2026 à 14 heures,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 mars 2026,
Vu l'article 803 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause,
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de dire que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 01 septembre 2029.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du 08 septembre 2026 à 14 heures.
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture.
Dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 01 septembre 2026.
La greffière La présidente
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