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CA Nimes, 22 mai 2025, RG 24/02223


Vérifier : CA Nimes, 22 mai 2025, RG 24/02223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/02223
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
Id
69e708a1cdc6046d47fa3622

Texte de la décision

8,031 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02223 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH44

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 14 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02590

Madame [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes

Madame [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes

APPELANTES

Madame [W] [A], [V] [T] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes

Madame [C] [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes

Monsieur [M] [T] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 24 avril 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02223 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH44,

Vu les débats à l'audience d'incident du 24 avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Le 1er juillet 2024, Mmes [W] [R] et [Q] [B] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :

- les a déboutées de leurs demandes

- les a condamnées solidairement à payer à Mme [W] [T], Mme [C] [E] et M. [M] [E] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les a condamnées solidairement aux dépens.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mmes [T] et [E] et M. [E] de leur demande de radiation de l'appel.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 février 2025, Mmes [B] et [R] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimées du 30 janvier 2025.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2025, elles maintiennent leur demande et sollicitent la condamnation des intimés aux entiers dépens de l'incident.

Elles soutiennent que les intimés se sont désistés de leur demande de radiation, que ce désistement prend effet au moment du dépôt des conclusions soit le 1er octobre 2024 et non à la date de la décision ayant constaté le désistement, et qu'ils avaient ainsi jusqu'au 1er janvier 2025 pour conclure au fond.

Au terme de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2025, Mme [T], Mme [E] et M. [E] demandent au conseiller de la mise en état de :

- de débouter Mme [B] et Mme [R] de leur incident,

- de déclarer leurs conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 30 janvier 2025 recevables,

- de condamner solidairement Mme [B] et Mme [R] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- de condamner solidairement Mme [B] et Mme [R] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident outre les entiers dépens du présent incident.

Ils répliquent que :

- leurs conclusions d'incident aux fins de radiation de l'instance d'appel notifiées le 19 juillet 2024 ont suspendu le délai dont ils disposaient pour conclure au fond, jusqu'au 7 novembre 2024, date à laquelle le conseiller de la mise en état a constaté leur désistement ; ils avaient ainsi jusqu'au 7 février 2025 pour conclure ;

- l'incident des appelantes est abusif.

L'incident a été appelé à l'audience du 24 avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d'intimés

Selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.

En application de l'article 524 du même code, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.  

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

En l'espèce, les appelantes ont notifié leurs conclusions le 19 juillet 2024 et c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai imparti aux intimés pour répondre, délai interrompu le jour même par la notification, par ces derniers, de conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel.

Le désistement de l'incident, au même titre que la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle ou que la décision rejetant la demande de radiation, met fin à la suspension du délai, même si l'article 524 susvisé ne vise pas expressément ce cas.

En l'occurrence, les intimés ont notifié des conclusions de désistement d'incident le 1er octobre 2014 et par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, a constaté le désistement de l'incident tendant à la radiation de l'appel.

Se pose dès lors la question de savoir si la suspension du délai imparti aux intimés pour conclure a pris fin le 1er octobre 2024, comme le soutiennent les appelantes et demanderesses au présent incident, ou le 7 novembre 2024, comme le prétendent les intimés.

Le désistement éteint le lien d'instance ayant sa source dans la demande abandonnée. De celle-ci il dessaisit la juridiction, qui ne peut plus statuer sur ce point.

Il se déduit des dispositions de l'article 384 du même code que la décision qui constate le désistement n'ayant qu'un caractère déclaratif, l'instance est éteinte à la date de signification du désistement à la partie adverse.

En effet, la décision de dessaisissement ne fait que tirer les conséquences d'un désistement d'ores et déjà parfait, la juridiction dessaisie ayant pour seule mission de le constater.

En déposant des conclusions d'incident aux fins de radiation, les intimés ont ouvert une instance d'incident, instance qu'ils ont abandonnée en notifiant leurs conclusions de désistement relativement à cette demande. Cette instance d'incident s'est ainsi éteinte le 1er octobre 2024, et c'est à cette date qu'a recommencé à courir le délai pour conclure au fond des intimés, pour expirer le 2 janvier 2025.

Il en résulte que les conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 30 janvier 2025 sont irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'incident soulevé par les appelantes ne peut être qualifié d'abusif, dès lors qu'il a été fait droit à leur demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'intimés.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les intimés sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 30 janvier 2025 par Mme [W] [T], Mme [C] [E] et M. [M] [E],

Déboutons Mme [W] [T], Mme [C] [E] et M. [M] [E] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamnons Mme [W] [T], Mme [C] [E] et M. [M] [E] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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