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T. com. 8901, 14 avr. 2025, n° 2024000942


Vérifier : T. com. 8901, 14 avr. 2025, n° 2024000942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
2024000942
Lieu / cour
8901
Chambre
Jgt en délibéré
Id
69e71031cdc6046d47fab9e4

Texte de la décision

7,485 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

ENTRE

CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (RCS DIJON 352 483 341), DEMANDERESSE, ayant Avocat plaidant Me Alain THUAULT, Avocat au Barreau d'AUXERRE…..ЕΤ

Monsieur [P] [N], domicilié [Adresse 2], DEFENDEUR, représenté par Maître Evelyne PERSENOT, Avocate au Barreau d'AUXERRE,

Madame [O] [N] née [Q] [E], domiciliée [Adresse 2], DEFENDERESSE, représenté par Maître Evelyne PERSENOT, Avocate au Barreau d'AUXERRE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 10/02/2025

Président : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Laëtitia COURVOISIER, Cyrille BRASSEUR

Greffier : André MARTINI

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 14/04/2025

Président : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Laëtitia COURVOISIER, Cyrille BRASSEUR

Jugement contradictoire en premier ressort

Attendu que par exploit en date du 5 juin 2024, la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par Me [J], a assigné devant le Tribunal de Commerce de céans Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] née [Q] [E] afin de les entendre :
* DIRE la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE recevable et fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [N] en sa qualité de débiteur principal au paiement de la somme de vingt-quatre mille six cent soixantequatorze euros et soixante-dix-huit centimes (24.674,78 euros) pour compte arrêté au 15/05/2024 outre intérêt au taux contractuel jusqu'au parfait paiement.
* CONDAMNER Monsieur [P] [N] au paiement de cette somme
* DIRE la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE recevable et fondée à obtenir la condamnation de Madame [O] [N] née [Q] [E], en sa qualité caution solidaire de son conjoint, au paiement de la somme de douze mille trois cent trente-sept euros et trente-neuf centimes (12.337,39 euros) pour compte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêt au taux contractuel jusqu'au parfait paiement :
* CONDAMNER Madame [O] [N] née [Q] [E] au paiement de cette somme,
* CONDAMNER in solidum les époux [U] [E] à payer une somme mille euros (1.000 euros) à la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 8 juillet 2024, date à laquelle l'affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu'à l'audience du 10 février 2025, date à laquelle l'affaire fut évoquée et mise en délibéré au 17 mars 2025 puis reportée au 14 avril 2025

Attendu que par conclusions et à la [Localité 1], la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par Maître [J], maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.

Attendu que par conclusions et à la [Localité 1], Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N], représentés par Maître [H] maintiennent leurs demandes telles que fixée dans leurs écritures

SUR QUOI

Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2020, Monsieur [P] [N] a contracté un prêt auprès de la Caisse d'Épargne, d'un montant de cinquante-six mille euros (56 000 €).

Ce prêt était garanti par la caution de son épouse, Madame [N] née [Q] [E], à hauteur de 50 %.

À compter du 5 novembre 2023, les échéances du prêt ont cessé d'être honorées.

Par courrier en date du 13 mars 2024, la Caisse d'Épargne a constaté la déchéance du terme du prêt.

Les époux [N] reconnaissent devoir les sommes réclamées par la Caisse d'Épargne, mais sollicitent un délai de paiement de deux ans.

La Caisse d'Épargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ s'oppose à l'octroi de ce délai, au motif que la dette est ancienne et que les époux [N] ont déjà bénéficié d'un délai depuis la cessation des paiements.

Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ils ne peuvent être révoqués que par l'accord des parties contractantes. Un tel accord, non soumis à une condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve par écrit.

En conséquence, il y a lieu de :

Condamner Monsieur [P] [N]

À payer à la Caisse d'Épargne, en exécution du contrat de prêt du 24 septembre 2020, la somme de vingt-quatre mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-dix-huit centimes (24 674,78 €), augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2024, jusqu'au parfait paiement.

Condamner Madame [N] née [Q] [E]

À payer à la Caisse d'Épargne, au titre de son engagement de caution du 24 septembre 2020, la somme de douze mille trois cent trente-sept euros et trente-neuf centimes (12 337,39 €), augmentée des intérêts au taux contractuel, à compter du 15 mai 2024, jusqu'au complet règlement.

Sur les délais de paiement :

Les bulletins de salaire produits aux débats établissent que les revenus mensuels des époux [N] s'élèvent respectivement à 1 319,08 € pour Monsieur et 1 875,89 € pour Madame.

Il y a donc lieu d'accorder aux débiteurs les modalités de paiement suivantes :
* Monsieur [P] [N] pourra s'acquitter de sa dette de 24 674,78 €, intérêts en sus, en vingt échéances mensuelles d'un montant identique;
* Madame [N] née [Q] [E] pourra s'acquitter de sa dette de 12 337,39 €, intérêts en sus, en vingt échéances mensuelles d'un montant identique;.

Le non-paiement d'une seule échéance entraînera de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde de la dette.

Le premier versement interviendra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

Des frais irrépétibles de justices ont été engagés par la demanderesse, qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, qu'en conséquence le Tribunal condamne solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [N] épouse [Q] [E] à payer la somme de trois cent (300 euros) à la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire en premier ressort.

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de vingt-quatre mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-dix-huit centimes (24.674,78 euros), pour compte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêt au taux contractuel en vingt échéances mensuelles d'un montant identique

DIT que le premier versement interviendra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

DIT que le non-paiement d'une échéance, entraîne la déchéance du terme et l'exigibilité de la dette.

CONDAMNE Madame [O] [N] née [Q] [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de douze mille trois cent trente-sept euros et trente-neuf centimes (12.337,39 euros), pour compte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêt au taux contractuel en vingt échéances mensuelles d'un montant identique

DIT que le premier versement interviendra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

DIT que le non-paiement d'une échéance, entraîne la déchéance du terme et l'exigibilité de la dette.

CONDAMNE in solidum les époux [U] [E] à payer la somme de trois cent (300 euros) à la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 85,22 €.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans le 14/04/2025.

Le Greffier, André MARTINI

Le Président.

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