T. com. 8901, 12 mai 2025, n° 2025000551
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
ENTRE
SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS, dont le siège est sis [Adresse 1] (RCS DIJON 404.410.052), DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, ayant pour avocat la SCP AVOCATS VIGNET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [S], D'UNE PART,ЕΤ
SAS RAGNY LE CHATEAU dont le siège social est sis [Adresse 2] (RCS [Localité 1] 949.093.116), DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, n'est ni présente, ni représentée, D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 14/04/2025 :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Cyrille BRASSEUR ; Karl ECKERLEIN
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DU 12/05/2025 PAR :
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Cyrille BRASSEUR ; Karl ECKERLEIN
Jugement réputé contradictoire en premier ressort.
En date du 17 février 2025, la SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS a déposé au Greffe du Tribunal des Activités Économiques une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la SAS RAGNY LE CHATEAU.
Par ordonnance N°2025IP00036 du 17 février 2025, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre a fait droit à la requête en enjoignant à la SAS RAGNY LE CHATEAU de payer, à la SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS :
* en principal la somme de 8.302,00 euros (Factures impayées) avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* 7,14 euros de frais accessoires (RAR)
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros.
L'ordonnance a été signifiée, à la demande de la SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS, le 27/02/2025, à la SAS RAGNY LE CHATEAU.
Par courrier recommandé, réceptionné au Greffe le 13/03/2025, la SAS RAGNY LE CHATEAU a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°2025IP00036
Monsieur le Greffier a fait convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 14 avril 2025, date à laquelle l'affaire fut évoquée et mise délibéré au 12 mai 2025.
La SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS a accusé réception de la convocation le 28/03/2025.
La SAS RAGNY LE CHATEAU a accusé réception de la convocation le 28/03/2025
La SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS représentée par la SCP AVOCATS VIGNET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [S], a déposé son dossier à l'audience.
La SAS RAGNY LE CHATEAU n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
SUR QUOI :
La SAS à associé unique CPRS EXTINCTEURS a introduit une requête en injonction de payer contre la SAS RAGNY LE CHATEAU, à laquelle le Président du Tribunal des Activités Économiques a fait droit, par ordonnance N°2025IP00036 du 17/02/2025, pour :
* en principal la somme de 8.302,00 euros (Factures impayées) avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* 7,14 euros de frais accessoires (RAR)
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros
L'ordonnance a été signifiée à la SAS RAGNY LE CHATEAU le 27/02/2025.
Cette dernière a formé opposition au Greffe par LRAR le 13/02/2025, dans le mois de la signification ; qu'en conséquence le Tribunal reçoit l'opposition en la forme.
Les pièces versées au dossier permettent d'établir la créance du Demandeur, à savoir :
* en principal la somme de 8.302,00 euros (Factures impayées) avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
* 7,14 euros de frais accessoires (RAR)
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros
Il y a donc lieu de condamner la SAS RAGNY LE CHATEAU à payer, à la SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS :
* en principal la somme de 8.302,00 euros (Factures impayées) avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
* 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC
* 7,14 euros de frais accessoires (RAR)
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros.
Des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la SAS à associé unique CPRS EXTINCTEURS et il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; il y a lieu de condamner la SAS RAGNY LE CHATEAU à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l'audience publique de ce jour par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
REÇOIT l'opposition en la forme.
CONDAMNE la SAS RAGNY LE CHATEAU à payer, à la SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS :
* en principal la somme de 8.302,00 euros (Factures impayées) avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
* 7,14 euros de frais accessoires (RAR)
* aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros
CONDAMNE la SAS RAGNY LE CHATEAU à payer à la SAS à associé unique CRPS EXTINCTEURS la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
DIT que l'exécution provisoire est de droit
LIQUIDE les frais de greffe, à la somme de 92.86 €
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre le 12 mai 2025.
Le Greffier,
André MARTINI
Le Président.
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