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T. com. 8901, 8 sept. 2025, n° 2025000633


Vérifier : T. com. 8901, 8 sept. 2025, n° 2025000633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025000633
Lieu / cour
8901
Chambre
Procédures collectives
Id
69e71b7acdc6046d47fb8579

Texte de la décision

27,752 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 08/09/2025 ARRÊTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE Sàrl AROBASE TAXIS CIP 4831 2025000633

Dans le dossier de la :

Sàrl AROBASE TAXIS [Adresse 1] RCS B 839347499 (2018B00158)

Gérante : Madame [A] [T] [Adresse 2]

Ont comparu à l'audience : Madame [A] [T] la SELARL DETROIT en la personne de Me [V] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [L] [D] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 08/09/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.

Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 08/09/2025.

Par jugement en date du 14 Octobre 2024, le Tribunal des activités économiques d'AUXERRE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, au profit de la SARL AROBASE TAXIS.

Le Tribunal a désigné, Monsieur Eric MORIZE Juge-Commissaire, la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [O] [V], Administrateur Judiciaire et Maître [L] [D], Mandataire Judiciaire,

La durée de la période d'observation a été fixée à six mois, et ce, conformément à l'Article L. 621-3 du Code de commerce, avec un passage intermédiaire au 2 décembre 2024.

Par jugement en date du 2 décembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et renvoyé l'examen de l'affaire au 7 avril 2025.

Par jugement en date du 7 avril 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 14 octobre 2025 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2025 pour faire le point sur la situation de l'Entreprise et statuer sur un projet plan de redressement.

Les parties ont été convoquée à l'audience du 08/09/2025.

Le Parquet a été avisé de la date d'audience.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

La société AROBASE TAXIS, créée en 2018 est spécialisée dans le transport sanitaire de personnes dans la région d'[Localité 1]. Elle a réalisé au 30/09/2024 un chiffre d'affaires de 162 k€ et un bénéfice net de 16 k€. La société emploie actuellement 2 salariés en plus de la dirigeante.

ORIGINE DES DIFFICULTES

La société a été assignée par l'Urssaf.

Selon les explications données par la dirigeante, les difficultés de la société trouvent leur origine dans les facteurs suivants :

La pandémie Covid

La crise sanitaire a engendré une diminution du CA ainsi que l'interruption des prélèvements des charges qui ont été reportées après COVID.

La société a accumulé des dettes sociales dont le montant est devenu incompatible avec la trésorerie de la société.

La forte hausse du prix du gasoil

En raison de l'inflation puis de la crise en Ukraine, les prix des carburants ont augmenté en France depuis le mois de janvier 2022 et jusqu'à fin 2024.

Inéluctablement, cette hausse considérable des prix du gasoil a eu un impact direct sur les charges d'exploitation de la société difficilement répercutables sur les prix règlementés.

Rémunération du personnel

La masse salariale était devenue trop importante au regard du CA réalisé suite à l'embauche de Mme [B] qui a cédé sa licence de taxi à Madame [T] ; cette dernière a pris sa retraite en juillet 2022. Il ressort également de l'examen de la comptabilité que les difficultés de l'entreprise individuelle de Mme [A] [T] (CATHY TAXI) ont pu avoir un impact sur AROBASE TAXIS.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

✤ BUDGET D'EXPLOITATION SUR 12 MOIS (10/2024 à 09/2025) :

L'administrateur judiciaire a été rendu destinataire d'un budget prévisionnel d'exploitation sur 12 mois (10/2024 à 09/2025) faisant apparaître les éléments suivants :

BUDGET EXPLOITATION

Selon les informations communiquées, il ressort un CA mensuel moyen de 12 k€ et des charges mensuelles moyennes de 5 919 € conduisant à des résultats compris entre +3 k€ et +1 k€ à fin septembre 2025.

Soit un CA annuel de 145 k€ et un REX annuel de 13 k€.

Le prix du carburant représentant 9% du CA et constitue l'essentiel des charges variables de la société.

La baisse des charges de personnel est devenue effective fin décembre 2024 ; les salaires du mois de janvier et février 2025 de la salariée licenciée ayant été pris en charge par l'AGS.

[…]

Ces prévisions paraissent crédibles et conforment aux réalisations de la période d'observation, il ressort des éléments qui ont été communiqués par Mme [T] que la société aurait réalisé depuis l'ouverture de la procédure (du 14/10/2024 au 31/07/2025) les CA suivants :

[…]

La société a réalisé un CA sur la période (9,5 mois) de 124 k€ ; soit un CA mensuel moyen de 13 k€.

Les trois premiers mois de période d'observation ont permis de mettre en place la mesure de restructuration souhaitées par la dirigeante, à savoir le licenciement pour motif économique d'un salarié permettant une économie annuelle de 14 k€, charges sociales comprises qui n'a pas altéré la réalisation du chiffre d'affaires s'agissant d'un poste administratif.

BUDGET D'EXPLOITATION PREVISIONNEL SUR LES DEUX PROCHAINS EXERCICES (10/2025 à 09/2027) :

L'Administrateur judiciaire a été rendu destinataire d'un budget prévisionnel d'exploitation sur 24 mois (10/2025 à 09/2027) faisant apparaître les éléments suivants :

[…]

Selon les informations communiquées, il ressort un CA mensuel moyen de 11 724 € et des charges mensuelles moyennes de 5 871 € conduisant à un résultat mensuel de 1 k€.

Soit un CA annuel de 141 k€ et un REX annuel de 13 k€.

Le prix du carburant représentant 9% du CA et constitue l'essentiel des charges variables de la société. Ces résultats ne tiennent pas compte de la rémunération de la dirigeante ; cette dernière étant rémunérée sur son entreprise individuelle « CATHY TAXI ».

[…]

BUDGET DE TRESORERIE SUR 12 MOIS (10/2024 à 09/2025) :

Commentaires :

Avec une trésorerie de départ à « 0 € » et au regard des hypothèses transmises, la trésorerie devrait être à 19 k€ à fin septembre 2025.

A183date la trésorerie est de 18,5 k€.

La société dispose d'une trésorerie suffisante pour lui permettre de financer son activité et est à jour de ses charges courantes.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

C'est dans ces conditions que la société a finalisé un projet de plan de redressement en tenant compte des résultats de la période d'observation, des prévisionnels associés, du montant de la trésorerie disponible et d'un montant du passif à rembourser 45 k€ (dont 4 k€ de créance superprivilégiée et hors créance CATHY TAXI de 33 k€).

CREANCES SUPERPRIVILEGIEES

La créance superprivilégiée d'un montant de 3,9 k€ sera payée dès l'homologation du plan de redressement.

CREANCES RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

CREANCES D'UN MONTANT MAXIMAL DE 500 €

La SARL AROBASE TAXIS s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.

Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.

CREANCES INTRA GROUP

La déclaration de créance de la société CATHY TAXI au titre de la mise à disposition des véhicules (location) pour 33 787 €, sera traitée hors plan.

CREANCES RELATIVES A DES PRETS MOYENS TERME

Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la société a obtenu des concours financiers sous la forme suivante :

BANQUE
Montant : 91 000 €

JLAIRE Taux : 1,75 %
Date du contrat : 17/05/2018
Durée : 84 mois
Montant à échoir à l'ouverture de la procédure :
16 590,10 € (selon déclaration de créance)

BANQUE Montant : 15 000 €
JLAIRE Taux : 3,73 %
PGE Date du contrat : 26/05/2020
Durée : 72 mois
Montant à échoir à l'ouverture de la procédure :
5 161,07 € (selon déclaration de créance)
Garantie : Prêt garanti par l'Etat

Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation ; ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).

Il est proposé à l'établissement bancaire de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra (100% sur 5 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.

Les nouveaux échéanciers ont été joints au projet de plan.

Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal de commerce des activités économiques d'Auxerre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.

L'établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l'Etat dans les conditions de l'Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.

CREANCES BENEFICIANT DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE (ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par l'entreprise à la date du jugement seront remis de droit.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8.7 infra (100 % sur 5 ans).

CREANCES FISCALES

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales au profit de l'État et des collectivités territoriales au profit de l'État et des collectivités territoriales au profit de l'État et des collectivités territoriales au profit de l'État et des collectivités territoriales au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8.7 infra. (100 % sur 5 ans).

AUTRES CREANCES PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Le remboursement interviendra selon un paiement de leur créance à hauteur de 100 % sur 5 ans, sans intérêt ; la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier ci-dessous.

[…]

DISPOSITIONS DIVERSES

Il est expressément prévu que :
* le défaut de réponse à la consultation par écrit du Mandataire Judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l'apurement de leur créance selon l'option qui les concerne.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

PLAN SOCIAL

Les emplois seront maintenus.

ENGAGEMENTS

Le dirigeant de l'entreprise s'engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l'Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l'Exécution du Plan.

CLAUSE D'INALIENABILITE

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l'article L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.

La dirigeante propose de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.

SUSPENSION DES EFFETS D'UNE INTERDICTION BANCAIRE

L'article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. ».

RESULTAT DE LA CONSULTATION DES CREANCES ET APUREMENT DU PASSIF

Résultat de la consultation des créanciers :

Le mandataire judiciaire a été destinataire du projet de plan de redressement le 16 juin dernier ; il a été circularisé aux créanciers en date du 26/06/2025 ; en conséquence, le délai de réponse de 30 jours va expirer le 18/08/2025.

L'état des réponses à date apportées au mandataire judiciaire était le suivant :

[…]

*dont CATHY TAXI pour 33 787 €

Il faut souligner que l'URSSAF a rejeté la proposition d'apurement de sa créance d'un montant de 4 131€ en précisant que la société restait redevable de cotisations postérieures à l'ouverture de la procédure collective pour un montant de 1 504,84 €. La dirigeante a été informée de cette situation et doit faire le point avec l'Urssaf et procéder au paiement le cas échéant. En tout état de cause elle dispose de la trésorerie nécessaire pour ce faire.

Les informations reçues à ce jour indiquent que le projet de plan de redressement soumis aux créanciers a rencontré une large adhésion.

Apurement prévisionnel du passif par la société AROBASE TAXIS :

[…]

Le plan proposé permet à la société d'honorer l'ensemble de son passif si les résultats des futurs exercices confirment les prévisions.

À terme, après les remboursements du passif, la société dégagerait une trésorerie de 39 k€ sur une période de 5 ans.

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L. 626-1 et suivants Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

L'administrateur judiciaire a rappelé l'historique des difficultés et des résultats, présenté la situation actuelle de l'entreprise notamment les résultats réalisés.

L'administrateur judiciaire a rappelé que La situation du 10/10/2024 au 30/09/2025 fait ressortir un chiffre d'affaires de 145 k€ et affiche un résultat d'exploitation positif de 13 k€.

Il a indiqué que les prévisions paraissent crédibles et conforment aux réalisations de la période d'observation. Il ressort des éléments qui m'ont été communiqués par Mme [T] que la société aurait réalisé depuis l'ouverture de la procédure (du 14/10/2024 au 31/07/2025) un CA de 124 k€ soit un CA mensuel moyen de 13 k€. Il a indiqué que la rentabilité de l'exploitation a été atteinte grâce au licenciement pour motif économique d'un salarié qui a permis une économie annuelle de 14 k€, charges sociales comprises et qui n'a pas altéré la réalisation du CA s'agissant d'un poste administratif.

Il a indiqué que le prévisionnel communiqué sur les deux prochains exercices, prévoit de réaliser un chiffre d'affaires mensuel moyen de 11,7 k€ et des charges mensuelles moyennes de 5,9 k€ conduisant à un résultat mensuel de 1 k€. Soit un CA annuel de 141 k€ et un REX annuel de 13 k€. Ces prévisions sont compatibles avec le remboursement du passif de 45 k€ sur 5 ans tel que proposé.

L'administrateur judiciaire a ainsi demandé au Tribunal d'adopter le projet de plan présenté sur lequel il a émis un avis favorable.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Maître [L] [D] a rappelé le passif admis d'un montant de 79 k€.

Elle a rappelé que suite de la circularisation des propositions d'apurement du passif, force est de constater l'absence de refus express de la part des créanciers ; plus de 43% des créanciers ont manifesté leur accord sur le projet de plan transmis.

Elle a rappelé que les créanciers n'ayant pas répondu représentent 46% du passif. Il convient de préciser que parmi ces créanciers figure la créance admise au bénéfice de « CATHY TAXI » ; créance expressément remboursée en dehors du plan. en dehors de cette créance, les créanciers n'ayant pas répondu aux propositions formulées ne représentent que 3.74% du passif.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable compte-tenu des possibilités de redressement et de règlement du passif exposé dans ce plan,

AVIS DU DIRIGEANT

La dirigeante de la société a présenté les résultats de la période d'observation et les perspectives d'activité, soutenu le projet de plan proposé.

La dirigeante a pris acte qu'il était nécessaire de continuer une gestion rigoureuse au sein de son entreprise afin d'optimiser les performances et d'assurer une croissance durable.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 08/09/2025, émet un avis favorable à l'adoption du plan.

AVIS DU PARQUET

Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable au projet de plan de redressement de la société.

SUR QUOI :

Il ressort de la consultation des créanciers que :
* 10 créanciers représentant 43,04 % du passif ont accepté un règlement de leur créance à 100% sur 10 ans (option 1),
* 4 créanciers représentant 46,21 % du passif n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l'option 1 (règlement à 100% sur 10 ans)
* 1 créancier représentant 0.58 % du passif et dont la créance n'excède pas 500 € ou ayant accepté de réduire sa créance à 500 € sera réglé dès l'homologation du plan (option 0),
* 1 créancier superprivilégié représentant 4.98% du passif sera réglé dès l'homologation du plan
* 1 créancier représentant 5,19% du passif a refusé le projet de plan.

Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation et qu'il peut donc être considéré que l'ensemble des créanciers, sauf un, a accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif.

La procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,.

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu faire face à ses charges courantes et a dégagé un résultat bénéficiaire, confirmant le redressement de l'activité.

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan.

Les engagements pris par la dirigeante permettent de s'assurer de l'exécution du plan.

Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.

Sur le maintien de l'emploi

Le projet de plan prévoit le maintien de l'intégralité des salariés en poste.

Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi,

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit l'apurement de l'intégralité du passif de l'entreprise sur une durée de 5 ans, en ce compris une année de franchise.

Le passif est reconnu par le débiteur pour 79 k€ de dettes ; dont la créance CATHY TAXI pour 33 K€.

Il conviendra de prévoir une attestation semestrielle indiquant que l'entreprise est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés,

Le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l'activité et désintéresser les créanciers de la société et semble cohérent avec la capacité de remboursement de l'entreprise.

Des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de Commerce.

Conformément à l'article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l'entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce, ses éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément.

Il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant contradictoirement en PREMIER RESSORT,

VU les réquisitions du Parquet,

VU l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,

VU l'avis du Mandataire Judiciaire,

VU le rapport de l'Administrateur, et en raison de l'existence d'une possibilité sérieuse de redressement, qui permet de maintenir l'emploi, d'assurer la pérennité de l'entreprise et l'apurement du passif,

DÉCIDE la mise en œuvre du plan de redressement présenté par la SARL AROBASE TAXIS,

ARRÊTE le plan de redressement de l'entreprise, et ce, conformément aux dispositions de l'Article L. 626-9 et suivants du Code de commerce, dont le projet est contenu dans le rapport de l'Administrateur Judiciaire prévoyant le remboursement du passif définitivement admis selon les conditions suivantes :
* Créance superprivilégiée et de l'article L.622-17 du Code de commerce de l'AGS : remboursement immédiat à l'arrêté du plan
* Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l'arrêté du plan.
* Créances bancaires : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées ; soit 100% sur 5 ans, avec intérêts, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.

[…]

DIT que la société devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions mensuelles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;

DIT que la dirigeante devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation que l'entreprise est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expertcomptable ;

DIT que ces provisions intègreront le montant du passif contesté ;

DIT que le versement de la première mensualité devra intervenir dans le mois de l'homologation du plan de redressement ;

DIT que la première répartition interviendra à la première date anniversaire du plan,

FIXE la durée du plan à CINQ ans,

IMPOSE à l'ensemble des créanciers les délais uniformes de paiements.

DONNE acte aux créanciers de l'entreprise des délais acceptés par eux au deuxième alinéa de l'Article L. 626-5 du Code de commerce et au premier alinéa de l'Article L. 626-6 du Code de commerce,

ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce dépendant des actifs de la société AROBASE TAXIS, et ce, pour la durée du plan de redressement qui restera le gage des créanciers, et ce, conformément à l'Article L. 626-14 du Code de commerce,

DIT que l'homologation du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, et ce, conformément aux dispositions des Articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce,

MET fin à la mission d'Administrateur Judiciaire de la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [O] [V],

NOMME la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [O] [V], Commissaire à l'Exécution du Plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

MAINTIENT la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [L] [D] en qualité de Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu'à la fin de la vérification des créances.

MAINTIENT Monsieur Eric MORIZE Juge-Commissaire,

DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement au redressement de la société AROBASE TAXIS, le Commissaire à l'Exécution du plan saisira le Tribunal lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mentions et publicités légales.

ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -403,86 Euros.

Le Commis-Greffier C.CHABERT

Le Président.

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