T. com. 8901, 24 sept. 2025, n° 2025000816
Vérifier : T. com. 8901, 24 sept. 2025, n° 2025000816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 24/09/2025 PRONONÇANT LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION AU PROFIT DE Monsieur [D] [S] [Q] "ATML 89"- ENTREPRENEUR INDIVIDUEL CIP [Numéro identifiant 1]
Dans le dossier de :
Monsieur [D] [S] [Q] ATML 89" - ENTREPENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1] RCS A 377714647 (2007A00223)
Domicile : Monsieur [D] [Q] [Adresse 1]
Ont comparu à l'audience du 08/09/2025 :
Monsieur [D] [Q] assisté de son Conseil Me Hervé MOYNARD la SELARL AJRS en la personne de Me [C] [Z] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [J] [L] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues DE PHILY Mis en délibéré le : 24/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire rendu le 24/09/2025 après débats en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005. En date du 05/05/2025, le Tribunal des Activités Economiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [D] [S] [Q] "ATML 89".
Le Tribunal a nommé Monsieur Eric MORIZE aux fonctions de Juge-Commissaire. SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [J] [L] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL AJRS en la personne de Me [C] [Z] aux fonctions d'Administrateur judiciaire.
L'expiration de la période d'observation en vue de l'établissement du bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise a été fixée au 05/11/2025. Par requête déposée au Greffe le 13 mai 2025, l'Administrateur judiciaire a sollicité la convocation des parties à l'audience du 19 mai 2025 aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 19 mai 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 21/05/2025.
Par jugement du 21/05/2025 ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats en vertu des dispositions de l'article 444 du CPC.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23/06/2025 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 08/09/2025.
Lors de l'audience du 08/09/2025, les parties ont plaidé et l'affaire a été mise en délibéré au 17/09/202025 avec autorisation de note en délibéré jusqu'au 16/09/2025 pour justifier d'une assurance et d'une reprise de l'activité.
Le délibéré a été reporté au 22/09 puis au 24/09/2025.
Me MOYNARD, avocat de Monsieur [Q], a déposé une note en délibéré par mail le 16/09/2025.
Il ressort des pièces à la possession du Tribunal et des éléments recueillis en Chambre du Conseil que l'Administrateur judiciaire avait demandé à Monsieur [Q] de lui fournir, au plus tard le 9 mai 2025, le justificatif confirmant l'obtention de sa licence transport, afin de vérifier que le transport de marchandises était autorisé, ainsi que le justificatif de son contrat d'assurance, Au 12/05/25, aucun document n'avait été transmis,
Un contact téléphonique pour échanger sur le dossier était fixé au 12/05/2025, afin d'obtenir les premiers éléments utiles à la procédure, mais que l'Administrateur judiciaire a peiné à obtenir un échange téléphonique avec l'entrepreneur individuel tout au long de la journée du 12/05/2025, et que ce n'est que vers 17h que l'échange a pu se confirmer.
Monsieur [Q] avait alors confirmé ne pas disposer de licence de transport et donc, de fait, ne pas être autorisé à exercer son activité depuis au moins 8 ou 9 mois,
En outre, il avait été indiqué que la demande prétendument en cours ne pouvait l'être cette année, les délais pour déposer les demandes étant expirés,
Monsieur [Q] avait confirmé également ne pas disposer d'un contrat d'assurance, ALLIANZ ayant résilié le contrat qui était le sien,
L'Administrateur judiciaire dressait donc le constat suivant :
1/ une activité non autorisée sans possibilité de régularisation dans un court délai,
2/ une activité non couverte par un contrat d'assurance,
L'Administrateur judiciaire avait ainsi confirmé à Monsieur [Q] que la poursuite de l'activité ne pouvait se justifier compte tenu des éléments alarmants constatés et des risques encourus tant à titre pénal qu'à titre personnel (civil notamment),
Dans ces conditions, l'Administrateur judiciaire avait informé Monsieur [Q] du dépôt d'une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire entraînant de fait une grande détresse chez ce dernier.
C'est ainsi que l'Administrateur judiciaire a déposé au Greffe, le 13/05/2025, une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et que l'affaire a été appelée à l'audience du 19/05/2025. Par mail du 19/05/2025, Me Hervé MOYNARD s'était constitué pour Monsieur [Q] et avait transmis les éléments suivants :
* Demande de licence à la DREAL avec accusé réception
* Dernière licence valable jusqu'à août 2024
* Dernier bilan comptable
* Certificats d'assurance de ses véhicules
* Attestation du principal client la société Escaliers décors
Monsieur [Q] reconnaissait alors que des soucis d'ordre personnel l'ont conduit à ne pas vérifier que le nécessaire avait bien été fait vis-à-vis du Ministère des Transports, alors qu'il avait été en règle pendant 17 années.
Monsieur [Q], lors de l'audience du 19 mai 2025, s'opposait à la demande de conversion en liquidation judiciaire, reconnaissant ses torts et indiquant sa volonté de proposer un plan de continuation avec apurement au mieux de son passif.
Il demandait qu'en l'état, l'activité soit autorisée par une régularisation à bref délai, et couverte par un contrat d'assurance dans la mesure où les véhicules étaient déjà assurés.
Monsieur [Q] sollicitait un délai pour élaborer une proposition sérieuse et justifier auprès du Tribunal et des organes de la procédure collective désignés, que le nécessaire avait bien été fait.
La décision du Tribunal a été mise en délibéré au 21/05/2025 et un jugement ordonnant la réouverture des débats avec convocation des parties au 23 juin a été prononcé, le Tribunal estimant qu'il y avait lieu de s'assurer de l'accomplissement des démarches effectuées avant de statuer sur la conversion de la procédure
en liquidation.
Lors de l'audience du 23 juin 2025, l'affaire a été renvoyée au 08/09/2025.
Il ressort de l'audience du 08/09/2025 que Monsieur [Q] a maintenu sa volonté de poursuivre la procédure de redressement judiciaire, malaré les volontés contraires de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire iudiciaire
Dès le début de la procédure, l'Administrateur judiciaire avait justifié le dépôt d'une requête en liquidation judiciaire au motif que l'activité de transport exercée par l'intéressé n'était ni autorisée par la DREAL, ni couverte par un contrat d'assurance.
Assisté de son avocat et avant la première audience. Monsieur [Q] avait régularisé la situation pour une courte période, obligeant l'Administrateur judiciaire à reporter l'examen de sa requête de conversion en liquidation judiciaire.
Dans un second temps Monsieur [Q] avait précisé cesser définitivement cette activité de transporteur et se concentrer sur son activité de garagiste. Il envisageait également la réalisation amiable sur autorisation du juge commissaire de plusieurs matériels d'exploitation afin de bénéficier des liquidités suffisantes pour apurer son passif exigible avant l'ouverture de la procédure (environ 100K€).
Il avait en outre obtenu un emploi de salarié, initialement à temps partiel pour lui permettre de nouveau le développement de cette activité de garagiste. Or, persistait le problème de l'assurance, l'activité n'étant toujours pas autorisée.
L'Administrateur judiciaire l'avait donc alerté sur l'interdiction formelle d'effectuer des réparations pour des tiers sans couverture par un contrat d'assurance.
À ce jour, la situation n'est toujours pas régularisée et Monsieur [Q] travaille quasiment à temps plein (heures supplémentaires) en tant que salarié. Pour rappel, le compte bancaire de Monsieur [Q] n'est alimenté que par son salaire (exclusivement).
Compte tenu de l'ensemble des ces éléments et surtout l'absence totale d'activité de garagiste, non couverte par un contrat d'assurance, et de l'absence de clientèle, le maintien en redressement judiciaire ne peut se justifier dans la mesure où les perspectives d'élaboration de propositions de plan de redressement sont totalement exclues.
Par conséquent, l'Administrateur judiciaire a maintenu sa demande de conversion en liquidation judiciaire, issue inéluctable pour Monsieur [Q], et qui se justifie par l'absence d'activité telle qu'elle soit et l'absence d'assurance.
Le Mandataire judiciaire s'est associe à cette demande.
Le Juge-commissaire a indiqué s'en rapporter à la sagesse du Tribunal.
Le Parquet a constaté une situation trop obérée malgré la volonté du dirigeant de redresser son activité et a requis la conversion en liquidation judiciaire,
La note en délibéré envoyée par mail au Greffe par Me MOYNARD le 16/09/2025 indigue :
" Suite à votre audience et dans le cadre de votre délibéré, veuillez relever que j'ai transmis par courriel en date du 9 septembre la licence et les documents d'assurance demandés, à Me [Z]. Puis à la requête de celle-ci, il a été demandé de justifier de la nature des biens assurés C'est dans ces conditions que l'assureur AXA a alors retiré ses garanties au terme du courriel suivant.
« Bonjour, Je fais suite à votre demande de tarification du contrat marchandise transportées. Après étude de la compagnie, celle-ci n'est pas recevable ; en effet cette entreprise est en défaillance, et donc non cotée. Cordialement, [W] [U] Assurances DUCET sarl [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Nº Orias 07 013 028 RCS
Auxerre 478 578 735 Site : www.axa-assurances-ducet.fr »
Se retrouvant ainsi sans assureur après cette défection imprévue et injustifiée Mr [Q] a repris contact avec la BPCE qui finalement a accepté ce matin d'assurer Mr [Q] comme transporteur?
Compte tenu de la brièveté des délais imposés, je ne peux matériellement pas les joindre au présent envoi : A ce dernier à venir je joindrai les contrats de prestation de services signés par Mr [Q] afin de justifier de l'activité à venir "
Monsieur [Q] ne produit donc toujours pas d'attestation d'assurance pour son activité de transport et ne justifie pas non plus de contrats à venir.
SUR CE,
Attendu que la situation de trésorerie exsangue et l'absence de perspectives fiables d'encaissements ne permettent pas d'envisager une poursuite d'activité,
Attendu que la situation économique, financière et de trésorerie de l'entreprise apparaît irrémédiablement compromise et ne permet donc pas d'envisager une solution de redressement de l'activité.
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L.631-15 R.631-24 du Code de Commerce, le débiteur a été convoqué à l'audience de ce jour par LRAR et qu'à cette convocation était jointe la requête de l'Administrateur en conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l'article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que l'entreprise ne justifie pas d'une reprise d'activité ni d'une attestation d'assurance pour le transport des marchandises et que le redressement est manifestement impossible, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article L.631-15-II du
Code de Commerce et de la loi du 26/07/2005 et de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de l'Administrateur judiciaire et les informations recueillies.
CONSTATE la cessation des paiements de l'entreprise individuelle de Monsieur [D] [S] [Q] - "ATML 89" - [Adresse 1].
MET FIN à la période d'observation.
PRONONCE la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE de la procédure ouverte au profit de l'entreprise individuelle de Monsieur [D] [S] [Q] - "ATML 89" -[Adresse 1].
MAINTIENT au 05/11/2023 la date de cessation des paiements.
MET FIN à la mission de l'Administrateur judiciaire la SELARL AJRS en la personne de Me [C] [Z] [Adresse 3].
MAINTIENT Monsieur Eric MORIZE aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [J] [L] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur judiciaire sur sa demande.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d'entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
DIT que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement et, qu'à défaut, l'affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation.
FIXE la clôture de la procédure au 24/09/2027.
RENVOIE le dossier à l'audience du 20/09/2027 à 14:15 pour statuer sur la clôture de la procédure. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que conformément à l'article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [D] [Q] [Adresse 1], demeure en fonctions en vue d'accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d'adresse.
DIT qu'il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
ORDONNÉ au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que sa notification aux parties et sa signification à Monsieur [D] [Q] [Adresse 1].
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -472,72 Euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 24/09/2025
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.