T. com. 8901, 21 juill. 2025, n° 2025001006
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Texte de la décision
Dans le dossier de :
SAS à associé unique ML INVESTS [Adresse 1] RCS SENS 822023362
Présidente : Madame [Y] [D] [S] [E] [O] [Adresse 2]
Ont comparu à l'audience du 07/07/2025 :
Madame [Y] [D] [S] [E] [O] assistée de Me Thierry BEYRAND (Barreau de Paris) la SELARL BCM en la personne de Me [T] (Administrateur judiciaire) Maître [K] [H] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Éric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 21/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Éric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu le 21/07/2025 après débats en Chambre du Conseil le 07/07/2025.
La dirigeante de la SAS à associé unique ML INVEST : Madame [O] a effectué le 1 er février 2024 une demande d'ouverture de sauvegarde et sollicité ce Tribunal pour qu'il se déclare compétent suivant les dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce et ouvrir une procédure de sauvegarde au profit de la SAS à associé unique ML INVEST.
Selon les dispositions de l'article L.662-8 du Code de Commerce, le Tribunal est en effet compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du Code de commerce une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
Il peut désigner un Administrateur Judiciaire et un Mandataire Judiciaire communs à l'ensemble des procédures.
Par jugement en date du 22/01/2024, ce Tribunal avait en effet ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETE (RCS AUXERRE).
Par jugement en date du 5 février 2024, ce Tribunal a donc ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS à associé unique ML INVEST dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de SENS.
Ce Tribunal a désigné, Monsieur Frédéric VAUTRIN Juge-Commissaire, la SELARL DETROIT (anciennement BCM), prise en la personne de Maître [L] [T], Administrateur Judiciaire et Maître [K] [H], Mandataire Judiciaire,
La durée de la période d'observation a été fixée à six mois, et ce, conformément à l'Article L. 621-3 du Code de commerce, avec un passage intermédiaire au 18 mars 2024.
Par jugement en date du 18 mars 2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 18 mars 2024 ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et renvoyé le dossier à l'audience du 17/06/2024.
Par jugement en date du 17/06/2024 ce Tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 05/02/2025 et renvoyé le dossier à l'audience du 14/10/2024 afin de faire le point sur la situation de la société.
Par jugement en date du 14/10/2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et renvoyé le dossier à l'audience du 20/01/2025 afin de faire le point sur la situation de la société.
Une requête en date du 16/12/2024 a été déposée visant à ce que ce Tribunal à l'audience du 20/01/2025, convertisse la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; le renouvellement exceptionnel de la période d'observation n'étant pas possible en procédure de sauvegarde.
Par jugement en date du 20/01/2025, ce Tribunal a constaté l'absence de projet de plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation ne pouvant excéder 12 mois et prononcé la conversion de la procédure en redressement judiciaire et fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 05/08/2025.
Par jugement en date du 24/03/2025 ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et renvoyé l'examen de la situation de la société à l'audience du 02/06/2025.
Par jugement en date du 02/06/2025 ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 05/08/2025 et renvoyé l'examen de l'affaire au 07/07/2025 pour faire le point sur la situation de la société et statuer sur un projet plan de redressement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/07/2025.
Le Parquet a été avisé de la date de l'audience.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 07/07/2025 et mise en délibéré au 21/07/2025 avec autorisation de note en délibéré jusqu'au 18/07/2025.
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
La SAS à associé unique ML INVESTS est la holding de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETE, créée en 2016, est spécialisée dans les travaux de nettoyage et hygiène et désormais le service à la personne. La SAS à associé unique ML INVESTS n'a pas de ressource propre.
ORIGINE DES DIFFICULTÉS
Selon la dirigeante, les difficultés rencontrées par le groupe découlent notamment de l'activité de nettoyage et de service à la personne qui ont été impacté par la crise sanitaire dans la mesure où les confinements successifs et les consignes de télétravail ont fortement réduit la fréquentation des immeubles de bureau et le recours à l'emploi à domicile.
Il ressort également de l'analyse de la situation et après échanges avec la dirigeante et l'expert-comptable que les difficultés pour la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ ont pour origine :
* Un manque de rentabilité sur certains contrats « grands comptes » qui ont dû être progressivement arrêtés par la société
* Une masse salariale trop importante
* Une comptabilité indisponible compte tenu des impayés de l'expert-comptable, amenant diverses difficultés
Il ressort également de l'analyse de la situation et après échanges avec la dirigeante et l'expert-comptable que les difficultés pour la SAS à associé unique DU SERVICE ont pour origine, une activité insuffisante pour faire face aux charges fixes.
RÉSULTAT DE LA CONSULTATION DES CRÉANCES ET APUREMENT DU PASSIF
La SAS à associé unique ML INVEST est la société holding de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETE elle-même en redressement judiciaire.
Elle n'emploie pas de salarié et son endettement (95 k€) est uniquement composé du capital restant dû issu du prêt bancaire conclu auprès de la Caisse d'Epargne et ayant servi à l'acquisition de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ en 2021.
La holding ne disposant d'aucun revenu en propre pour financer un projet de plan de redressement, l'issue de cette procédure est donc étroitement liée à celle de sa société filiale opérationnelle : la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ elle-même en redressement judiciaire et devant faire face à un passif de 747 k€.
La SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ a souhaité présenter un projet de plan de redressement sur 10 ans ; la banque Caisse d'Epargne étant elle-même créancière de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ pour 129 k€ dont 95 k€ au titre d'un PGE et 35 k€ au titre d'un court terme (découvert) ; soit 17 % du passif de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ.
La Caisse d'Epargne représente donc 27 % du passif total du Groupe Ambio Propreté.
Pour aider à son redressement la SAS à associé unique ML INVESTS a souhaité présenter un projet de plan de redressement sur 12 ans prévoyant l'apurement de son passif bancaire de la manière suivante :
[…]
APUREMENT DU PASSIF ET AUTRES MODALITES DU PROJET DE PLAN
Ces modalités ont été élaborées en considération des prévisions de l'activité de la SAS à associé unique ML INVESTS, de la situation de trésorerie actuelle, du montant du passif retenu pour 95 k€.
CREANCES SUPERPRIVILEGIEES
NEANT
CREANCES RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.
CREANCES D'UN MONTANT MAXIMAL DE 500 €
La SAS à associé unique ML INVESTS s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
CREANCES RELATIVES A DES PRÊTS MOYENS TERME
Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la société a obtenu des concours financiers sous la forme suivante :
Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation ; ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il est proposé à l'établissement bancaire de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra (100% sur 12 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire selon l'échéancier visé ci-dessus.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal de commerce des activités économiques d'Auxerre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
CRÉANCES BÉNÉFICIANT DU PRIVILÈGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS)
Néant
CRÉANCES FISCALES
Néant
AUTRES CRÉANCES PRIVILEGIÉES ET CHIROGRAPHAIRES
Néant
DISPOSITIONS DIVERSES
Il est expressément prévu que :
* le défaut de réponse à la consultation par écrit du Mandataire Judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l'apurement de leur créance selon l'option qui les concerne.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.
* Résultats de la consultation des créanciers :
Le mandataire judiciaire a été destinataire du projet de plan de redressement le 28 mai 2025.
Il a été circularisé au seul créancier la CAISSE D'EPARGNE en date du 3 juin 2025.
La CAISSE D'EPARGNE a accepté le remboursement de sa créance sur une durée de 12 ans.
L'échéancier de remboursement serait alors le suivant :
[…]
PLAN SOCIAL
Néant
ENGAGEMENTS
La dirigeante s'engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l'Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l'Exécution du Plan.
CLAUSE D'INALIENABILITE
Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l'article L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.
La dirigeante a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.
SUSPENSION DES EFFETS D'UNE INTERDICTION BANCAIRE
L'article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. ».
DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE
L'audience s'est tenue conformément aux articles L. 626-1 et suivants Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
Avis de l'administrateur judiciaire
L'administrateur judiciaire a rappelé l'historique des difficultés et des résultats, présenté la situation actuelle de l'entreprise notamment les résultats réalisés.
Il a rappelé que la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETE avait été assignée par l'Urssaf en redressement judiciaire pour une dette échue de de 120 k€ au titre de cotisations sociales échues de mi-2020 à fin 2023. Dès lors sa holding, la SAS à associé unique ML INVESTS, avait demandé l'ouverture d'une sauvegarde ouverte en février 2024. Faute de plan adopté, la procédure avait été convertie en redressement judiciaire en janvier 2025.
Il a rappelé que disposant d'aucun revenu en propre pour financer son projet de plan de redressement, la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ a prévu dans ses prévisions une facturation annuelle de 133 k€ à la holding pour lui permettre de régler ses charges (transfert des rémunérations de l'administratif) et solder son passif dans le cadre d'un plan autonome.
Il a rappelé que l'accord obtenu par ses soins pour l'apurement du passif de la SAS à associé unique ML INVESTS sur une durée de 12 ans contribue à rendre l'ensemble des deux plans plus crédibles.
L'administrateur judiciaire a ainsi demandé au Tribunal d'adopter le projet de plan présenté sur lequel il a émis un avis favorable.
Avis du mandataire judiciaire
Il a rappelé que le sort de cette procédure est intimement lié à celui de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ.
Il a rappelé que le plan présenté par la SAS à associé unique ML INVESTS sera uniquement viable si les propositions d'apurement du passif présentées par la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ sont adoptées par le Tribunal.
Il a rappelé que les deux passifs cumulés représentent pour la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ un passif global de 836 k€ outre les intérêts et les frais du Commissaire à l'exécution au plan.
Il a rappelé qu'à date, aucun élément comptable ne permet de constater les résultats de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ depuis le 31/12/2024.
Il a rappelé que la cohérence des données prévisionnelles présentées ne peut ainsi être vérifiée alors même que le passif qui sera à la charge de la société d'exploitation est extrêmement important.
Il a rappelé que les échéances annuelles seront considérables pour la société d'exploitation, leurs montants dépassent de très loin les résultats réalisés par la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ sur ces exercices antérieurs.
Il a rappelé qu'en l'état la capacité de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ à apurer les passifs cumulés n'est pas démontrée.
Il a rappelé que compte tenu de ses éléments, il a émis un avis réservé quant à l'adoption du plan présenté et s'en est rapporté à la sagesse du Tribunal.
Avis du débiteur
La dirigeant et son conseil ont présenté les résultats de la période d'observation, détaillé les perspectives d'activité, soutenu le projet de plan proposé.
Avis de Monsieur le Juge-Commissaire
Le juge-commissaire s'en rapporte à la décision du Tribunal.
Avis de Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable au projet de plan de redressement de la société.
SUR CE :
La procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,
Sur la poursuite d'activité
Au cours de la période d'observation l'entreprise a pu faire face à ses charges courantes et a dégagé un résultat bénéficiaire, confirmant le redressement de l'activité.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan.
Les engagements pris par la dirigeante permettent de s'assurer de l'exécution du plan. Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.
Sur le maintien de l'emploi Aucun salarié
Sur l'apurement du passif
Le plan prévoit l'apurement de l'intégralité du passif de l'entreprise sur une durée de 12 ans, en ce compris une année de franchise.
Ne disposant d'aucun revenu en propre pour financer son projet de plan de redressement, la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ a prévu dans ses prévisions une facturation annuelle de 133 k€ à la holding pour lui permettre de régler ses charges (transfert des rémunérations de l'administratif) et solder son passif dans le cadre d'un plan autonome.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d'apurement du passif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en PREMIER RESSORT,
VU les réquisitions du Parquet,
VU l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
VU l'avis du Mandataire Judiciaire,
VU le rapport de l'Administrateur, et en raison de l'existence d'une possibilité sérieuse de redressement, qui permet de maintenir l'emploi, d'assurer la pérennité de l'entreprise et l'apurement du passif,
DÉCIDE la mise en œuvre du plan de redressement présenté par la SAS à associé unique ML INVESTS,
ARRÊTE le plan de redressement de l'entreprise, et ce, conformément aux dispositions de l'Article L. 626-9 et suivants du Code de commerce, dont le projet est contenu dans le rapport de l'Administrateur Judiciaire prévoyant le remboursement du passif définitivement admis selon les conditions suivantes :
* Créances bancaires : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées, avec intérêts, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
[…]
DIT que la société devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions mensuelles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ; DIT que la dirigeante devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation que l'entreprise est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable ;
DIT que ces provisions intègreront le montant du passif contesté ;
DIT que le versement de la première mensualité devra intervenir dans le mois de l'homologation du plan de redressement ;
DIT que la première répartition interviendra à la première date anniversaire du plan,
FIXE la durée du plan à douze ans,
IMPOSE à l'ensemble des créanciers les délais uniformes de paiements.
DONNE acte aux créanciers de l'entreprise des délais acceptés par eux au deuxième alinéa de l'Article L. 626-5 du Code de commerce et au premier alinéa de l'Article L. 626-6 du Code de commerce,
ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce dépendant des actifs de la SAS à associé unique ML INVESTS, et ce, pour la durée du plan de redressement qui restera le gage des créanciers, et ce, conformément à l'Article L. 626-14 du Code de commerce,
DIT que l'homologation du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, et ce, conformément aux dispositions des Articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce,
MET fin à la mission d'Administrateur Judiciaire de la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [L] [T],
NOMME la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [L] [T], Commissaire à l'Exécution du Plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
MAINTIENT Me [K] [H] en qualité de Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu'à la fin de la vérification des créances.
MAINTIENT Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juge-Commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes par le Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.
DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce,
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement au redressement de la SAS à associé unique ML INVESTS, le Commissaire à l'Exécution du plan saisira le Tribunal lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mentions et publicités légales.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -231,11 Euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/07/2025
Le Commis-Greffier C.CHABERT
Le Président.
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