T. com. 8901, 8 sept. 2025, n° 2025001255
Vérifier : T. com. 8901, 8 sept. 2025, n° 2025001255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 08/09/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE Monsieur [H] [V] [D] CIP 4928 2025001255
Dans le dossier de :
Monsieur [H] [V] [D] - ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1] RCS A 910644632 (2022A00109)
Domicile : Monsieur [H] [V] [D] [Adresse 2]
Ont comparu à l'audience :
Monsieur [H] [V] [D] la SELARL AJRS en la personne de Me Marlène LOISEAU (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [U] [G] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 08/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Par jugement en date du 07/07/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [H] [V] [D] [Adresse 1]. Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la procédure de Redressement judiciaire a été ouverte afin de suspendre les échéances bancaires de Monsieur [D] dans le cadre de son entreprise individuelle, son endettement étant devenu trop conséquent, avec comme finalité d'élaborer un plan de redressement sur 10 ans qui lui permettrait de le payer en totalité sans trop impacter son commerce.
En effet, le gel des emprunts bancaires a produit un effet immédiat avec une amélioration progressive de la trésorerie qui devra continuer sa progression sur les prochains mois.
Cette évolution et les perspectives de trésorerie futures seront analysées à partir des prochains prévisionnels transmis.
Dans l'immédiat, la progression permet d'envisager la poursuite de l'activité et un financement des premiers mois de période d'observation, dans l'attente de la communication des éléments chiffrés.
De même, il conviendra d'attendre la fin du délai de déclaration de créances pour obtenir un passif déclaré définitif.
Compte tenu des éléments ci-dessus, l'Administrateur judiciaire requiert donc le maintien de la période d'observation jusqu'au 7 janvier 2026 et invite le tribunal à renvoyer le dossier à la prochaine audience de novembre pour apprécier la situation de la société après plusieurs mois d'activité en redressement judiciaire. Le Mandataire judiciaire s'associe à cette demande.
Attendu que le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de l'activité,
Attendu que le Parquet ne formule pas d'observations.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période
d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l'entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d'observation.
Attendu que l'ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l'entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelles dettes d'exploitation, il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le maintien de la période d'observation. Attendu qu'il échet en conséguence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d'observation jusqu'au 07/01/2026. RENVOIE le dossier à l'audience du 08/12/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de
l'entreprise.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -404,48 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.