T. com. 8901, 6 oct. 2025, n° 2025001700
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 06/10/2025 OUVRANT UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ AU PROFIT DE SAS à associé unique [B] BOIS CIP 4963 - 2025001700
ENTRE
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Adresse 1] représenté par Madame [C] [S]
EΤ
SAS à associé unique [B] BOIS [Adresse 2] RCS [Numéro identifiant 1] Président: Monsieur [B] [K] [Adresse 2].[Adresse 3]
Ont été convoqués et ont comparu à l'audience :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE représenté par Madame Chann LAGRANGE Monsieur [B] [K]
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 06/10/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé après débats en audience publique du 06/10/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par acte de Me [O] [Z], Huissier des Finances Publiques, en date du 09/09/2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ a fait assigner la SAS à associé unique [B] BOIS - [Adresse 2] devant le Tribunal de céans aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire conformément à la loi N°2005-845 du 26 juillet 2005.
La SAS à associé unique [B] BOIS exerce une activité de "travaux forestiers et sylvicoles, achat-vente de bois, débardage".
Le siège de l'activité est situé [Adresse 2] et elle est immatriculée au RCS AUXERRE sous le N° [Numéro identifiant 1].
L'entreprise est donc commerciale par la forme et son objet.
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le demandeur fait état d'une créance de que la SAS [B] BOIS relève du régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l'impôt sur les sociétés (IS). Depuis le début de son activité, la société a constamment ignoré ses obligations fiscales.
En effet, la SAS [B] BOIS est défaillante déclarative, n'ayant souscrit aucune déclaration afférente à ces
deux impositions. La SAS [B] BOIS se place également en défaillance de paiement, restant redevable de la somme totale de 203.538 € (100.047 € en droits et 103.491 € en pénalités) au Pôle de Recouvrement Spécialisé de
l'Yonne à la date du 23/07/2025, décomposée comme suit :
* la TVA au titre de la période allant de juillet 2022 à décembre 2023, pour un montant dû de 106.060 €,
* l'impôt sur les sociétés au titre de la période allant de juillet 2022 à décembre 2023, pour un montant total dû de 95.478 €,
* 8 amendes fiscales pour un total de 2.000 €.
Les impositions sont authentifiées par plusieurs avis de mise en recouvrement qui ne sont pas contestés. Par conséquent, les créances de la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne sont ainsi certaines, liquides, exigibles dans leur totalité et non contestées.
La dette fiscale résulte principalement d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du début d'activité, soit de juillet 2022, à décembre 2023.
Le contrôle sur place de la comptabilité de la SASU [B] BOIS est rendu impossible par l'inertie du gérant en l'absence de toute communication de sa part.
Le dirigeant ne s'est présenté qu'une seule fois aux rendez-vous fixés par le service vérificateur, sans apporter de documents comptables. Il ne s'est pas rendu aux autres rencontres programmées, et n'a pas donné suite aux divers courriers adressés à la société.
La SASU [B] BOIS s'est placée alors en situation d'opposition à contrôle fiscal, matérialisée par un procès-verbal établi le 17/10/2024 reçu par la société le 23/10/2024.
Dans ce contexte, les bases d'imposition sont évaluées d'office, conformément aux dispositions prévues à l'article L74 du Livre des procédures fiscales. Par suite, le chiffre d'affaires réalisé par la société sur la période concernée a dû être reconstitué à partir de ses deux comptes bancaires, ouverts en août 2022. Les éléments ainsi collectés ont mis en exergue que, sur la période vérifiée, des opérations taxables à la TVA au moment de l'encaissement des prestations de service réalisées (activité de travaux forestiers) n'ont pas été déclarées, et que le bénéfice fiscal n'a pas été imposé.
Il s'ensuit alors des rectifications en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés.
En outre, conformément à l'article 1732 du Code général des impôts, la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L74 du Livre des procédures fiscales entraîne l'application de la majoration de 100 % aux droits rappelés. Cette majoration, non rémissible y compris dans le cadre d'une procédure collective, est donc appliquée à l'ensemble des rectifications effectuées en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, au titre de la période vérifiée.
2) L'absence d'actif disponible
La SASU [B] BOIS ne dispose pas de la trésorerie suffisante, et ce depuis de nombreux mois, pour apurer sa dette fiscale cumulée auprès du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne, qui s'élève à 203.538 € au 23/07/2025.
La société ne possède pas de patrimoine connu, que ce soit sous la forme d'un bien immobilier ou d'un bien meuble.
Aucun actif n'est donc saisissable.
La SASU [B] BOIS n'a procédé à aucun versement spontané après l'envoi des titres exécutoires. Aussi, aucune conciliation n'est possible et la Comptable publique a dû mener des actions coercitives de recouvrement.
3) Les poursuites menées par la Comptable publique
Pour obtenir le recouvrement de ses créances, la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne a pratiqué des mesures de recouvrement forcé.
Huit mises en demeure de payer, valant commandement de payer au sens des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution (R. 221-1), ont été adressées à la société entre les mois de décembre 2024 et juin 2025.
Ces actions n'ont eu aucun effet sur le paiement de la dette fiscale constituée.
En l'absence de paiement spontané, la Comptable publique chargée du recouvrement des créances a alors tenté d'appréhender des fonds sur les comptes bancaires de la SAS [B] BOIS et auprès de ses clients présumés. Les saisies administratives à tiers détenteur, au nombre de quatre réalisées entre les mois de janvier et avril 2025, sont restées négatives, dans la mesure où aucune somme n'a pu être encaissée. De surcroît, la SASU [B] BOIS a clôturé tous ses comptes bancaires, le dernier en mars 2025. Une saisie mobilière a été engagée par Huissier des Finances publiques de l'Yonne à l'adresse du siège social de la société. Sur place, l'agent assermenté a pu identifier le nom de la SASU [B] BOIS. Cependant,
de la société. Sur place, l'agent assermenté a pu identifier le nom de la SASU [B] BOIS. Cependant, l'accès à l'intérieur de l'immeuble était impossible et la saisie s'est soldée par un procès-verbal constatant la tentative avec suspension.
Par conséquent, la procédure de saisie mobilière diligentée est inopérante.
Une lettre de mise en garde, en vue d'assigner la SASU [B] BOIS en procédure collective, a été adressée à son siège social le 03/06/2025.
Bien que reçu le 10/06/2025, ce courrier est resté sans effet.
En définitive, toutes les mesures de recouvrement forcé, utilisées par la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne et mises à sa disposition, se sont avérées vaines.
Le patrimoine de la société débitrice n'est manifestement pas suffisant pour permettre de désintéresser la Comptable publique.
La dette fiscale de la société ne peut qu'augmenter, alors que toute perspective d'apurement est largement compromise.
Il est ainsi démontré que la SASU [B] BOIS se trouve dans l'incapacité de régler sa dette fiscale, qui s'élève à 203.538 € au 23/07/2025, et aucune conciliation n'est envisageable. La société débitrice apparaît donc être en état de cessation des paiements.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne, conformément à l'article L640-1 du Code de commerce, maintient donc les termes de son assignation et requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS à associé unique [B] BOIS
Lors de l'audience, Monsieur [K] a confirmé que l'entreprise avait cessé toute activité depuis plusieurs mois et qu'il n'y avait pas de salariés.
Attendu que le Parquet requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au vu de la dette fiscale considérable.
Sur ce,
Attendu que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l'article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que l'entreprise a cessé toute activité et que le redressement est manifestement impossible. Attendu qu'il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce.
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.
CONSTATE la cessation des paiements de la SAS à associé unique [B] BOIS - [Adresse 2].
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au profit de la SAS à associé unique [B] BOIS - [Adresse 2].
NOMME Monsieur Laurent CAMU aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE Maître [P] [J] [Adresse 4] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l'article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de l'article de déclaration des créances.
ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
FIXE provisoirement au 06/04/2024 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Maître [W] [G] [Adresse 5] Commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par l'article L.622-6.
DIT que l'inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d'entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
DIT que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement et, qu'à défaut, l'affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation.
FIXE la clôture de la procédure au 06/10/2027.
RENVOIE le dossier à l'audience du 04/10/2027 à 10:30 pour statuer sur la clôture de la procédure. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
DIT que conformément à l'article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [B] [K] [Adresse 2].[Adresse 3], demeure en fonctions en vue d'accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d'adresse.
DIT qu'il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités légales et de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier à Monsieur [B] [K] [Adresse 2].[Adresse 3]. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -332,80 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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