T. com. 8901, 15 déc. 2025, n° 2025001813
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) située au [Adresse 1] RCS TROYES 775 718 216 DEMANDEUR, ayant pour avocat Maître Patricia NOGARET, Avocat au Barreau d'AUXERRE D'UNE PART…..ЕΤ
Monsieur [N] [V] [O] domicilié au [Adresse 2], DEFENDEUR, ni présent, ni représenté D'AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 13/10/2025 :
Président : Éric MORIZE
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam MADELIN
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DU 15 DÉCEMBRE 2025 PAR :
Président : Éric MORIZE
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam MADELIN
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Par exploit en date du 3 juillet 2025 la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) a assigné devant le tribunal de céans, Monsieur [N] [V] [O] afin de l'entendre :
CONDAMNER Monsieur [N] [V] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) :
* la somme de 4 347.78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
* la somme de 2 000.00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [N] [V] [O] aux entiers dépens
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [N] [V] [O] à payer à La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [N] [V] [O] aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 13/10/2025 date à laquelle l'affaire fut évoquée puis mise en délibéré en date du 15/12/2025.
À la [Localité 1] La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) ayant pour avocat Maître [F] [D], maintient ses demandes.
Monsieur [N] [V] [O] n'est ni présent, ni représenté.
SUR QUOI
Sur le paiement du découvert du compte courant souscrit auprès de La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM)
Attendu que les pièces versées aux débats permettent d'établir que Monsieur [Z] [O] a bénéficié auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) de l'ouverture d'un compte courant professionnel le 3 janvier 2025 pour son entreprise individuelle créée le 14 avril 2024.
Attendu que Monsieur [Z] [O] ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert.
Attendu que suite à six remises de chèques revenues impayées, le compte courant présentait un solde débiteur, la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) a tenté d'obtenir des explications auprès de Monsieur [Z] [O] en vain et lui a proposé un rendez-vous auquel il ne s'est pas présenté.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) a envoyé une mise en demeure à Monsieur [Z] [O] de payer la somme de 28 469,25 € par courrier simple et courrier recommandé du 4 juillet 2025.
Attendu que le pli recommandé est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », ladite mise en demeure a été signifiée par commissaire de justice le 1 er septembre 2025 mais l'acte a été transformé en Procès-verbal de recherche infructueuse.
Attendu que Monsieur [Z] [O] était absent à l'audience et n'a pas présenté d'argument en défense.
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont fait » et que l'article 1104 du Code civil énonce « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d'ordre public ».
Qu'il échet en conséquence de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) la somme de 35 182,11 euros pour compte arrêté au 20 août 2025 au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025.
Sur l'article 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l'audience publique de ce jour par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) la somme de 35 182,11 euros pour compte arrêté au 20 août 2025 au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025.
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAM) la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens
DIT que l'exécution provisoire est de droit
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 57.23 euros
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre le 15 décembre 2025.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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