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T. com. 1304, 16 avr. 2026, n° 2026F00325


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Date
16/04/2026
Numéro
2026F00325
Lieu / cour
1304
Id
69e733ddcdc6046d47fd9393

Texte de la décision

7,314 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 16/04/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2026F325 Numéro de Procédure collective : 2025RJ659

Demandeur (s) : [1] SAS

[Adresse 1],

Ayant pour Présidente, la société [2] ayant pour co-gérants :
* Monsieur [P] [V], comparant,
* Monsieur [S] [M], comparant,

Avocat : Me TSOREKAS Alexandre de la SELARL ARKHEOS, comparant,

En présence de :
* Administrateur judiciaire : la SELARL [E] [Z] prise en la personne de Me [Z] [C] substitué par Me [E] [K] ;
* Mandataire judiciaire : Me [J] [H],

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 16/04/2026 et même composition pour le délibéré

Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier V]

Juges : Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier M]
Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier Z]

Greffier d'audience : Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Y] [W], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/04/2026

LE TRIBUNAL

Il convient de rappeler que les sociétés [3] et [1] ont été créées en 2009 et 2015 puis cédées à la SARL [2] le 13 juillet 2023 ; l'organigramme du groupe se présente comme suit :

En date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés [1] et [3] ;

Suivant requête déposée en date du 10 avril 2026, la société [1] sollicite la conversion de sa procédure en liquidation judiciaire ;

A l'audience, le conseil de la société explique que malgré les mesures de redressement engagées (à savoir changement d'expert-comptable, résiliation des contrats considérés comme non-essentiels, réorganisation des chantiers…), la situation de la société [1] semble irrémédiablement compromise ;

En effet, compte tenu du montant du passif (441 270,66 euros) et d'une trésorerie inexistante, la poursuite de l'activité dans la perspective d'un plan de redressement est manifestement impossible en l'état de la situation actuelle ;

De surcroît, en raison de l'importance des charges fixes engendrées par les deux filiales, il n'apparaît plus opportun de maintenir une séparation de l'activité en deux entités juridiques ; par ailleurs, les dirigeants précisent que la quasi-totalité des salariés a d'ores et déjà été transférée sur la société [3].

En tout état de cause, force est de constater qu'aux termes de la période d'observation renouvelée, l'entreprise ne démontre pas disposer de capacités suffisantes pour désintéresser les créanciers de la procédure dans le cadre d'un plan de redressement ;

Par conséquent, la société ne voie pas d'autre issue et sollicite la conversion de sa procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats, l'administrateur judiciaire est favorable à la demande de la société compte tenu de l'absence de perspectives de redressement.

A l'audience, le mandataire judiciaire émet un avis défavorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison de l'écrasement du passif de la société [1] dont le montant est important ; par ailleurs, il demeure circonspect quant à l'avenir de la société [3] ;

Le Ministère Public, représenté par Mme [Y] [W], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [1], compte tenu de l'absence de perspective de redressement ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du

ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal qu'au regard de l'importance du passif exigible de la société [1], de l'absence d'activité commerciale autonome et de l'inexistence de clientèle propre à l'exception des relations entretenues avec la société [3], les perspectives de redressement apparaissent manifestement impossibles ; que dans ces conditions, la conversion en liquidation judiciaire demeure inéluctable ;

Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [1] en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

L'administrateur judiciaire entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

[1],

Tous travaux du second oeuvre du bâtiment ventes de tous produits liés à l'activité, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN812439883

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 11/03/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
* Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier H], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier W], en qualité de juge commissaire suppléant,

Met fin aux fonctions de SELARL [E] -[Z] prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Met fin aux fonctions de Maître [H] [J] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,

Ordonne le recollement de l'inventaire par SELARL [4] commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 3]

Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,

Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 28/01/2027 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.

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