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T. com. 1601, 16 avr. 2026, n° 2026002681


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Date
16/04/2026
Numéro
2026002681
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
Id
69e73562cdc6046d47fdb08c

Texte de la décision

7,609 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle n • 2026 002681 PROCEDURE : 2026/106

JUGEMENT DU 16/04/2026

OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SARL DU PRÉ À LA FOURCHETTE [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 951 544 519 M. [K] [E], représentant légal comparant en personne, En présence de M. [B] [L] (ALDEC CONSEILS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/04/2026 et du Délibéré PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT.

En date du 07/04/2026 la SARL DU PRÉ À LA FOURCHETTE a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-4 du Code de Commerce.

La SARL DU PRÉ À LA FOURCHETTE emploie 2 salariés et son chiffre d'affaires est de 230 154,00 euros.

M. [K] [E] a comparu en Chambre du Conseil, et a présenté ses observations. Il indique ne pas bénéficier d'autorisation de découvert auprès de sa banque expliquant ainsi l'accumulation de dettes fournisseurs.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL DU PRÉ À LA FOURCHETTE sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 31 MARS 2026, date déclarée par le débiteur correspondant à une dette fournisseur, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire.

Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SARL DU PRÉ À LA FOURCHETTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 951 544 519, ayant pour activité : Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé dont le siège social est [Adresse 2].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2026.

Nomme [G] [F] en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme Anick BUNEL en qualité de Juge Commissaire Suppléant.

Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [D] [T] - [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 - L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SELARL [R], Commissaires de justice associés - [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
* les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit que la SARL DU PRÉ À LA FOURCHETTE devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.

Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code

de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 16/10/2026.

Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 21/05/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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