T. com. 6901, 15 avr. 2026, n° 2026J00398
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Lionel URREA, Président,
* Monsieur Yassine AYOUBI, Juge,
* Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2026J398
* la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Pierre-Yves CERATO -Toque nº 768 [Adresse 3]
ENTRE
* la société MAISON EDGAR SAS
[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre-Yves CERATO
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 989,90 €, en principal, au titre du découvert non autorisé constaté sur le compte bancaire n° 13825 00200 08018751237 outre intérêts contractuels de retard au taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 06/06/2025,
* au paiement de la somme de 43 493,08 €, en principal, au titre du contrat de prêt n° 532616G selon décompte actualisé des sommes dues au 23/10/2025, outre intérêts contractuels de retard au taux du crédit majoré de trois points, soit 7,95%,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision,
et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que les demandes en paiement du principal au titre du découvert non autorisé et du prêt apparaissent régulières, recevables et fondées ; qu'elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société MAISON EDGAR SAS
au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
* à payer la somme de 989,90 €, en principal, avec intérêts contractuels à compter du 06/06/2025.
* à payer la somme de 43 493,08 €, en principal, avec intérêts au taux de 7,95% à compter du 23/10/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la société MAISON EDGAR SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Lionel URREA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Lionel URREA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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