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T. com. 8201, 14 avr. 2026, n° 2026000737


Vérifier : T. com. 8201, 14 avr. 2026, n° 2026000737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026000737
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e76864cdc6046d47025e50

Texte de la décision

3,472 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 14/04/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000737 2026000193

LE VERGER DE [Localité 1] (SASU)

Dossier : PC/08807

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré

Président
: Marc TERRANCLE

Juge
: Jackie COURMONT

Juge
: Franck VANDOIT

Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Jugement prononcé publiquement le 14/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

LE VERGER DE [Localité 1] (SASU) [Adresse 1] 851 264 - 2018 B 441

Par jugement en date du 03/03/2026, le renouvellement de la période d'observation a été autorisé jusqu'au 02/09/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 14/04/2026, la société LE VERGER DE [Localité 1] (SASU) comparait en la personne de son Président Monsieur [T] [H],

La SELARL M.J. [Z] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [A] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que : le solde bancaire est créditeur, qu'aucune créance impayée n'a été déclarée. Les résultats enregistrés rendent plausibles la présentation d'un plan de continuation viable.

Maître [Z] émet donc un avis favorable à la poursuite de la Période d'Observation indiquant qu'un prévisionnel a été transmis sur les deux structures avec un bénéfice annoncé d'environ 46.000 €.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que la SELARL M.J. [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R 622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 02/09/2026.

Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L621-3 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Adresse 2] (SASU) [Adresse 3]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 07/07/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.