T. com. 8901, 26 janv. 2026, n° 2025002379
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
ENTRE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée sous le n°775 718 216 RCS TROYES DEMANDERESSE, représentée par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART…..
ET
SAS [A], dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le n°832 239 305 RCS [Localité 1], DEFENDERESSE, ni présente ni représentée, D'AUTRE PART …..ЕΤ
Monsieur [D] [A] domicilié [Adresse 3], ni présent ni représenté, D'AUTRE PART…..
Enrôlée sous le numéro RG 2025000371
ET ENCORE ENTRE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée sous le n°775 718 216 RCS TROYES DEMANDERESSE, représentée par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART….ЕΤ
SELARL [N] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [A] en liquidation judiciaire, demeurant en cette qualité, [Adresse 4], DEFENDERESSE, ni présent, ni représenté, D'AUTRE PART…..
Enrôlée sous le numéro RG 2025001045
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 12/01/2026
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam MADELIN
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 26/01/2026
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam MADELIN
Jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Selon les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civil,
Monsieur le Président d'audience a ordonné au Greffe de convoquer dans l'affaire J202500009 (2025000371 et 2025001045), opposant la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et la SAS [A] et Monsieur [D] [A] et encore la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE et la SELARL [N] [S],
Aux fins de rectification d'erreur matérielle.
Dans la décision rendue le 17/11/2025, J2025000009 (2025000371 et 2025001045),
Pour l'audience du 12/01/2026, date à laquelle l'affaire fut évoquée et mise en délibéré au 26/01/2026.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE représentée par Me [F] [Y], acquiesce à l'ordonnance de convocation ayant relevé les erreurs matérielles.
La société [A] n'était ni présente, ni représentée.
Monsieur [D] [A] n'était ni présent, ni représenté.
La SELARL [N] [S] n'était ni présente, ni représentée.
SUR QUOI :
Dans la première partie du jugement,
A savoir les parties en présence et les fondements de la demande, deux erreurs apparaissent,
A savoir, concernant le demandeur, il s'agit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et non pas la SA CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
Et concernant l'avocat du demandeur (la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE), il s'agit de Me [Y] et non pas Me [O].
Qu'en conséquence, le Tribunal ordonne que soient modifiées les mentions dans le jugement J2025000009 (2025000371 + 2025001045).
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l'audience de ce jour par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
ORDONNE la réparation des erreurs matérielles dans le jugement J2025000009 (2025000371 + 2025001045) à savoir que la partie demanderesse est la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et non pas la SA CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
ET que l'avocat de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE est Me [Y] et non pas Me [O] ;
DIT que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'une copie sera annexée sur le jugement J2025000009 (2025000371 + 2025001045).
DIT les dépens de la présente instance à la charge du Greffe.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de céans le 26/01/2026.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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