T. com. 8901, 30 mars 2026, n° 2026000242
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 30/03/2026 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE Madame [D] [O] épouse [M] - ENTREPRENEUR INDIVIDUEL CIP 5032 2026000242
Dans le dossier de :
Madame [D] [O] épouse [M] - ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1] Non inscrit au RCS 502949845 - profession libérale
Domcile : Madame [D] [O] [M] [Adresse 1]
Ont comparu à l'audience du 30/03/2026 :
Madame [D] [O] [M] la SELARL AJRS en la personne de Me [I] [T] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE [J] en la personne de Me [B] [U] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame le Substitut du Procureur près le Tribunal Judiciaire d'Auxerre Frédérique MOUZER Mis en délibéré le : 30/03/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 30/03/2026.
Par jugement en date du 02/02/2026 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'entreprise individuelle de Madame [D] [O] épouse [M] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 30/03/2026.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l'entreprise individuelle [D] [O] [M] a poursuivi son activité de prestations de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, À l'ouverture de la procédure, l'entrepreneur individuel n'employait aucun salarié.
Les difficultés de l'entreprise individuelle trouvent résultent d'un impayé de plus de 37 K€ auprès de l'URSSAF, ayant conduit à son assignation.
À la date du 16/03/2026, la trésorerie est de 2 470,19 € et les prévisions transmises attestent de la capacité de l'entreprise à financer sa poursuite d'activité jusqu'à la fin d'année 2026.
Il apparaît nécessaire de poursuivre l'observation de l'entreprise et de ses résultats sur une période plus significative pour appréhender la possibilité et la faisabilité d'un plan, objectif du dirigeant.
Madame [O] [M] dit avoir deux principaux clients qui lui apportent un chiffre d'affaires régulier. Elle s'engage à s'investir dans la procédure collective et à s'assurer professionnellement.
L'Administrateur judiciaire requiert donc la poursuite de la période d'observation et le renvoi l'affaire à l'audience courant juin 2026.
Le Mandataire judiciaire s'associe à cette demande qui permettra de :
* communiquer la liste de ses créanciers professionnels,
* d'actualiser les informations à porter sur son extrait k-bis
* démontrer que l'activité poursuivie est rentable afin de permettre l'apurement du passif soumis à la procédure..
Attendu que le Juge-Commissaire s'en rapporte à la décision du Tribunal
Réquisitions du Parquet :
Le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 27/03/2026, est favorable à la poursuite de la période d'observation et souligne qu'il appartient à Madame [O] [M] de s'impliquer davantage dans la procédure.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l'entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d'observation.
Attendu que l'ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l'entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelles dettes d'exploitation, il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le maintien de la période d'observation. Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d'observation jusqu'au 02/08/2026.
RENVOIE le dossier à l'audience du 01/06/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -422,80 Euros.
Signé électroniquement et et mais-Greffier.
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