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T. com. 8903, 2 sept. 2025, n° 2025L00210


Vérifier : T. com. 8903, 2 sept. 2025, n° 2025L00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025L00210
Lieu / cour
8903
Id
69e78f21cdc6046d4705eb2e

Texte de la décision

5,249 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 2 Septembre 2025

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

la SAS Plast'n BIO [Adresse 1],

Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 523145142,

La procédure a été appelée à l'audience du 2 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Il a été entendu :
* Monsieur [O] [Y], président,
* Madame [F] [G], représentante des salariés,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [D] [Q], mandataire judiciaire,
* Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire,
* Madame Solène PINGAULT, Substitut du Procureur de la République,

Maître [Q] confirme les termes de son rapport et conclut que depuis six mois, la société débitrice n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'une quelconque capacité bénéficiaire permettant d'envisager une solution d'apurement du passif et aucune solution de remboursement de la créance de la société fille n'a été formulée et la situation de la trésorerie demeure tendue. Ainsi, une solution de cession pourrait être envisagée et dès lors, la période d'observation pourrait être renouvelée et un administrateur judiciaire initié afin d'engager un processus de cession.

Monsieur [R] se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation et à la désignation d'un administrateur judiciaire en vue de la cession de la société.

Madame Solène PINGAULT, Substitut du Procureur de la République, se déclare favorable à la désignation d'un administrateur judiciaire afin de clarifier la situation.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 4 Mars 2026,

Qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire, en vue de la cession de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE jusqu'au 4 Mars 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Plast'n BIO,

NOMME la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [C] [V], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :

4 Novembre 2025 à 11 heures 15,

afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

DIT que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 2 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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