T. com. 8903, 2 sept. 2025, n° 2025L00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 2 Septembre 2025 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 09 juillet 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS STORES MENUISERIES SERVICES [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de SENS sous le numéro 442845251 et exerce une activité de pose et fournitures, négoce de tous produits de fermeture de baie (stores, fermetures, menuiseries) ; Pose et fourniture, négoce de tous produits relatifs à l'électricité, l'électrotechnique ; Négoce concernant les équipements ménagers et de collectivité.
Vu le rapport de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Q] [P], administrateur judiciaire, reçu au greffe le 28 août 2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS STORES MENUISERIES SERVICES,
Vu l'accord de la SAS STORES MENUISERIES SERVICES, au prononcé de sa liquidation judiciaire et sa convocation pour l'audience en chambre du conseil du 2 Septembre 2025,
Vu le rapport oral du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS STORES MENUISERIES SERVICES,
La procédure a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 2 Septembre 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Il a été entendu :
* La société KEEPCLOUD, par son représentant légal, Monsieur [R] [X],
* La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Q] [P], administrateur judiciaire, représentée par Madame [L] [W], dûment munie d'un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [B] [U], mandataire judiciaire,
* Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire,
* Madame Solène PINGAULT, Substitut du Procureur de la République,
Madame [W] confirme les termes du rapport, qui conclut que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est inéluctable en raison de la dette de KEEPCLOUD, à la dégradation du carnet de commandes, au retard de paiement des chantiers, et un niveau de trésorerie relativement bas. De plus, les salaires d'août ne peuvent pas être réglés à date sauf si la procédure est convertie en liquidation judiciaire.
Monsieur DEJUST ajoute que la responsabilité du dirigeant peut être questionnée en raison de son refus de se porter caution au règlement de la dette de KEEPCLOUD.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité d'offrir une perspective de redressement soit par la continuation, soit par la cession,
Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS STORES MENUISERIES SERVICES,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [B] [U], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Monsieur Gérard DEJUST et Madame Laurence DERBECQ, juges commissaires et Maître [C] [F], commissaire de justice, nommés dans le jugement d'ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [C] [F], commissaire de justice de réaliser l'inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 et L. 641-1 du Code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
DIT que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : KEEPCLOUD [Adresse 1]
Monsieur [R] [X] [Adresse 3] France
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l'audience du 2 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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