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T. com. 8903, 24 mars 2026, n° 2025L00363


Vérifier : T. com. 8903, 24 mars 2026, n° 2025L00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
2025L00363
Lieu / cour
8903
Chambre
2è chambre
Id
69e794f3cdc6046d47065cbb

Texte de la décision

10,288 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 24 mars 2026

Références : 2025L00363 / 2025J00047

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce tribunal du 1 er avril 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :

la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS LOT [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité de transports publics routiers de marchandises et de loueurs de véhicules industriels, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 851038745, suite à son transfert du RCS de [Localité 2] à compter du 15 octobre 2024 et sa radiation le 18 novembre 2024.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SELARL [I], prise en la personne de Maître [H] [V], administrateur judiciaire, avec le concours de la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS, et déposé au greffe le 4 février 2026, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
* [Localité 3] super privilégiées :

Sans objet.
* [Localité 3] inférieures à 500,00€ (article L626-20 II du code de commerce) :

Sans objet.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires :

100 % de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :

1 ère année : 5%
6 ème année : 11%

2 ème année : 5% 7 ème année : 11%
3 ème année : 11% 8 ème année : 11%
4 ème année : 11% 9 ème année : 12%
5 ème année : 11% 10 ème année : 12%
* Créance du PRS, objet d'une instance en cours :

La créance sera provisionnée au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.

Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 5 février 2026,

Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 24 mars 2026 où il a été entendu :
* Madame Anissa EL JJOUAOUI, présidente, représentée par Monsieur [E] [X], dûment muni d'un pouvoir, assisté par Maître ADDA, avocat au barreau de Paris,
* La SELARL [I], administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [H] [V], représenté par Monsieur [R] [J],
* La SELARL [Z] [L], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [L],
* Monsieur [Q] [U], juge commissaire,

Monsieur [R] [J], représentant la SELARL [I], confirme les termes du rapport et se déclare favorable à l'homologation du plan de redressement dans les conditions proposées, étant prévu que les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates d'anniversaires de l'arrêté du plan, que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette, et que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura à charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

Maître [Z] [L], mandataire judiciaire, se déclare favorable à l'homologation d'un plan de redressement. Tous les créanciers ont tacitement ou expressément répondus et la société RENT A CAR dont la créance a été admise au passif pour un montant de 641,27€, l'a réduit à 500,00€ afin de bénéficier d'un règlement immédiat.

Il demande à ce que le plan de redressement soit homologué avec les garanties suivantes :
* Versement des dividendes annuelles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par acomptes mensuels augmentés de la provision pour frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan,
* Communication au commissaire à l'exécution du plan tous les ans des comptes annuels dans le mois de leur établissement et au plus tard le 30 juin de chaque année,
* Inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 2].

Monsieur [Q] [U], juge commissaire, se déclare favorable à l'homologation du plan de redressement, avec pour garanties l'inaliénabilité du fonds de commerce et le versement des dividendes annuelles par acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Madame [C] [D], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, s'en rapporte à l'avis du mandataire judiciaire.

SUR CE,

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont accepté expressément ou tacitement le projet de plan,

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans,

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir,

Qu'elles permettent à l'entreprise de poursuivre son activité,

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouvant respecté, il échet d'arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
* [Localité 3] super privilégiées :

Sans objet.
* [Localité 3] inférieures à 500,00€ (article L626-20 II du code de commerce) :

Règlement immédiat de la créance de la société RENT A CAR admise au passif pour un montant de 641,27€ et réduite à 500,00€.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires :

100 % de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
* Créance du PRS, objet d'une instance en cours :

La créance sera provisionnée au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.

Attendu que le versement des dividendes annuelles se fera entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par acomptes mensuels augmentés de la provision pour frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que le paiement des dividendes aux créanciers interviendra à la date d'anniversaire du plan, le premier étant réglé un an après l'arrêt du plan de redressement par le tribunal,

Attendu que les comptes annuels seront communiqués au commissaire à l'exécution du plan tous les ans dans le mois de leur établissement et au plus tard le 30 juin de chaque année,

Attendu que le fonds de commerce situé [Adresse 2] est indispensable à la continuation de l'entreprise,

Attendu qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan,

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS dans les conditions suivantes :
* [Localité 3] super privilégiées :

Sans objet.
* [Localité 3] inférieures à 500,00€ (article L626-20 II du code de commerce) :

Règlement immédiat de la créance de la société RENT A CAR admise au passif pour un montant de 641,27€ et réduite à 500,00€.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires :

100 % de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :

1 ère année : 5%
6 ème année : 11%

2 ème année : 5% 7 ème année : 11%
3 ème année : 11% 8 ème année : 11%
4 ème année : 11% 9 ème année : 12%
5 ème année : 11% 10 ème année : 12%
* Créance du PRS, objet d'une instance en cours :

La créance sera provisionnée au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.

DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,

DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,

FIXE la durée du plan à 10 ANS,

DIT que la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS versera les dividendes annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au moyen de versements mensuels augmentés de la provision pour frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan, le 1 er de chaque mois, le premier versement intervenant le 1 er avril 2026,

DIT que le paiement des dividendes aux créanciers interviendra à la date d'anniversaire du plan par le commissaire à l'exécution du plan, le premier étant réglé un an après l'arrêt du plan de redressement, les dividendes étant portables,

DIT que les comptes annuels seront communiqués au commissaire à l'exécution du plan tous les ans dans le mois de leur établissement et au plus tard le 30 juin de chaque année,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 2] pendant toute la durée du plan,

DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,

DIT que, conformément à l'article L.626-20 et R 626-34 du code de commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l'adoption du plan, remboursés en totalité,

RAPPELLE que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.

MET FIN à la mission de la SELARL [I], prise en la personne de Maître [H] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire,

MAINTIENT la SELARL [Z] [L], prise en la personne de Maître [Z] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,

LA NOMME également en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d'une seule échéance mensuelle, le commissaire à

l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,

DIT que la publicité du présent jugement, s'il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 24 mars 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Stéphane KUBIK et Madame Danielle MOREAU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Stéphane KUBIK et Madame Danielle MOREAU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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