T. com. 8903, 10 mars 2026, n° 2025L00504
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 10 mars 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 4 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS NURDIN [U] HORTICULTURE PAYSAGE [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 948831359,
La procédure a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Il a été entendu :
* Monsieur [Y] [U], président, représenté par Madame [O] [F] épouse [U], dûment munie d'un pouvoir,
* La SELARL [W] [T], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [T],
Maître [W] [T] demande le renouvellement anticipé de la période d'observation afin que de nouvelles perspectives d'avenir puisse être envisagées.
Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Madame [I] [L], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, s'en rapporte aux conclusions du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 4 novembre 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 4 novembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NURDIN [U] HORTICULTURE PAYSAGE,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
2 juin 2026 à 11 heures 45,
afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l'audience du 10 mars 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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