T. com. 8903, 18 févr. 2025, n° 2025P00016
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Texte de la décision
N° 2025P00016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 18 FÉVRIER 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1],
Demandeur ne comparant pas,
Ayant pour avocat Maître Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau de l'ESSONE, demeurant [Adresse 2].
D'UNE PART,
ET :
La SAS FAST FOOD PIZZA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 879 873 172, ayant cessé son activité et étant en dissolution à compter du 17 novembre 2023, dont le siège de la liquidation est situé [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 31 Janvier 2025, Monsieur [C] [A] a assigné la SAS FAST FOOD PIZZA devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 18 Février 2025, aux fins d'entendre le tribunal :
* Constater que Monsieur [A] est bien fondé en sa demande,
* Désigner tel mandataire de justice à l'effet de vérifier la situation de la société FAST FOOD PIZZA,
* Ordonner le placement en liquidation judiciaire de la société FAST FOOD PIZZA et subsidiairement son redressement judiciaire,
* Dire que Monsieur [A] sera admis au passif de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire sous la garantie des AGS,
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens M. [C] [A] c/ SAS FAST FOOD PIZZA 18.02.2025 - n° 2025P00016 Page 1 sur 2
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
* Employer les dépens en frais privilégiés de liquidation.
Lors de cette audience, les parties n'ont pas comparu, ni personne pour elles.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la procédure est orale devant le tribunal de commerce,
Attendu qu'il y a lieu de constater le défaut de diligence des parties,
Que la radiation doit en conséquence être ordonnée,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de diligence des parties,
ORDONNE la radiation et la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
LIQUIDE les frais de greffe de la présente instance à la somme de QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (46,63€),
RETENU à l'audience publique du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l'audience publique du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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