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T. com. 8903, 18 mars 2025, n° 2025P00030


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Date
18/03/2025
Numéro
2025P00030
Lieu / cour
8903
Chambre
2è chambre
Id
69e7a058cdc6046d47072886

Texte de la décision

6,828 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 18 Mars 2025

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte d'huissier de justice du 14 Février 2025, délivré à la requête de :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire:

M. [T] [C] [N] [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale et artisanale de boulangerie pâtisserie confiseries glaces, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 321809451.

Cette assignation a été remise à personne physique.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 18 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [T] [N],
* L'URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [K], dûment munie d'un pouvoir,

Madame [K] expose au tribunal que Monsieur [N] est à jour de ses cotisations personnelles. Les contraintes effectuées dès le 10 octobre 2024 ont été retournées, les saisies étant infructueuses. Le montant total des cotisations dues s'élève à 49717,77€ pour les périodes de novembre 2023 à décembre 2024, dont 19.629 € de cotisations salariales.

Depuis, les déclarations sont fournies mais les cotisations tant patronales que salariales demeurent impayées.

Monsieur [N] souhaite payer ses cotisations. Il a signé une promesse de vente le 14 janvier 2025, dont le délai court au 02 mai 2025. Il est toujours en activité et l'entreprise compte à ce jour quatre salariés dont un en arrêt maladie.

Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, sollicite la tenue d'une enquête.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [T] [C] [N] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,

Attendu que le redressement judiciaire de M. [T] [C] [N] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce, sur son patrimoine professionnel conformément à l'article L681-2 II du code de commerce,

Que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 Janvier 2024 correspondant à la date d'exigibilité des cotisations URSSAF,

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant M. [T] [C] [N], sur son patrimoine professionnel,

FIXE au 18 Septembre 2025 la fin de la période d'observation,

FIXE provisoirement au 15 Janvier 2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Mme [P] [F], en qualité de juge commissaire et M. [R] [I], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché,

DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [J], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

DESIGNE Me [C] [D], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

DIT qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du :

15 Avril 2025 à 10 heures 45,

DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République,

DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,

RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire,

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU en Chambre du Conseil à l'audience du 18 Mars 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l'audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l'audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par M. Marc BELBENOIT, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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