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T. com. 8903, 6 mai 2025, n° 2025P00062


Vérifier : T. com. 8903, 6 mai 2025, n° 2025P00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
2025P00062
Lieu / cour
8903
Chambre
1ère chambre
Id
69e7a32dcdc6046d47075733

Texte de la décision

7,043 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 6 Mai 2025

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 22 Avril 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :

EURL EURL [T] [L] [Z] 12 CHEMIN D'AUXERRE 89110 POILLY-SUR-THOLON

Laquelle entreprise exerce une activité de travaux agricoles, travaux paysagers, création et entretien de jardins, d'espaces verts et tous espaces naturels, achat/revente au détail de tous plants, végétaux, matériels et accessoires, produits s'y rapportant, travaux communaux, entretien berges, banquettes, lisières et bordures, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 808188395.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 6 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [U] [L], gérant, assisté de Maître [P],

Monsieur [L] expose au tribunal que l'entreprise rencontre des problèmes de créditsbaux impayés, qu'il souhaite réadapter le parc matériel car les clients louent directement aux fournisseurs créant une perte de clientèle. Il souhaiterait un plan de redressement et la désignation d'un administrateur judiciaire pour renégocier avec les crédits-bailleurs. Il demande que soit nommé Maître [M] [O], l'activité étant agricole.

Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL EURL [T] [L] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,

Attendu que le redressement judiciaire de l'EURL EURL [T] [L] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce,

Attendu que dans sa demande d'ouverture, l'EURL EURL [T] [L] a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 28 Février 2025 ; qu'après vérification, le Tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements,

Qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL EURL [T] [L],

FIXE au 6 Novembre 2025 la fin de la période d'observation,

FIXE provisoirement au 28 Février 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [E] [K], en qualité de juge commissaire et Madame [A] [I], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché,

NOMME la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [M] [O], 16 rue de l'Horloge 89000 AUXERRE, en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

DESIGNE la SELARL [W] [N], prise en la personne de Maître [W] [N], 2 CHE de la Guimbarde 89300 JOIGNY, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances,

DESIGNE Maître [H] [D], 16 rue Robert Petit 89300 JOIGNY, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire,

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du :

8 Juillet 2025 à 10 heures 45,

DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République,

DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,

RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire,

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU en Chambre du Conseil à l'audience du 6 Mai 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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