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TJ 97411, 20 avr. 2026, RG 25/00756


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Date
20/04/2026
Numéro
25/00756
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
69e7ab8fcdc6046d4708f51f

Texte de la décision

5,388 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00756 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILE

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 20/04/2026

à :
- Me Amandine JAN
- [V] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des coproriétaires de la Résidence “[Localité 3]” REP/SYNDIC LA SOCIETE GERER IMMOBILIER REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine JAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Février 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Faisant valoir que Madame [V] [Y], propriétaire du lot n° 2029 (appartement) de la résidence [Adresse 4] située au [Adresse 5] est débitrice de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER, l'a fait assigner, par un acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation au paiement de la somme de 7.061,69 euros au titre des charges impayées et provisions échues, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de première mise en demeure, somme à parfaire au jour de l’audience ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 316,28 euros au titre des frais de recouvrement, somme à parfaire au jour de l’audience ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.

A l'audience du 2 février 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER, et par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance principale à la somme de 7.491,51 euros et les frais à la somme de 316,25 euros.

Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 délivré à personne, Madame [V] [Y] ne s'est pas présentée, ni fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par une note en délibéré du 31 mars 2026 reçue au greffe le 1er avril 2026 et régulièrement communiquée à la partie adverse, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER, a déclaré se désister de l’intégralité de ses demandes, y compris de celles au titre des frais de procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER, a expressément déclaré se désister de l’intégralité de ses demandes.

Il y a donc lieu de constater son désistement en vue de mettre fin à l'instance.

Les frais de l'instance éteinte seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER, a déclaré expressément se désister de l’intégralité de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance.

DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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