TJ 97416, 16 avr. 2026, RG 25/02816
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Texte de la décision
N° RG 25/02816 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGSD - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 16 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 25/02816 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGSD
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 16 Avril 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
M. [A] [Q] [V] époux [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEURS
Mme [C] [A] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [A] [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [O] [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Caroline BOBTCHEFF, Me Laurent LABONNE
le :
N° RG 25/02816 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGSD - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Q] [V] est propriétaire indivis, et en dehors de tout démembrement, à concurrence de TROIS QUARTS (3/4) en pleine propriété ; Madame [C] [A] [H] [V], sa sœur, est propriétaire indivis, et en dehors de tout démembrement, à concurrence d'UN QUART (1/4) en pleine propriété, du bien immobilier ci-après désigné : sur la Commune de [Localité 7] (RÉUNION) [Localité 8] [Adresse 2], un terrain ensemble la construction y édifiée depuis plus de 70 ans, à l'état vétuste, en bois sous tôles, consistant en une maison à usage d'habitation, comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains et un WC.
Aux termes d'un acte notarié de licitation ne faisant pas cesser l'indivision en date du 30 mars 2024, Madame [A] [G] [V], Titulaire d'UN QUART (1/4) en pleine propriété indivise, et Monsieur [O] [W] [V], Titulaire d'UN QUART (1/4) en pleine propriété indivise, ont cédé au profit de Monsieur [A] [Q] [V].
Leurs droits en pleine propriété indivise dans le bien sis à [Localité 9] (Réunion) cadastré section AX numéro [Cadastre 1]. Cette acquisition à titre de licitation ne faisant pas cesser l'indivision a été consentie moyennant le prix de 29 500,00 euros, basé sur une valeur totale du BIEN de 59 000,00 euros. Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 10]-DE-[Localité 11] le 08 avril 2024, volume 2024P numéro 3910.
Monsieur [A] [Q] [V] ayant l'intention d'acquérir à titre de licitation faisant cesser l'indivision le bien sis à [Localité 9] (Réunion) cadastré section AX numéro [Cadastre 1], a sollicité à plusieurs reprises le consentement de Madame [C] [A] [H] [V], qui a refusé de consentir à cette licitation mettant fin à l'indivision.
Monsieur [A] [Q] [V] a demandé au Notaire de convoquer Madame [C] [V] afin de tenter d'obtenir l'accord de cette dernière et, à défaut, de constater son désaccord. C'est ainsi que suivant acte dressé le 11 octobre 2024, Maître [Y] [X] [J] Notaire à [Localité 7] a dressé un Procès-verbal de difficulté. L'acte indique que Madame [C] [V] a refusé de consentir à ladite licitation faisant cesser l'indivision ainsi qu'il résulte des courriels en date des 27 mars 2024 et 6 mai 2024 annexés audit acte.
En vertu des dispositions de l'article 815 du Code civil, Monsieur [A] [Q] [V] a initié une procédure judiciaire afin de solliciter la sortie de l'indivision suivant assignation en licitation partage délivrée à Madame [C] [V] le 22 juillet 2025.
Monsieur [V] entend faire procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession.
A cet effet, ont été assignés les trois frères et sœurs : Madame [C] [V] en sa qualité d'indivisaire visée par la demande et les deux autres frères et sœurs, sortis de l'indivision, ce afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable.
Par conclusions d’incident enregistrées le 11 février 2026, Madame [C] [V] demande au juge de la mise en état de :
JUGER irrecevable la demande de Monsieur [A] [F] [V] ;LE CONDAMNER aux dépens et à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, Madame [A] [Q] [V] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER madame [C] [V] de son incident comme infondé en fait et en droit ;JUGER que l'assignation en licitation partage n'est pas soumise à l'obligation de publicité visée à l'article 30.3 du Décret 55-22 du 04 janvier 1955 ;CONSTATER que l'action engagée par l'assignation en licitation partage en date du 22 juillet 2025 satisfait au principe du respect du contradictoire ;CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de publication de l’assignation
Aux termes du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, article 30, 5°, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, l’assignation en licitation partage entre indivisaires successoraux ne constitue pas une action en résolution, révocation, annulation ou rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables et que l’assignation ne saurait être contestée pour défaut de publicité.
Le demandeur à l’incident sera débouté de sa demande.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il convient de relever qu’une copie de l’acte de cession des parts dans l’indivision, concernant Madame [A] [G] [V] et [O] [W] [V], a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] de la Réunion le 8 avril 2024 ; il sera souligné que l’indivision ne concerne désormais plus que Madame [C] [V] et [Z] [V].
Enfin, l’assignation a nonobstant été délivrée aux autres frères et sœurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune violation du contradictoire n’est à déplorer, de sorte que le demandeur à l’incident sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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