T. com. 8903, 22 juill. 2025, n° 2025P00093
Vérifier : T. com. 8903, 22 juill. 2025, n° 2025P00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 22 Juillet 2025
Références : 2025P00093
LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré,
Par acte d'huissier de justice du 24 Juin 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée à l'audience du 22 Juillet 2025 en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
Monsieur [V] [U] E.I. [Adresse 2]
Lequel entrepreneur individuel est inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 433150257.
Cette assignation a été remise en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
L'affaire a été retenue en Chambre du Conseil le 22 Juillet 2025, et, lors de cette audience, il a été entendu :
* L'URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [R], dûment munie d'un pouvoir,
Le débiteur, Monsieur [V] [U], n'a pas comparu ni personne pour lui.
Madame [R] expose au tribunal que des taxations d'offices ont eu lieu en 2023 et 2024 et que la créance s'élève à 35 958,69 € et concerne les périodes allant du 4 ème trimestre 2022 au 1 er trimestre 2025.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, sollicite une enquête.
SUR CE,
Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale,
Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du Code de Commerce, il paraît utile de commettre en qualité de Juge enquêteur Madame Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [A] [L], mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
Attendu que l'affaire sera renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :
16 Septembre 2025 à 11 Heures 30,
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [V] [U] E.I.,
COMMET en qualité de Juge enquêteur Madame Laurence DERBECQ, Juge au Tribunal de Commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [A] [L], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
DIT que le rapport de ce juge sera déposé au Greffe et communiqué par Madame le Greffier au débiteur et au Ministère Public,
DIT que l'affaire est renvoyée en Chambre du Conseil, à l'audience du :
16 Septembre 2025 à 11 Heures 30,
DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite,
DIT que copie du présent jugement sera adressée par Madame le Greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au Greffe,
RETENU en chambre du conseil à l'audience du 22 Juillet 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.