Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8903, 2 sept. 2025, n° 2025P00102


Vérifier : T. com. 8903, 2 sept. 2025, n° 2025P00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025P00102
Lieu / cour
8903
Chambre
1ère chambre
Id
69e7ae2acdc6046d47093b17

Texte de la décision

5,739 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 2 Septembre 2025

Références : 2025P00102 / 2025J00092

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte d'huissier de justice du 25 Juillet 2025, délivré à la requête de :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :

Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Localité 1]

Lequel entrepreneur individuel enregistré sous le numéro 824 785 893 exerce une activité de transports de voyageurs par taxis.

Cette assignation a été remise en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

L'affaire a été retenue en Chambre du Conseil le 02 Septembre 2025, et, lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [C] [O],
* L'URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [P], dûment munie d'un pouvoir,

Madame [P] expose au tribunal que l'échéancier mis en place n'a pas été respecté. Elle ajoute que des recouvrements forcés ont eu lieu, ainsi que trois contraintes retournée par le commissaire de justice instrumentaire, car le débiteur est insolvable.

Monsieur [O] expose au tribunal avoir acheté une voiture 54 000,00€ pour son activité de VTC mais que suite au COVID, il n'a fait aucun chiffre d'affaires et n'a rien versé à l'URSSAF pendant huit ans. Il ajoute avoir cessé son activité depuis mars 2024 sans arrêter la société et être salarié depuis.

Madame [S] [Q], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective sous la forme d'un redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [C] [O] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [O] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce, avec

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [C] [O] à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 2 Mars 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L526-22 alinéa 9 du code de commerce,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [C] [O], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,

FIXE provisoirement au 2 Mars 2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [U] [L], en qualité de juge commissaire et Madame [E] [X], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché,

DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [A] [G], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances,

DESIGNE Maître [N] [K], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Monsieur [C] [O] [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 2 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.