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T. com. 8903, 18 sept. 2025, n° 2025R00008


Vérifier : T. com. 8903, 18 sept. 2025, n° 2025R00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025R00008
Lieu / cour
8903
Chambre
Référés
Id
69e7b76bcdc6046d470d1570

Texte de la décision

10,742 caractères

N° Greffe : 2025 R 00008

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025

Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l'audience publique de référés, [Adresse 1], assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* HEINEKEIN ENTREPRISE SAS, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 842 062,agissant poursuites et diligences par son président

Demanderesse comparante par son avocat Maître Xavier DE RYCK de la société Avocats Associés AARPI, avocats au barreau de Paris, [Adresse 3],

D'UNE PART,

ET :
* 1- Monsieur [N] [P], résidant [Adresse 4](France), de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Comores), dirigeant de société,
* 2- Monsieur [T] [A], résidant [Adresse 5] (France), de nationalité française, né le [Date naissance 2]/1095 à [Localité 2], dirigeant de société,
* 3- Monsieur [L] [H], résidant [Adresse 6] (France), de nationalité française, né le [Date naissance 3]/1989 à [Localité 3] (Guinée-Bissau), dirigeant de société,

Défendeurs non comparants,

D'AUTRE PART,

Ordonnance de Référé –18/09/2025 HEINEKEN ENTREPRISE / MM. [P]-[A]-[H] n° 2025 R 00008 Page 1 sur 6

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Par contrat de crédit du 23/07/2024, la banque CIC EST a accordé à la société EL LATINO un prêt professionnel d'un montant principal de 20.165€, remboursable en 58 mensualités de 377,91 € chacune avec intérêt au taux de 3,22% destiné à financer des travaux et matériels au sein d'un débit de boissons à l'enseigne « [Etablissement 1] » exploité à [Localité 4].

L'acte prévoit que la société demanderesse se porte caution solidaire du remboursement du prêt, la société HEINEKEN ENTREPRISE bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Messieurs [P], [A] et [H] actionnaires de la société EL LATINO, suivant actes de caution solidaire du 12/07/2024, dans la limite de 24.198 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.

La Société EL LATINO n'a pas honoré les échéances du prêt.

La banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société demanderesse, qui a dû payer la somme de 19.823,05€ et s'est trouvée subrogée dans ses droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20/03/2025.

La Société EL LATINO ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 3 juin 2025, HEINEKEIN ENTREPRISE SAS entend exercer un recours contre les parties défenderesses pour les sommes restant dues selon un décompte du 17/04/2025 mentionnant un solde débiteur de 20.363,57€.

Les conditions générales du contrat de crédit signées par Monsieur [A], représentant la société EL LATINO deviennent applicables et, subrogées dans tous les droits de la banque CIC EST, la société HEINEKEN ENTREPRISE est bien fondée à réclamer lesdites conditions et leurs applications.

La société HEINEKEN ENTREPRISE a vainement mis en demeure des parties défenderesses par lettres en recommandé avec accusé de réception en date du 17/04/2025 mentionnant son souhait de trouver un accord amiable.

Les défendeurs sont restés taisants.

C'est dans ces conditions que la société HEINEKEN ENTREPRISE assigne en référé Messieurs [P], [A] et [H], en leur qualité caution solidaire, devant le président du tribunal de commerce de Sens, en son audience du 4 septembre 2025 à 14h00 pour entendre :

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* CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [H] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 20.363,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,22% à compter du 17/04/2025 date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [H] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 1.281,84 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (18.312,01€ X 7%)
* 1.018,17€ au titre de l'indemnité de recouvrement (20.363,57 X 5%)
* CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [H] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
* DIRE que les intérêts courus pour une année seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [H] aux entiers frais, dépens y inclus tous les frais de recouvrement ;

L'affaire a été plaidée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.

PRETENTIONS EN DEMANDE :

La société HEINEKEN ENTREPRISE par son avocat s'en remet à son acte introductif d'instance et verse les pièces aux débats, à savoir :

1.contrat de crédit du 23/07/2024

2.actes de cautionnement

2.quittance subrogative

4.annonce BODACC

5. déclaration de créance

6.décompte des sommes dues au 17/04/2025

7.courriers RAR de mise en demeure du 17/04/2025

8. statuts de la société EL LATINO

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PRETENTION EN DEFENSE :

Bien que régulièrement assigné à comparaitre le 4 septembre 2025, par acte d'huissier de justice en date du 4 juillet 2025, déposé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,
* Monsieur [L] [H] n'a pas constitué avocat et a fait défaut à l'audience du [Date naissance 2]/2025,

Bien que régulièrement assigné à comparaitre le 4 septembre 2025, par acte d'huissier de justice en date du 4 juillet 2025 remise à personne présente, qui l'a accepté,
* Monsieur [P] [N] n'a pas constitué avocat et a fait défaut à l'audience du [Date naissance 2]/2025,

Bien que régulièrement assigné à comparaitre le 4 septembre 2025, par acte d'huissier de justice en date du 17juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
* Monsieur [T] [A] n'a pas constitué avocat et a fait défaut à l'audience du [Date naissance 2]/2025

SUR CE,

Attendu qu'en l'application de l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend

Attendu que le juge des référés est le juge de l'évidence,

Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,

Attendu que la société EL LATINO n'a pas été en mesure d'honorer les conditions du contrat de prêt en date du 23/07/24,

Attendu que la Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société HEINEKEN France,

Attendu que la société EL LATINO a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 3 juin 2025,

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Attendu que les conditions générales du contrat de crédit et de l'acte de cautionnement solidaire signés par les défendeurs deviennent applicables,

Qu'ainsi la Société HEINEKEN ENTREPRISE France est bien fondée à réclamer les conditions et leurs applications de l'acte de cautionnement solidaire signé par Messieurs [A], [P] et [H],

Attendu qu'au vue des pièces versées au débats, la créance de la société HEINEKEN SERVICE est bien fondée en sa demande de paiement selon décompte en date du 17 avril 2025, laquelle ne s'oppose à aucune contestation sérieuse,

Attendu que les défendeurs ont bien été avisés des informations sur la nature et l'étendu de l'engagement de caution personnelle et solidaire, individuellement en date du 12 et 13 juillet 2024,

Attendu que de ce fait ils ne peuvent en ignorer les conséquences,

Que régulièrement assignés et touchés à domicile pour deux d'entre eux, ils ne se sont pas présentés à l'audience,

Qu'il convient de déduire de cette attitude que les défendeurs n'ont aucun moyen à opposer à leur adversaire,

Que par conséquent, le juge des référés déclare la société HEINEKEN ENTREPRISE recevable et entièrement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions en statuant dans les termes ciaprès :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance et avant dire droit,

Vu l'articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,

RECEVONS la société HEINEKEIN ENTREPRISE en ses demandes, fins et prétentions et les déclarons bien fondées,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [H] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES TTC (20.363,57 €) augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,22% à compter du 17/04/2025 date de la mise en demeure ;

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CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [H] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES (1.281,84 €) au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (18.312,01€ X 7%)
* MILLE DIX-HUIT EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (1018,17€) au titre de l'indemnité de recouvrement (20.363,57 € X 5%)

CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [H] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l'article 700 du CPC ;

DISONS que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [H] aux entiers frais, dépens y inclus tous les frais de recouvrement, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE-VINGT DIX HUIT CENTIMES TTC (70,98 €),

RETENU à l'audience publique du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis- greffier,

DELIBERE ET PRONONCE à l'audience publique du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeait Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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