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T. com. 8903, 17 févr. 2026, n° 2026L00036


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Date
17/02/2026
Numéro
2026L00036
Lieu / cour
8903
Id
69e7b925cdc6046d470d3526

Texte de la décision

5,308 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 17 février 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 20 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

la SAS NOVA [Adresse 1] [Localité 1],

Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 929373678,

La procédure a été appelée à l'audience du 17 février 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
* Monsieur Loris DAGDELEN, président, assisté par Maître Guy MARTINAGE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [Z],

Maître [Z] déclare que les créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ont été réglées et se déclare ainsi favorable au maintien de la période d'observation. De plus, la cession semblant être la seule solution, elle demande que soit désigné un administrateur judiciaire.

Maître [H] expose que le but est de vendre, le dirigeant souhaitant préserver les salariés.

Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience, déclare que si la trésorerie ne s'élève qu'au solde des relevés bancaires, un renvoi au mois lui semble nécessaire pour clarifier la situation et le montant du compte courant.

Madame [W] [T], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation sous réserve du justificatif du paiement des loyers en cours.

SUR CE,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,

Attendu qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire en vue de la cession de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

CONSTATE que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SAS NOVA en période d'observation, laquelle prendra fin au 20 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

NOMME la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [O] [C], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, en vue de sa cession,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le :

21 avril 2026 à 10 heures 30, [Adresse 3],

afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

DIT que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 17 février 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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