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TJ 93008, 21 avr. 2026, RG 26/02156


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Date
21/04/2026
Numéro
26/02156
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
69e7bc35cdc6046d470d7060

Texte de la décision

6,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Avril 2026

MINUTE : 26/00488

N° RG 26/02156 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W5H
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

assisté par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS - E450

ET

DEFENDEUR

OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS - E1190

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 7 décembre 2023, signifié le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [E] [Y] [T] et l'association Office national pour le logement étudiant et portant sur les lieux situés au [Adresse 4],
– octroyé à Monsieur [E] [Y] [T] un délai avant expulsion de 3 mois,
– à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Monsieur [E] [Y] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 mai 2024.

Par jugement en date du 16 septembre 2024, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Monsieur [E] [Y] [T] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur [E] [Y] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.

À cette audience, Monsieur [E] [Y] [T], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions de l'article 20 loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
– désigner Me Julien Quiene pour le représenter dans la présente affaire,
– lui accorder les plus larges délais avant expulsion,
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.

Il fait part de sa situation financière ainsi que ses démarches de relogement. Il déclare justifier d'un élément nouveau, à savoir de nouvelles démarches de relogement et la soutenance de sa thèse en 2025. Il explique qu'il n'a aucune dette locative.

En défense, l'association Office national pour le logement étudiant, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
– déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion formé par Monsieur [E] [Y] [T],
– subsidiairement, débouter Monsieur [E] [Y] [T] de sa demande de délais.

Il indique que le requérant a déjà bénéficié du délai légal maximal et ne justifie d'aucun élément nouveau. Au fond, il expose que le requérant ne recherche pas d'emploi malgré ses qualifications.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

En l'espèce, le litige ayant notamment pour objet l'expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'exécution de désigner le conseil du requérant.

Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [E] [Y] [T] a déjà bénéficié, par décision rendue par le juge de l'exécution de ce siège le 16 septembre 2024, d'un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal, pour se maintenir dans le logement litigieux. En conséquence, il n'est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire et sa demande sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Y] [T], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [E] [Y] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [E] [Y] [T] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [T] aux dépens.

Fait à [Localité 3] le 21 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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