TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 26/02329
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02329 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WGO
Minute : 26/00365
ASSOCIATION [Localité 3] - FAC-HABITAT ([Etablissement 1] Etudiant - FAC [Etablissement 2])
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Monsieur [T] [K] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Aurélie FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [K] [E]
Le
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Avril 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION [Localité 3] - FAC-HABITAT ([Etablissement 1] Etudiant - FAC [Etablissement 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 8 juillet 2025, la SA LOGIREP a donné à bail civil à l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2] plusieurs logements et emplacements de stationnement au sein de la [Adresse 6] [Localité 6], l’ancien locataire étant l’association [Localité 7].
Cette association avait donné à bail à Monsieur [T] [E] le logement n°111 au sein de cette résidence.
Subrogé dans les droits d’[Localité 7] au titre du bail suivant convention du 1er août 2025, et reprochant au locataire le non paiement des loyers, l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2] a fait signifier une sommation de payer la somme de 1 898,89 euros par acte du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2] a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner Monsieur [T] [E] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1 766,23 euros à parfaire avec intérêts légaux ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées. Elle précise que le contrat de bail a été égaré mais que son existence est rapporté par les paiements volontaires du locataire.
A l'audience du 16 mars 2026, l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance de loyers à la somme de 1 329,23 euros, selon décompte en date du 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 8] par la voie électronique le 26 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et l'expulsion des lieux
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, l’existence d’un contrat de bail entre les parties est établie par la production d’un décompte locatif faisant état d’une entrée dans les lieux le 6 janvier 2022 et de nombreux paiements volontaires du loyer à compter de cette date.
Sur la demande en résiliation, le décompte produit par l’Office National pour le Logement Etudiant [Localité 3] - FAC - HABITAT fait état d'une dette locative de 1 329,23 euros. Monsieur [T] [E] manque ainsi à son obligation de payer le loyer à échéance mensuelle. Cependant, il résulte du décompte produit que Monsieur [T] [E] n’a jamais cessé d’effectuer des règlements, alors au surplus que le montant de la dette a diminué depuis la délivrance de la sommation de payer puis de la délivrance de l’assignation. Par ailleurs, compte tenu du montant du loyer appelé, cet arriéré ne représente que trois échéances de loyers impayés.
En ces conditions, si la preuve d’un manquement est rapporté, l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2] échoue à établir la gravité du manquement justifiant la résiliation du bail. En conséquence la demande en résiliation sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [T] [E] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, comme déjà indiqué, l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [E] reste lui devoir la somme de 1 329,23 euros à la date du 2 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés jusqu'au mois de février 2026 inclus.
Il sera en conséquence condamné au versement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande plus ample.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais d’exécution dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas rapporté à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande en résiliation judiciaire du bail conclu entre l’association [Localité 7] repris par l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - HABITAT et Monsieur [T] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 7], [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] ;
Condamne Monsieur [T] [E] à verser à l’Office National pour le Logement Etudiant [Localité 3] - FAC - [Etablissement 2] la somme de 1 329,23 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [T] [E] à verser à l’Office National pour le Logement Etudiant ONLE - FAC - [Etablissement 2] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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