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TJ 71270, 21 avr. 2026, RG 26/00249


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj71270
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e7bf61cdc6046d470dafe7

Texte de la décision

7,477 caractères

Minute n°

N° RG : 26/00249
N° Portalis DB2M-W-B7K-EA57

Mme [W] [B]

c/

L’OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2]

Nature de l’affaire : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux 5H Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

- Notifications LRAR + LS aux parties

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [B]
née le 04 Juillet 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

L’OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat, représentée par Madame [E], dûment munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Audrey ROUSSET, Vice-Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET

DÉBATS : audience publique du 10 mars 2026

PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mâcon a, à la demande de l’OPAC de Saône-et-Loire, ordonné l’expulsion de Madame [W] [B] du logement situé [Adresse 3].

Le jugement a été signifié à Madame [W] [B] le 15 mai 2024.

Le 23 décembre 2025, l'OPAC de [Localité 1]-et-[Localité 2] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 19 février 2026, Madame [W] [B] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mâcon d’une demande de délais pour s’exécuter.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 mars 2026.

A l’audience, Madame [W] [B] demande qu’un délai de 12 mois lui soit accordé pour quitter le logement.

Elle expose être divorcée et avoir trois enfants dont deux sont encore à sa charge. Elle fait valoir que le logement qu’elle occupe est idéalement situé pour les enfants, celui-ci se trouvant à proximité des bus et dans un lieu sécurisé. Elle explique qu’elle avait conclu un accord avec le bailleur le 22 octobre 2024 afin d’échelonner le paiement de sa dette de loyer par mensualités de 50 euros en sus du loyer courant qu’elle n’a pu honorer que jusqu’au mois de juillet 2025. Elle explique qu’elle ne percevait plus la pension alimentaire pour ses enfants et qu’il a fallu attendre la mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’ARIPA et qu’une retenue est opérée sur ses prestations sociales. Elle ajoute qu’elle gère seule le quotidien des enfants et que les trajets occasionnés par les problèmes de santé des enfants, à [Localité 4] et [Localité 5], pèsent sur son budget. Elle affirme avoir repris les versements en décembre 2025 et avoir effectué un versement de 400 euros au bailleur après avoir perçu le rappel d’allocation logement de la CAF. Elle ajoute enfin avoir pris contact avec l’OPAC de [Localité 6] afin que le bailleur lui propose un logement moins onéreux. Elle soutient que le délai d’un an qu’elle sollicite lui permettra d’étudier les propositions de logement qui lui seront faites, celle-ci souhaitant rester dans le même quartier. Elle soutient qu’aucun logement ne lui a encore été proposé.

L’OPAC de [Localité 6], représentée par Madame [S] [E], dûment munie d’un pouvoir spécial, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai courant jusqu’au mois d’août 2025, afin de permettre aux enfants de terminer leur année scolaire.

Il fait valoir que des propositions de logement ont été faites à Madame [W] [B] lesquelles ne lui convenaient pas. Il souligne que Madame [W] [B] a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2024 ce qui a entraîné un effacement partiel de sa dette de loyers. Il ajoute qu’elle a perçu un 13ème mois ainsi qu’un rappel d’allocation logement en décembre 2025 et qu’elle n’a pas versé une somme excédant les 50 euros mensuels. Il ajoute que le loyer courant n’est pas intégralement réglé.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte de l’OPAC de [Localité 1]-et-[Localité 2] arrêté à la date du 9 mars 2026 que la dette de Madame [W] [B] a diminué jusqu’au mois de juillet 2025 après avoir conclu avec le bailleur un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Si elle a cessé tout versement (indemnité d’occupation et dette) jusqu’en novembre 2025, elle a néanmoins effectué des versements supérieurs au montant de l’indemnité d’occupation et des charges (hors frais de commissaires de justice) pour les mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026. Si pour le mois de février 2026, Madame [W] [B] n’a versé qu’une somme de 450 euros, il convient de relever que les frais de commandement de quitter les lieux lui sont imputés une deuxième fois, donc indûment, et il n’est pas fait état de l’allocation logement.

Par ailleurs, Madame [W] [B] a déjà entrepris des démarches auprès du bailleur afin qu’un nouveau logement, moins onéreux, lui soit proposé.

Ainsi, compte tenu de la reprise des versements, de la situation familiale de Madame [W] [B] qui a deux enfants à charge et des démarches effectuées en vue de son relogement, il lui sera accordé un délai pour quitter les lieux. Toutefois, au regard des délais dont elle a déjà bénéficié, de fait et les exigences de Madame [W] [B] relatives aux caractéristiques du nouveau logement ne constituant pas un critère au sens des dispositions susvisées pour lui accorder un délai plus long, une durée de 5 mois apparaît suffisante.

Madame [W] [B], qui bénéfice d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens.

En vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à Madame [W] [B] un délai de cinq mois à compter du présent jugement, pour quitter les lieux,

CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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