TJ 33063, 21 avr. 2026, RG 21/07902
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Texte de la décision
N° RG 21/07902 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3JG
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
80A
N° RG 21/07902 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3JG
AFFAIRE :
[A] [G] épouse [F]
C/
Association [1] A [Localité 1]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Francine LINDAGBA-MBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier,
Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] épouse [F]
née le 17 Novembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association [1] A [Localité 1] représenté par son Président le Professeur [M] [N] et par délégation par madame Evelyne OLHAGARAY, directrice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2014, madame [A] [G], épouse [F], infirmière diplômée d’État, et l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine, ci-après l'association [2], ont conclu, pour une durée d’un an renouvelable tacitement, une convention d’exercice infirmier. La convention porte sur la collaboration de madame [F], agissant en nom propre en qualité d’auxiliaire médicale libérale rémunérée à l’acte, au traitement par auto dialyse des patients souffrant d’insuffisance rénale dans le cadre des unités installée par l’association [3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée adressée à madame [A] [F], réceptionnée en juillet 2018, l'association [3] a mis immédiatement fin à la convention d’exercice infirmier au motif de son impossibilité d’assurer la continuité des soins dans l’antenne de [Localité 6] depuis le 11 juin 2018.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2021, madame [A] [F] a fait assigner l'association [2] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux notamment aux fins de constater la rupture fautive du contrat d’exercice libéral qui les liaient et la condamner en conséquence à lui payer des dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 28 janvier 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, madame [A] [F] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, qu’il :
juge que l'association [2] a rompu fautivement et abusivement la convention du 13 octobre 2014,la condamne en conséquence à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :18.491,67 euros au titre du non-respect du délai de préavis,5.000 euros au titre de son préjudice moral,73.966,68 euros au titre de son préjudice financier,la déboute de l’ensemble de ses demandes ;la condamne au paiement des dépens,la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande tendant à constater la rupture fautive et abusive du contrat d’exercice libéral par l'association [3], qu’elle forme au visa des articles 1103, 1212, 1214, 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil, madame [A] [F] fait valoir que celle-ci a procédé à la rupture immédiate de la convention qui les liait par un courrier non daté faisant état de son impossibilité d’assurer la continuité des soins depuis le 11 juin 2028 en violation de l’article I paragraphe 4 du contrat. Elle expose que si l’article I paragraphe 4 du contrat lui imposait d’assurer la continuité des soins, il lui permettait pour cela de se faire remplacer par un autre infirmier ayant ou non le statut de remplaçant. Or, elle affirme qu’à la suite d’un arrêt de travail, elle a proposé à l'association [3] de se faire remplacer par madame [I] [X] depuis le 1er janvier 2016 et que son cocontractant ne s’y est jamais opposé. Madame [A] [F] conclut donc que l'association [3] a commis une faute en rompant le contrat, sans motif légitime, à défaut de rapporter la preuve qu’elle était dans l’impossibilité d’assurer la continuité des soins, ainsi qu’en ne respectant pas le formalisme lié à l’envoi d’une mise en demeure préalable et au délai de préavis de trois mois stipulés au contrat. Elle s’oppose au moyen soutenu par l'association [3] selon lequel la rupture du contrat était motivée par une plainte qu’elle avait déposée le 2 octobre 2018, celle-ci étant postérieure à la rupture, laquelle n’évoquait pas l’existence d’une falsification, ni la procédure pénale, mais uniquement l’absence de continuité des soins. Elle considère en outre qu’elle ne pouvait pas non plus être motivée par l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre et son placement sous contrôle judiciaire le 13 juin 2018, dont son cocontractant allègue qu’il en résulte son impossibilité d’exercer, dès lors que l'association [3] n’avait pas accès à la procédure à défaut d’y avoir pris part en qualité de partie civile. Elle ajoute qu’aucun patient n’avait déposé plainte contre elle et qu’elle bénéficiait, lors de la rupture du contrat, de la présomption d’innocence.
Madame [A] [F] soutient qu’il est résulté de cette rupture fautive, et de l’absence de respect du préavis contractuel de 3 mois un préjudice constitué par la privation de rémunération pendant ce délai qu’elle évalue à la somme de 18.491,67 euros. Elle avance par ailleurs que cette rupture irrégulière l’a privée brutalement de son emploi, dans des conditions vexatoires, et ne lui permettant pas de régulariser sa situation comme le prévoit le contrat, entrainant un préjudice moral qu’elle estime à 5.000 euros résultant de la grave dépression dont elle a fait l’objet et conduisant à son hospitalisation en août 2018. Madame [A] [F] expose enfin que cette situation lui a causé une perte financière importante qu’elle chiffre à 73.966,68 euros correspondant à une année d’honoraires, dès lors qu’elle n’a pas souhaité poursuivre sa relation professionnelle avec l'association [3], envers laquelle elle a perdu confiance, compte tenu des conditions de la rupture du contrat.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire pour procédure abusive et à celle tendant à sa condamnation au paiement d’une amende civile, madame [A] [F] considère que l’initiative du prononcé d’une telle sanction appartient exclusivement au juge, et qu’elle n’a commis aucun abus en dénonçant l’irrégularité de la rupture contractuelle dont elle a fait l’objet, l’exercice d’une action en justice constituant un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de faute de son auteur. Elle fait valoir que l'association [3] ne rapporte d’ailleurs pas la preuve d’une telle faute.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l'association [2] demande au tribunal de :
débouter madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à payer la somme de 3.000 euros d’amende civile,la condamner au paiement des dépens,la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour dégager sa responsabilité, visant les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et 1226 du code civil, l'association [3] affirme que si madame [A] [F] s’est effectivement fait remplacer à compter du 1er juin 2016, les services de la gendarmerie l’ont par ailleurs informée le 11 juin 2018 qu’elle faisait l’objet de poursuites pénales pour avoir réalisé des faux aux fins de facturer ses intervention et qu’une interdiction d’exercer avait été prononcé à son égard à la suite de plusieurs plaintes de ses patients. L'association [3] soutient qu’elle a donc été contrainte de déposer plainte contre madame [A] [F] pour faux et usage de faux. Elle fait valoir que cette dernière ne pouvant plus assurer la continuité des soins depuis le mois de juin 2018, elle a immédiatement rompu leur relation contractuelle par courrier recommandé avec avis de réception. L'association [3] ajoute qu’après s’être constituée partie civile dans l’information judiciaire dont madame [A] [F] faisait l’objet, elle a pu constater qu’elle avait été placée sous contrôle judiciaire le 13 juin 2018 avec l’interdiction de se livrer à l’activité professionnelle d’infirmière et de gérer un cabinet d’infirmière libérale. L'association [3] conclut donc que les manquements de madame [A] [F] sont suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du contrat d’exercice infirmier qui les liait.
Pour soutenir sa demande d’amende civile ainsi que sa demande indemnitaire, qu’elle forme reconventionnellement au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'association [3] expose que madame [A] [F] a abusé du droit d’agir en justice.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat
Sur le caractère fautif de la décision de rupture
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige (devenu 1103 du code civil), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant de la résolution du contrat, l’article 1184 (devenu1224) du même code prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En application de cette disposition, la résolution judiciaire sera prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave. La jurisprudence admettait, cette possibilité ayant été reprise par l’article 1126 nouveau du code civil, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la convention d’exercice infirmier conclue le 13 octobre 2014 prévoit en son article IV que la convention est conclue pour une année renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation expresse par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de rupture de trois mois. Cet article précise également que en cas de non-respect des termes de la présente convention par l’une ou l’autre des deux parties, il sera adressé une lettre recommandée avec accusé de réception afin de régulariser la situation dans un délai de trois mois.
Or, par un courrier recommandé avec avis de réception non daté, mais dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu dans le courant du mois de juillet 2018, l'association [3] a mis immédiatement fin au contrat la liant à madame [A] [F], au motif qu’elle avait constaté son impossibilité d’assurer la continuité des soins dans l’antenne de [Localité 6] depuis le 11 juin 2028, au visa de l’article I paragraphe 4 dudit contrat. Dès lors, à défaut de produire un précédant courrier invitant sa co-contractante à régulariser la situation dans un délai de trois mois, il apparait que l'association [3] n’a pas respecté les stipulations contractuelles susmentionnées relatives à la rupture du contrat pour défaut de respect des obligations contractuelles. De même, en rompant le contrat immédiatement, elle n’a pas respecté les dispositions du contrat autorisant cette rupture après respect d’un délai de préavis de trois mois.
S’agissant de la résiliation pour inexécution contractuelle suffisamment grave dont l'association [3] se prévaut, qui permet en cas d’urgence de s’affranchir de l’envoi d’une mise en demeure préalable au cocontractant de se conformer à ses obligations, il ressort du même courrier qu’elle a reproché à madame [A] [F] d’être dans l’impossibilité d’assurer la continuité des soins. Elle n’a toutefois pas précisé et explicité la raison conduisant à cette impossibilité, celle-ci pouvant résulter de tout motif, mais au vu des éléments développés par les parties soit de son empêchement en raison d’un arrêt de travail, comme le soutient madame [A] [F], soit d’une interdiction judiciaire d’exercer comme l’allègue l'association [3]. S’agissant du premier motif, il apparait d’une part qu’il ne saurait constituer une cause d’urgence justifiant une résiliation immédiate, et d’autre part que madame [A] [F] justifie s’être fait remplacer dès le 1er janvier 2016 après avoir obtenu l’agrément, selon message électronique du 03 octobre 2017, de l'association [3], ce que cette dernière ne conteste pas. S’agissant du motif lié à une interdiction d’exercer l’activité d’infirmière frappant madame [A] [F], le courrier non daté mettant fin à son contrat, outre le fait que l'association [3] ne produise pas aux débats l’accusé de réception dont elle doit légitimement disposer, est postérieur au 11 juin 2018, dès lors qu’il fait état de la situation de madame [A] [F] depuis cette date. Or, il ressort de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire pris à l’encontre de cette dernière par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Libourne le 13 juin 2018, soit postérieurement à la date indiquée sur le courrier envoyé par l'association [3], que celui-ci était assorti de l’obligation de ne pas se livrer à l’activité professionnelle d’infirmière à compter de cette date. En outre, si l'association [3] soutient qu’elle disposait de cette information pour s’être constituée partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de madame [A] [F], elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier la date à laquelle elle s’est constituée. Elle ne produit en outre aucun élément permettant de justifier qu’elle ait obtenu cette information par les services de la gendarmerie nationale avant la rédaction de son courrier. De surcroit, le récépissé de dépôt de plainte qu’elle verse aux débats, s’il n’est pas une condition préalable pour se constituer partie civile dans une information judiciaire déjà ouverte, date toutefois du 2 octobre 2018, soit plus de 5 mois après avoir eu connaissance, selon elle, de l’interdiction d’exercer de sa cocontractante, et postérieurement à la résiliation du contrat. Enfin, il convient de noter que l'association [3] se prévaut de l’urgence, constituée par l’interdiction d’exercer de madame [A] [F], pour s’affranchir du respect d’une mise en demeure et d’un délai de préavis, mais n’a en tout état de cause pas fait mention de cette situation dans son courrier, restant très évasive sur les motifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l'association [3] a commis une faute en ne respectant pas le formalisme stipulé par le contrat, en y mettant fin unilatéralement sans respecter un délai de prévenance de 3 mois, tout autant qu’elle ne démontre pas le caractère d’urgence justifiant le non-respect de l’envoi d’une mise en demeure préalable à son cocontractant, assortie d’un délai raisonnable pour que ce dernier puisse se conformer à ses obligations.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1147 devenu1231-1 du code civil ajoute le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice résultant du non-respect du délai de préavis
Madame [A] [F] justifie avoir perçu des honoraires d’un montant de 73.966,70 euros au titre du contrat sur l’année 2017. Pour autant, d’une part cette production limitée à l’année 2017 ne permet pas de connaitre le montant des honoraires au titre des années antérieures, allant de la signature du contrat ayant eu lieu le 13 octobre 20214 jusqu’au 31 décembre 2016 pour attester de la pérennité de ce montant. D’autre part et surtout, le calcul réalisé par madame [F] à hauteur de 3/12ème des sommes perçues en 2017, ne tient pas compte du fait que celle-ci était remplacée par madame [I] [X] jusqu’au 30 juin 2018 tel que cela ressort des contrats de remplacements produits aux débats, et au-delà selon ce qu’indique madame [A] [F]. Or, aux termes desdits contrats, madame [A] [F] ne conservait que 10% des rémunérations perçues par elle, correspondant à la mise à disposition de la patientèle ainsi qu’à l’utilisation du cabinet et de son matériel. Dès lors, madame [F] n'exposant pas qu’elle ait eu l’intention de reprendre son activité, elle aurait continué à reverser 90% de ses honoraires à madame [I] [X] si le contrat s’était poursuivi. Par ailleurs, madame [A] [F] ne justifie pas avoir reversé à madame [I] [X] les sommes qu’elle aurait perçues durant le préavis de 3 mois et indique que celle-ci était rémunérée directement par l'association [3].
En conséquence, le préjudice résultant du non-respect du délai de préavis subi par madame [A] [F] sera estimé à 10% de 3/12ème des honoraires perçus en 2017 (18.491,67 euros), soit la somme de 1.849,16 euros.
Sur le préjudice moral
En l’espèce madame [A] [F] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve ni de son hospitalisation, ni du lien entre son état psychique et la rupture alléguée comme étant vexatoire du contrat.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, le contrat était conclu pour une durée déterminée avec la possibilité pour chacune des parties d’y mettre un terme, sans qu’aucun motif ne soit nécessaire à alléguer, sous la seule réserve du respect d’un préavis de trois mois. Or, au vu de la somme allouée ci-avant madame [F] est déjà indemnisée pour le défaut de respect de ce préavis. En effet, la convention a été conclue le 13 octobre 2014, et le préavis indemnisé a couru entre mi-juillet et mi-octobre 2018. Dès lors qu’elle n’avait pas de droit acquis à la poursuite de la convention, aucune indemnisation complémentaire ne saurait être envisagée.
N° RG 21/07902 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3JG
Par conséquent, l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine sera condamnée à payer à madame [A] [F] la somme de 1.849,16 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du préavis. Madame [A] [F] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au juge de caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice et de préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice. L’intention nocive, la malveillance, la mauvaise foi ou l’erreur grossière doit être établie.
En l’espèce, l'association [3], n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande.
Au contraire, madame [A] [F] apparait avoir été fondée dans ses demandes pour avoir reçu un courrier mettant immédiatement fin au contrat qui la liait à l'association [3], sans mise en demeure préalable lui permettant de se conformer à ses obligations, et sans faire mention du motif d’urgence permettant à son cocontractant de s’affranchir des dispositions contractuelles.
En conséquence, l'association [2] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande d’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre le fait que ces dispositions ne peuvent être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans les cas cités supra.
En l’espèce, la demande d’amende civile formée par l'association [3] à l’encontre de madame [A] [F], dont l’initiative ne peut être portée que par la juridiction, sera rejetée.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l'association [2] perdant la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l'association [2], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à madame [A] [F] au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine à payer la somme de 1.849,16 euros de dommages et intérêts à madame [A] [G], épouse [F], au titre du non-respect du délai de préavis ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires formées par madame [A] [G], épouse [F], à l’encontre de l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine à l’encontre de madame [A] [G], épouse [F] ;
REJETTE la demande formée par l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine de condamner madame [A] [G], épouse [F], au titre de l’amende civile ;
CONDAMNE l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine au paiement des dépens ;
CONDAMNE l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine à payer 1.800 euros à madame [A] [G], épouse [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association pour l'Utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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