Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81004, 20 avr. 2026, RG 25/00739


Vérifier : TJ 81004, 20 avr. 2026, RG 25/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/00739
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Cont. général-proc. orale
Type
other
Id
69e7c196cdc6046d470dd933

Texte de la décision

3,538 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00739 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDZ4
NAC : 58B
AFFAIRE : Compagnie d’assurance Assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC C/ [I] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance Assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FITTE substituant Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDEUR

Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me RIMAILLOT substituant Me Jean baptiste ALARY, avocat au barreau d’ALBI

Débats tenus à l'audience du : 02 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026

Exposé du litige :

Le 12 juillet 2021, le véhicule de M. [B] [F], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc (Groupama par la suite), a été percuté à l’arrière par celui conduit par M. [I] [K].

Après établissement d’un constat amiable et en l’absence d’assurance garantissant les dommages causés par le véhiducle de M. [K], M. [F] a obtenu indemnisation de son préjudice auprès de son assureur Groupama.

Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025, Groupama a saisi le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
- constater la responsabilité de M. [I] [K] dans l’accident du 12 juillet 2021,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 368 euros au titre de l’indemnisation versée à M. [F], outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 2 mars 2026, Groupama, représentée par son avocat ne maintient que sa demande d’article 700 du code de procédure civile en raison du règlement intervenu.

M. [K], représenté par son avocat, s’y oppose.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIFS :

Il ressort des pièces versées aux débats que Groupama a tenté de résoudre ce litige à l’amiable en acceptant un règlement de la dette par échéancier de 500 euros par mois, que M. [K] a honoré deux échéances en avril et juin 2023 avant de cesser tout versement et qu’il n’a pas repris les paiements malgré les diverses démarches intentées par le commissaire de justice mandaté par Groupama et la tentative de conciliation en date du 24 janvier 2025 de sorte que Groupama a dû saisir la justice.

M. [K], partie perdante, doit, en conséquence, être condamné aux dépens.

Groupama est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [K] sera donc tenu de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne M. [I] [K] à payer à la société d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.