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TJ 13055, 16 avr. 2026, RG 25/06048


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Date
16/04/2026
Numéro
25/06048
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
69e7ca3ecdc6046d470e79f5

Texte de la décision

6,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026

GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Madame [P] [I] [L] [Z]
à Me Frédéric FOURNIER
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CL5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] [L] [Z]
née le 23 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Comparante

DEFENDERESSE

S.A.S. HP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS

Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le 25 septembre 2025, Madame [Z] [P] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société HP FRANCE au paiement des sommes suivantes:

699,00 euros en principal au titre de la résolution du contrat de vente signé entre les parties le 25 avil 2025, portant que l'achat d'un ordinateur HP Laptop 17-cp3006nf,2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
A l'audience du 19 février 2026, Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Madame [Z] [P] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.

La société HP FRANCE représentée par son conseil a soutenu oralement ses écritures déposées à la barre. Elle demande à titre principal de juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de la requérante, faute de tentative préalable de conciliation, à titre subsidiaire de la réquérante débouter de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.

En l'espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile :
" à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour, prise en application de l'article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,

Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour,

En l'espèce, Madame [Z] [P] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;

Sur les frais irrépétibles

En équité, il y lieu de rejeter la demande de la société HP France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Madame [Z] [P] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Madame [Z] [P] en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le 25 septembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande de la société HP France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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