TJ 35238, 20 avr. 2026, RG 25/05786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
N° RG 25/05786 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWYR
JUGEMENT DU :
20 Avril 2026
[R] [I]
C/ S.A. BNP PARIBAS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Avril 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de [D] [A], greffier stagiaire et Magalie EICHELBERGER, adjointe administrative ;
Audience des débats : 19 Janvier 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [I] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas.
Au cours du mois de décembre 2024, il aurait été contacté téléphoniquement par un interlocuteur se présentant comme conseiller bancaire du service des fraude la BNP Paribas, qui lui aurait demandé de réaliser des actes sur son compte pour annuler les opérations frauduleuses en cours.
Il n’aurait fourni ni codes ni données personnelles, et n’aurait validé aucune opération.
Le 10 décembre 2024, il a constaté deux opérations au débit de son compte d’un montant total de 4.389,96 € dont il n’était pas à l’origine, à savoir une opération pour un montant de 1.600 € et la seconde pour un montant de 2.789,96 €.
Le 12 décembre 2024, il a déposé une plainte pénale en ligne pour escroquerie.
Le 10 février 2025, il a sollicité de sa banque le remboursement du montant des débits de la fraude dont il avait été victime.
Le 20 février 2025, la banque lui a confirmé par écrit qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de remboursement en ces termes : « ...Vous avez déclaré avoir été contacté par une personne se présentant comme un collaborateur de BNP Paribas... Votre interlocuteur vous a demandé de valider des opérations, ce que vous avez fait. Vous n’avez pas pu vérifier que le numéro affiché correspondait bien à un numéro de la banque... Les opérations que vous contestez, pour un montant total de 4.389,96 euros, ont fait l’objet d’une validation par clé digitale et sont irrévocables.
En suivant les instructions de votre interlocuteur, vous avez validé ces opérations, malgré la clarté des notifications, que vous avez reçues, sur leur objet.
Vous demeurez responsable de l’utilisation de votre clé digitale et de la préservation de vos données de sécurité personnalisées ».
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M. [R] [I] a assigné la société BNP Paribas, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 19 janvier 2026 aux fins de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 4.389,96 € en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement frauduleux, au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 janvier 2025, soit passé 30 jours après la fraude subie,
- la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- sa condamnation aux entiers dépens,
- la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont comparu représentées par leur avocat, qui ont plaidé et déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition.
M. [I], dans ses conclusions, rappelle qu’une banque doit rembourser les sommes soustraites à son client, dès lors qu’il est victime d’une opération de paiement non autorisé.
La responsabilité du client n’est jamais engagée lorsqu’un instrument de paiement a été détourné à son insu ou les données liées à celui-ci.
La banque a la charge de la preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée.
La banque doit ensuite prouver la négligence grave du client.
En l’espèce, la banque ne prouverait pas l’authentification forte de l’opération, ni la négligence grave de M. [I].
C’est pourquoi, il demande au tribunal de condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 4.389,96 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au remboursement des prélèvements frauduleux avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 janvier 2025, soit passé 30 jours après la fraude subie, de condamner la BNP à lui payer 1.000 € de préjudice moral et de jouissance, la condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 19 janvier 2026, la banque BNP Paribas conclut en réplique que M. [I] devrait être débouté. Les deux paiements frauduleux auraient été validés par authentification forte à l’aide de la clé digitale. Le demandeur aurait respecté les consignes que l’escroc lui aurait dicté au téléphone, à savoir les notifications d’achat. Une demande de validation de paiement aurait été envoyée sur le téléphone mobile de M. [I] qui aurait reçu une notification par achat, affichant la nature de l’opération. Il n’aurait pas dû valider ces deux opérations, s’il n’était pas d’accord mais appuyer sur la touche « annuler ».
Il n’a pas fait opposition aux cartes bancaires sur son espace personnel en ligne pour la rendre immédiatement inactive alors que les propos du fraudeur étaient alarmants.
A titre subsidiaire, ce ne serait qu’au jour où le jugement sera rendu que les pénalités de retard devraient s’appliquer.
La banque demande le rejet des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, en raison de l’exclusivité du régime de responsabilité en cas d’opérations non autorisées, qui est exclusif de tout régime de responsabilité concurrente.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
EN DROIT
Les dispositions des articles l.133-18 et L.133-23 à L.133-24 du code monétaire et financier, instaurent une responsabilité de plein droit de la banque, tenue de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.
Les articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier précisent néanmoins que la banque n’est pas tenue de procéder au remboursement. Si elle a « de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement », ou si le sinistre est la cause de « négligences graves » du payeur.
L’article L.133-16 du code monétaire et financier rappelle que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur du service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisée », le manquement « grave » à cette obligation constituant à priori le cas de négligence autorisant la banque à ne pas rembourser les fonds à son client, victime de fraude.
Enfin l’article L.133-19 V du même code prévoit : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire des services de paiement du paiement n’exige une authentification forte du payeur privée à l’article L.133-44 ».
Pour s’exonérer de son obligation de rembourser, la banque doit rapporter « la preuve d’une négligence grave de son client, ayant entrainé l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement ».
Est considérée comme une négligence grave, le fait de communiquer à un tiers ses informations personnelles et coordonnées bancaires, et plus particulièrement les données relatives au dispositif de sécurité.
EN L’ESPECE
Pour justifier le refus de l’indemniser, la banque reproche à M. [I] d’avoir été gravement négligent en ne vérifiant pas les propos d’un inconnu se présentant comme préposé de la banque BNP Paribas, en exécutant les consignes du fraudeur, en validant sans réfléchir le paiement des deux achats litigieux au lieu de les annuler.
Il n’aurait pas fait opposition à sa carte bancaire pour la rendre immédiatement inactive et n’aurait effectué aucune démarche vis-à-vis des commerçants bénéficiaires pour signaler la fraude et annuler les paiements.
M. [R] [I] a toujours déclaré n’avoir fourni ni codes, ni données personnelles à son interlocuteur, ni validé aucune opération litigieuse à la demande de celui-ci.
La BNP Paribas n’administre pas la preuve contraire.
La banque ne peut en outre lui reprocher sans se contredire de ne pas avoir fait opposition à sa carte bancaire et de ne pas être intervenu auprès des commerçants bénéficiaires après lui avoir déclaré que les paiements litigieux étaient irrévocables.
Pour prouver l’authentification forte, la BNP Paribas verse aux débats la pièce n°7 intitulée « traces informatiques des paiements ».
Ce seul document n’administre pas la preuve de l’authentification des opérations litigieuses au débit du compte de M. [I].
En conséquence, défaillante dans l’administration de la preuve, de la négligence grave de M. [I] et de l’absence de preuve de déficience technique de son système d’authentification forte, la Sa BNP Paribas sera condamnée à rembourser les prélèvements frauduleux pour un montant de 4.389,96 €, avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de dommages et intérêt de M. [R] [I]
M. [I] sollicite la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
M. [I] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue à ce titre.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande indemnitaire complémentaire.
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, la Sa BNP Paribas, l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Les parties sollicitent une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne produisent aucun justificatif des sommes qu’elles demandent, pour tenter de convaincre la justice de leurs demandes à ce titre.
La loi du 22 décembre 2021 (pour la confiance dans l’institution judiciaire) précise désormais que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (portant réforme de la profession d’avocat), ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mais compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à M. [R] [I] la somme de 4.389,96 € en réparation de son préjudice financier, portant intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 janvier 2025,
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
- CONDAMNE la BNP PARIBAS aux entiers dépens,
- CONDAMNE la BNP PARIBAS à verser à M. [R] [I], une indemnité de 1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE
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