TJ 78646, 16 avr. 2026, RG 25/01460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01460 - N° Portalis DB22-W-B7J-TP5O
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n°490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour établissement secondaire, la société FONCIA SAINT GERMAIN domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1],
Représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C92A
DEFENDERESSES
S.N.C. SAINT GERMAIN [Adresse 4], société en nom collectif, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n°881 518 815, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
COVIVIO, société anonyme, inscrite au R.C.S de METZ sous le n°364 800 060, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et ayant son établissement secondaire situé [Adresse 5], prise en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte de la S.N.C. SAINT GERMAIN [Adresse 4],
Représentée par Maître Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
OTIS, société en commandite simple, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n°542 107 800, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marion PERRIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84, Maître Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
T.S.B., société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de BEAUVAIS sous le n°390 681 591, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS,
ELITE CONCEPT, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de BOBIGNY sous le n°812 162 774, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
DSPE SERVICES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de PONTOISE sous le n°514 607 464, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ETI (ETANCHEITE TOITURE ISOLATION), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’EVRY sous le n°538 206 962, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
CHANTIERS DE L’EST, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de BOBIGNY sous le n°479 023 186, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC SAINT GERMAIN [Adresse 4] a procédé à l'édification d'un ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
La livraison des parties communes des bâtiments A et B est intervenue le 7 octobre 2024 avec réserves.
Le syndic du Syndicat des copropriétaites adressé une mise en demeure à la société COVIVIO, prise en sa qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SNC SAINT GERMAIN [Adresse 4], de procéder à la reprise des désordres restants.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeible sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, a assigné la société SNC [Localité 1] [Adresse 4] et la société COVIVIO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 décembre 2025, la société SNC [Localité 1] [Adresse 4] a assigné la société OTIS, la société ELITE CONCEPT, la société DSPE SERVICES, la société TEA SERRURERIE BATIMENT (TSB), la société ETANCHEITE TOITURE ISOLATION (ETI) et la société CHANTIERS DE L'EST en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
La société SNC [Localité 1] [Adresse 4] et la société COVIVIO se joignent à la demande d'expertise.
La société OTIS et la société TEA SERRURERIE BATIMENT (TSB) ont formulé protestations et réserves.
La société ELITE CONCEPT, la société DSPE SERVICES, la société ETANCHEITE TOITURE ISOLATION (ETI) et la société CHANTIERS DE L'EST ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n° 25/1460 et n° 26/2.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances n° 25/1460 et n° 26/2,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [O] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 juillet 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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