TJ 65440, 21 avr. 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00060 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXKF
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume FOURRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat postulant au barreau de TARBES, substitué par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
CPAM
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 07 Avril 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de [K] [X], greffière stagiaire,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 21 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Le 1er avril 2021, M. [S] [P], qui circulait sur sa moto sur la route départementale D817 près de [Localité 4], était déséquilibré lors d'un dépassement par la manoeuvre du véhicule Opel Astra conduit par Mme [V] [E]. M. [P] a percuté un arbre et subi de très graves blessures. Il est décédé le [Date décès 1] 2023 des suites de ses blessures.
Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Pau a condamné Mme [E] pour homicide involontaire et reçu la constitution de partie civile de Mme [U] [M] en sa qualité de civilement responsable de sa fille [H] [P], fille de M. [P].
Mme [M] a été déclarée irrecevable de sa demande d'expertise médicale psychiatrique en son nom propre, en qualité de victime par ricochet, au motif qu'elle n'était pas appelante du jugement du tribunal correctionnel.
La MAAF, assureur de Mme [E], ayant sollicité que l'expertise médicale soit ordonnée dans un cadre judiciaire, Mme [M] a fait assigner la MAAF et la CPAM de [Localité 5] devant le juge des référés par acte de commissaire de justice en date du aux fins de voir :
- Ordonner une expertise médicale psychiatrique confiée au docteur [Q] [F],
- Condamner la MAAF à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MAAF aux entiers dépens.
Mme [M] fait valoir qu'elle demande une expertise en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par ricochet suite au décès de M. [P].
En réponse, la MAAF ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, formule les plus expresses protestations et réserves commune de [Localité 5], et demande que Mme [M] soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Tarn sollicite la réserve de ses droits, n'ayant pas été en mesure de chiffrer sa créance définitive.
MOTIFS
1. Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que M. [S] [P] est décédé des suites d'un accident dont Mme [V] [E] a été déclarée pénalement responsable.
Mme [U] [M] étant la mère de [H] [P], fille de M. [S] [P], ces éléments suffisent à établir l'existence d'un motif légitime au sens de l'article susvisé, l'expertise médicale étant de nature à lui permettre d'obtenir le cas échéant l'indemnisation de son préjudice.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d'expertise selon les modalités prévues au présent dispositif aux frais avancés de la requérante.
Les droits de la CPAM du Tarn serons réservés.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'engagement de la garantie de la MAAF n'étant pas discutée et celle-ci reconnaissant qu'elle est à l'origine de la demande d'expertise judiciaire, alors que Mme [M] avait sollicité une expertise amiable, il convient de condamner la MAAF à payer à Mme [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la MAAF.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder le Dr [Q] [F], [Adresse 4], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de :
1°) Convoquer Mme [U] [M], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7], dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et ses conditions d'activité professionnelle.
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et si possible la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable aux faits dommageables.
- aux cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait, de toute façon, manifesté spontanément dans l'avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaines des séquelles ou lésions initiales.
13°) Préciser l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
14°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux.
15°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
16°) Chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
17°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossible. Dire si un changement de poste d'emploi apparaît lié aux séquelles.
18°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
19°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
20°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.
21 °) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22°) Indiquer le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, où a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
DIT que l'expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution.
DIT que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ; l'affaire sera rappelée à l'expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de mille deux cents euros (1200 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du Tribunal par Mme [U] [M] dans le délai maximum d'un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert.
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l'expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du Tarn et à la SA MAAF ASSURANCES,
RESERVE les droits de la CPAM du Tarn,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur de Mme [V] [E], à payer à Mme [U] [M] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la SA MAAF Assurances.
Ordonnance rendue le 21 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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