TJ 24037, 16 avr. 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7YI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.C.I. CHLOE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1, rue du Capitaine Yves Allais - 44210 PORNIC
Maître Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant, représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, substituée par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [I] [F], demeurant 19, rue de la république - 24200 SARLAT-LA-CANEDA
défaillante
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 mai 2011, la SCI des Hospices de Sarlat a donné à bail à madame [I] [L] épouse [F] un local commercial situé au 19 rue de la République, 24 200 Sarlat-La-Canéda, cadastré section BI n°358.
Ce local est situé au sein d’un immeuble à usage mixte appartenant au bailleur, qui a vendu l’ensemble à la SCI [H], selon acte sous seing privé du 30 septembre 2024.
La SCI [H], s’inquiétant de non-conformités aux règles d’hygiène et de sécurité du restaurant exploité par madame [F], a contacté l’Apave qui a dressé un rapport le 23 juillet 2025.
Par courrier du 6 août 2025, la SCI [H] a mis en demeure madame [F] de justifier d’une mise en conformité aux normes sanitaires, incendie et sécurité.
Puis par acte du 25 février 2026, elle a fait assigner madame [F] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 du code de procédure civile :
désigner tel expert judicaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission décrite dans ses écritures ; réserver les dépens.
La SCI [H] expose que le restaurant « La Clé de Voute », exploité par [I] [F], a subi un incendie le 22 février 2015. Elle s’appuie sur le rapport de l’Apave pour solliciter une expertise ayant pour objet de décrire les non-conformités qui existent, définir les travaux à réaliser et dire si les locaux doivent être fermés en attendant. Elle fait valoir que la locataire n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure, alors même que les non-conformités aux règles de sécurité peuvent avoir des conséquences dramatiques.
A l’audience du 19 mars 2026, la SCI [H] maintient ses demandes.
Madame [I] [F], assignée à domicile par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
La SCI [H] produit un rapport d'audit technique établi par la SAS Apave Exploitation [M] le 23 juillet 2025, aux termes duquel il a été constaté que :
sur le plan électrique, les fiches multiples mises en place ne sont pas autorisées et devaient être remplacées ; les documents nécessaires à la vérification (notice de sécurité, documents d’entretien, rapports de vérification réglementaires…) n’ont pas été fournis ;il n’y a pas d’installation extérieure de protection contre la foudre ; la cuisine présente de multiples manquements.
Au regard des conditions d'utilisation des locaux loués, relatives à la prise en charge des réparations et de l'entretien, prévues au contrat de bail du 23 mai 2011 (article 2 - page 9), la SCI [H] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant bailleur et preneur, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, selon la mission énoncée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la SCI [H], il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder la SARL Cabinet Mazabraud, expert près la cour d’appel de Limoges [20 Avenue Foucaud – 87000 Limoges, courriel : rmazabraud@wanadoo.fr, tel portable : 0611327554, tel fixe : 0555321955] avec mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des pièces contractuelles, baux, état des lieux d'entrée et de sortie, rapports d'expertise ;
- se rendre au restaurant « La Clé de Voute », cadastré section BI n°358 à Sarlat-La-Canéda (24 200), après y avoir convoqué les parties ;
- dire si les locaux présentent les non-conformités relatées dans l'assignation et les annexes, dont le rapport d'audit technique du 23 juillet 2025 ; les décrire et les classer par nature dans un tableau récapitulatif ;
- en rechercher, leur date d'apparition, leur origine et les causes ;
- dire si le local donné à bail est conforme aux normes applicables aux établissements recevant du public et aux règles sanitaires de sécurité en vigueur;
- décrire les travaux de remise en état pour l'ensemble des points constatés ; en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SCI [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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