TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 25/00522
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00522 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[D] [M] né le 05 Janvier 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[V] [P] épouse [M] née le 13 Octobre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. PROTECT SA, dont le siège social est [Adresse 2] (BELGIQUE), en qualité d’assureur de la société ADRIANO & ASSOCIES
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [D] [M] et madame [V] [P] épouse [M] à la société à responsabilité limitée ADRIANO & ASSOCIES et à la société par actions simplifiée AZ HABITAT, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 11 février 2025 et confiée à monsieur [R] [E], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2025, monsieur [D] [M] et madame [V] [P] épouse [M] ont fait assigner la société anonyme de droit belge PROTECT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADRIANO & ASSOCIES, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 3 février 2026, monsieur [D] [M] et madame [V] [P] épouse [M] ont réitéré leur demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société anonyme de droit belge PROTECT a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société à responsabilité limitée ADRIANO & ASSOCIES. Les demandeurs, qui bénéficient d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs auxquels les désordres sont imputables, justifient en conséquence d’un motif légitime pour appeler la société défenderesse aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, dès lors que la résiliation du contrat d’assurance avant la date de la première réclamation est sans effet sur la garantie « responsabilité décennale » obligatoire, laquelle fonctionne en base fait dommageable, et n’est pas nécessairement de nature à dispenser la société défenderesse d’indemniser les dommages relevant des garanties fonctionnant en base réclamation puisqu’une période de garantie subséquente minimale de cinq années est prévue par la loi, et dès lors que les éléments techniques recueillis dans le cadre de la mesure d'instruction sont nécessaires à la solution de l’éventuelle action directe que les demandeurs pourront engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme de droit belge PROTECT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADRIANO & ASSOCIES, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 11 février 2025 et confiées à monsieur [R] [E] (RG n°24/557) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société anonyme de droit belge PROTECT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADRIANO & ASSOCIES ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société anonyme de droit belge PROTECT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADRIANO & ASSOCIES de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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